1C_110/2023 04.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_110/2023  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de renseignement de la Confédération, Papiermühlestrasse 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Procédure administrative; accès au dossier, 
 
recours contre la décision incidente du Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 31 janvier 2023 (B-2399/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 4 mars 2021, le Service de renseignement de la Confédération a informé A.________ qu'il avait fait l'objet d'une mesure de surveillance rétroactive sur une période de six mois à partir du 26 septembre 2017 portant sur les données secondaires issues de la correspondance par poste et télécommunication pour quatre numéros d'appel ainsi que pour le raccordement d'un tiers. 
Le 20 mai 2021, A.________ a recouru au Tribunal administratif fédéral contre cette décision en concluant à son annulation et à la destruction des résultats éventuels des mesures de surveillance. Il a requis à titre préalable à ce qu'il soit autorisé à avoir accès à son dossier et aux résultats de ces mesures. 
Le Service de renseignement de la Confédération a pris position sur le recours en date du 13 décembre 2021, en concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Il a produit 13 pièces en deux versions, l'une originale et l'autre caviardée destinée au recourant. 
Le 30 août 2022, A.________ a déposé un mémoire de réplique. A titre préjudiciel, il demandait la traduction en français des pièces 4 et 6 à 13 produites par le Service de renseignement de la Confédération et rédigées en allemand, la production des pièces dans leur intégralité, à l'exclusion des sources conformément à l'art. 35 de la loi fédérale sur le renseignement, ainsi que la production des résultats des mesures de surveillance effectuées. 
Par décision incidente du 31 janvier 2023, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a rejeté les requêtes du recourant visant à obtenir la traduction des pièces et l'accès aux résultats des mesures de surveillance ainsi qu'à l'ensemble de son dossier sous une forme non caviardée. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner au Service de renseignement de la Confédération de produire les pièces 1 à 13 dans leur intégralité. 
Invité à verser une avance de frais, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire complète. 
Le Service de renseignement de la Confédération conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position. 
En réplique, le recourant se réfère intégralement à son recours et persiste dans ses conclusions. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
La voie du recours en matière de droit public est ouverte à l'encontre de la décision litigieuse du 31 janvier 2023 (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le recourant s'en prend uniquement au refus du Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral d'ordonner la production des pièces produites par le Service de renseignement de la Confédération dans leur intégralité. L'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral est limité à cette question. Rendu dans le cadre d'une procédure de recours pendante, ce refus revêt un caractère incident. 
Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF non réalisés en l'espèce, les décisions incidentes qui sont notifiées séparément ne peuvent, aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse étant d'emblée exclue, la recevabilité du présent recours est subordonnée à la condition que la décision attaquée soit susceptible de causer un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 147 III 159 consid. 4.1). 
Selon la jurisprudence, le refus de permettre l'accès à des pièces du dossier, notifié sous forme de décision incidente en cours de procédure, n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, à supposer que le refus de permettre une consultation du dossier non caviardé soit contraire au droit (cf. art. 28 PA), une éventuelle violation du droit d'être entendu en résultant pourrait encore être invoquée de manière parfaitement admissible dans le cadre d'un recours contre une décision finale défavorable (art. 93 al. 3 LTF; cf. arrêt 2C_763/2021 du 25 juillet 2022 consid. 3.2). Partant, la décision incidente refusant l'accès (complet ou partiel) au dossier n'a en principe pas de conséquences irréparables, sous réserve de circonstances particulières (arrêt 2C_959/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.3). 
Le recourant soutient qu'en raison de la restriction du droit d'accès au dossier dont il a fait l'objet et du fait que la décision entreprise aurait été prise au début de la procédure, il serait disproportionné d'exiger de sa part qu'il attende le prononcé du jugement final pour s'en plaindre. Cette violation du droit d'être entendu ne pourra pas être réparée dans un recours au fond par le Tribunal fédéral. Cette argumentation n'est pas convaincante et ne justifie pas une entrée en matière immédiate sur le recours. En cas de décision finale favorable, on ne voit pas quel préjudice irréparable le recourant subirait du fait qu'il n'a pas pu accéder aux pièces produites par l'intimé dans leur intégralité mais uniquement sous une forme caviardée. Si le recours devait être rejeté, la décision incidente de refus de consultation des pièces dans leur intégralité pourra toujours être attaquée avec la décision finale en application de l'art. 93 al. 3 LTF au motif qu'elle consacrerait une violation du droit d'être entendu. L'admission du recours pour ce motif et le renvoi de la cause pour nouvelle décision après avoir donné au recourant l'occasion de prendre connaissance de l'intégralité des pièces mettraient fin au préjudice allégué (cf. arrêt 2C_763/2021 du 25 juillet 2022 consid. 3.2). On ne voit au surplus pas en quoi il serait disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende le prononcé du jugement final pour se plaindre de la violation éventuelle de son droit d'être entendu dès lors que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral se trouve au stade de la duplique et qu'un arrêt au fond pourrait être rendu dans un délai raisonnable. 
Il s'ensuit que la décision incidente litigieuse ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral faute de satisfaire les exigences de l'art. 93 al. 1 LTF
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF) sans qu'il soit nécessaire d'examiner si celui-ci a établi son indigence. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de renseignement de la Confédération et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin