8C_749/2022 31.01.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_749/2022  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale de chômage, 
Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2022 (ACH 92/22 - 179/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 6 décembre 2021, confirmée sur opposition le 27 mai 2022, la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud a demandé à A.________ SA la restitution d'un montant de 13'775 fr. 75, correspondant aux indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) - en lien avec la pandémie de Covid-19 - versées à tort pour la période du 20 avril au 19 octobre 2021. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 27 mai 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 22 novembre 2022. 
 
C.  
A.________ SA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Dans leur arrêt du 22 novembre 2022, les juges cantonaux ont retenu que l'intimée avait nié à bon droit le droit de la recourante aux indemnités en cas de RHT pour la période du 20 avril au 19 octobre 2021, au motif que B.________ et C.________, nommés administrateurs de la société le 1 er avril 2021, ne pouvaient plus à compter de cette date prétendre au versement des indemnités en question en application de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (RS 837.0). La cour cantonale a en outre constaté que les conditions de la restitution des prestations indûment touchées - au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA (RS 830.1) - étaient réunies.  
 
2.2. Dans son écriture, la recourante se limite à rediscuter les circonstances et les raisons de la nomination de B.________ et C.________ comme administrateurs de la société le 1 er avril 2021. Elle requiert par ailleurs d'être exemptée des "jurisprudences qui s'appliquent à des SA beaucoup plus importantes qu'une simple SA de famille". Son recours ne contient toutefois aucune conclusion ni aucune critique précise à l'encontre de la motivation de la juridiction cantonale. A cet égard, elle n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 31 janvier 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
Le Greffier : Ourny