6B_897/2022 27.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_897/2022  
 
 
Arrêt du 27 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Michel Bosshard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (violation de mise à ban générale), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 1er juin 2022 
(n° 161 PE21.011208-AAL). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 1er juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le dispositif du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 19 janvier 2022, reconnaissant A.________ SA coupable de violation de mise à ban générale et la condamnant à une amende de 1'200 francs. Les frais de justice ont été mis à la charge de A.________ SA. 
A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, la recourante se contente de rediscuter les faits établis par la cour cantonale en présentant une version personnelle des circonstances, dont chaque aspect a été expressément écarté de manière motivée dans le jugement entrepris. Son procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Les critiques de la recourante ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables. Pour le surplus, la recourante ne tente d'aucune manière de démontrer dans quelle mesure la cour cantonale aurait violé le droit fédéral ou cantonal en confirmant sa condamnation. Elle ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
P ar ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke