6B_585/2022 18.01.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_585/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Hurni. 
Greffier: M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Lida Lavi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Dommage à la propriété, vol; expulsion; arbitraire, présomption d'innocence, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 22 mars 2022 (P/8636/2019 AARP/84/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 août 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A._________ pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), pour violation de domicile (art. 186 CP), pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), pour vol (art. 139 ch. 1 CP), pour faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP) et pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), ainsi que pour infraction à l'art. 11 de l'arrêté du Conseil d'État relatif à l'application de l'ordonnance fédérale 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) et sur les mesures de protection de la population et de soutien aux entreprises face à la propagation de ce virus, à une peine privative de liberté de 9 mois et à une amende de 100 francs. Il a par ailleurs ordonné son expulsion pour une durée de 7 ans.  
 
B.  
Statuant par arrêt du 22 mars 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A._________ contre le jugement du 10 août 2021, qu'elle a confirmé. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 21 avril 2019 vers 15h30, A._________ a pénétré dans la maison sise chemin de U.________, à Genève, par une fenêtre du sous-sol, qu'il avait endommagée en la forçant. Interpellé par la police, il n'a pas eu le temps de dérober quoi que ce soit.  
 
B.b. À Genève, le 9 juin 2019, vers 12h00, A._________ s'est introduit à l'arrière d'une voiture, qui était stationnée le long de la route de V.________ sans être verrouillée, et a dérobé un porte-monnaie contenant 1'000 fr. et 500 euros, ainsi qu'une carte d'identité, un permis de conduire et des cartes bancaires.  
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 mars 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de vol et de dommages à la propriété, d'une part, et qu'il est renoncé à son expulsion, d'autre part. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1). 
 
1.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui. Le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3).  
 
1.2. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1 et 138 III 378 consid. 6.1). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 139 II 404 consid. 10.1 et 137 II 353 consid. 5.1). Le reproche d'établissement arbitraire des faits se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 et 124 IV 86 consid. 2a).  
 
1.3. En l'espèce, le recourant se borne à reproduire mot pour mot son mémoire d'appel en modifiant d'un point de vue formel l'autorité précédente et la décision attaquée, ainsi que les références aux dispositions du CPP.  
Ce faisant, son argumentation est strictement identique à celle qu'il avait déjà fait valoir devant l'autorité cantonale aux termes de son mémoire d'appel du 25 janvier 2022, tant en ce qui concerne la partie "En fait" que celle "En droit". Le recourant ne discutant ainsi pas la motivation de la cour cantonale qui a rejeté de manière circonstanciée les griefs soulevés en appel, son recours est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF, cf. consid. 1.1 supra).  
Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi l'établissement des faits et l'appréciation des preuves par la cour cantonale seraient arbitraires. Il se borne à présenter sa propre version des événements dans une partie "En fait", en alléguant divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de les retenir. Il se limite ensuite dans sa partie "En droit" à proposer sa propre appréciation des faits, sans expliquer en quoi les juges se seraient manifestement mépris sur le sens et la portée des preuves retenues, ni en quoi leurs déductions à partir des éléments recueillis seraient insoutenables. En tout état, sa démarche est appellatoire et, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 1.2 supra).  
 
2.  
Faute de satisfaire aux exigences formelles, le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière