5A_273/2017 10.04.2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_273/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 avril 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge suppléante du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, 
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
faillite volontaire, 
 
recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 mars 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
 
1.  
 
1.1. Le 15 décembre 2016, A.________ (  requérant) a déposé une requête de faillite volontaire (art. 191 LP), que la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey a rejetée le 14 février 2017. Par décision du 9 mars 2017, le Juge unique de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par le requérant.  
 
1.2. Par acte expédié le 6 avril 2017, le requérant forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Des observations n'ont pas été requises.  
 
2.   
Le recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); le recourant, qui a succombé devant l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). La présente écriture doit, par conséquent, être traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, le juge précédent a retenu que le recours cantonal ne comportait pas la moindre motivation, en sorte qu'il était irrecevable au regard de l'art. 321 al. 1 CPC. Par surabondance, il a considéré que la déclaration d'insolvabilité était vouée à l'échec, car le requérant faisait l'objet de poursuites à concurrence de 354'410 fr. 35 et ne disposait d'aucun autre actif, sinon de modestes avoirs bancaires (307 fr. 22) et d'une part sociale de 200 fr. dans la même banque.  
 
3.2. Le recourant ne s'en prend pas au motif principal de la décision entreprise et ne prétend pas que le motif subsidiaire reposerait sur des constatations manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF) ou violerait le droit (art. 95 let. a LTF). Faute de satisfaire aux exigences légales de motivation, le recours est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244cf. sur l'obligation de critiquer tous les motifs de l'acte attaqué: ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les citations).  
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 10 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi