6B_1337/2021 03.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1337/2021  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Service des contraventions du canton de Genève, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, 
intimés. 
 
Objet 
Infractions à la LF sur la circulation routière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 septembre 2021 (AARP/297/2021 P/409/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 18 janvier 2021, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.________ à une amende de 200 fr., avec peine privative de liberté de substitution de deux jours, pour infractions à l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Les frais de procédure, totalisant 871 fr., ont été entièrement mis à sa charge. 
 
B.  
Par arrêt du 23 septembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 18 janvier 2021 et a confirmé celui-ci. 
En bref, il en ressort les éléments suivants: 
 
B.a. Le 3 septembre 2019, à 9h45, la police municipale de R.________ a apposé une amende d'ordre sur le véhicule de A.________, parqué à la rue de S.________, pour stationnement devant l'accès à un terrain d'autrui jusqu'à deux heures (amende n° xxx de l'annexe 1 à l'ordonnance sur les amendes d'ordre [OAO]).  
 
B.b. Le 13 septembre 2019, à 9h50, la police municipale de R.________ a apposé une nouvelle amende d'ordre sur son véhicule, parqué au même endroit, pour stationnement devant l'accès à un bâtiment d'autrui pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures (amende n° yyy de l'annexe 1 à l'OAO).  
La police municipale de R.________ a communiqué au le Service des contraventions du canton de Genève (ci-après: SdC) que, le 13 septembre 2019, le véhicule de A.________ était stationné devant le bâtiment du Centre B.________ de R.________, situé rue de S.________. Elle a joint à son écrit une photographie aérienne des lieux en y marquant le lieu du stationnement litigieux, soit à l'extrémité de la place attenante audit bâtiment et appartenant à la B.________, du côté du parc T.________. La photographie permet également de constater que ladite place se distingue du reste de la chaussée par une couleur plus claire. Le lieu marqué par la police municipale constitue un accès au bâtiment de la B.________, dans la mesure où du côté de la rue de S.________, la place y attenante est ensuite bordée d'une ligne végétale. 
 
B.c. Le 16 septembre 2019, à 02h05, la police a dressé une amende d'ordre contre A.________ pour ne pas avoir respecté la prescription "Accès interdit" à l'intersection des rues de U.________ et V.________ (amende n° zzz de l'annexe 1 à l'OAO).  
L'aspirant C.________ a expliqué au SdC qu'au moment des faits, lui et son collègue avaient croisé et interpellé A.________ au volant de son véhicule à l'intersection sus-indiquée, alors qu'il avait emprunté la rue de U.________ en violation de la signalisation pourtant claire. Des signaux de prescription "Accès interdit" y avaient en effet été apposés, de chaque côté de la chaussée, à la hauteur de la rue de W.________. Ils étaient dus à des travaux en cours entre les rues de V.________ et de W.________, de sorte que la chaussée était trop étroite sur cet axe pour le croisement de deux véhicules et qu'il n'y était possible de circuler qu'en direction de la rue de W.________. 
C.________ a joint à ses explications des photographies de la signalisation en cause, prises depuis la rue de W.________, ainsi qu'une photographie aérienne des lieux, indiquant l'emplacement de ladite signalisation, de la zone de travaux et de la hauteur à laquelle ils avaient croisé et interpellé A.________. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de celui-ci et à sa libération des préventions d'infractions à la loi sur la circulation routière. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné aux instances cantonales d'agir conformément aux considérants de la décision du Tribunal fédéral. Il requiert, par ailleurs, l'octroi d'un délai pour compléter son écriture, voire pour produire de nouveau l'ensemble des pièces déjà produites. Il sollicite, en outre, l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que la nomination de Me D.________ en qualité d'avocat d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours et produire des pièces. Le délai de recours devant le Tribunal fédéral est un délai légal (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut, par conséquent, être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Quant aux pièces, elles doivent être produites avec le mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF) et dans le même délai (cf. arrêt 6B_519/2021 du 2 juin 2021 consid. 2). 
 
2.  
En l'espèce, l'écriture du 17 novembre 2021 s'ouvre sur une section intitulée "les faits", dans laquelle le recourant présente sa propre version des événements. Il ne cherche pas à démontrer, dans cette première partie, en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire par la cour cantonale. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, le recourant présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (cf. arrêt 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 2). Par ailleurs, dans cette section de son mémoire de recours (p. 4 à 10), le recourant reprend quasiment mot pour mot l'argumentation figurant dans son mémoire d'appel du 26 juillet 2021 (pièce 11 du dossier cantonal, p. 1 à 7; art. 105 al. 2 LTF). Ainsi, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, puisque celui-ci ne s'attache pas à démontrer une éventuelle violation du droit fédéral par l'autorité précédente. Cette manière de procéder est irrecevable (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3 p. 128; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; arrêts 6B_738/2019 du 27 novembre 2019 consid. 3; 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4). 
 
3.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte. Il conteste avoir commis les trois violations simples de la circulation routière. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
Lorsque, comme en l'espèce, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance cantonale dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (cf. art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité cantonale aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêts 6B_1441/2020 du 8 octobre 2021 consid. 1.3; 6B_211/2020 du 2 août 2021 consid. 1.1 et les références citées; cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 494). 
 
3.2. La cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant sur la base des art. 27 al. 1, 37 al. 2, 90 ch. 1 LCR, 19 al. 1 et 2 let. g OCR et 18 al. 3 OSR.  
 
3.2.1. L'art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.  
 
3.2.2. Aux termes de l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.  
En particulier selon l'art. 19 al. 2 let. g de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR), il est interdit de parquer devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui. Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises (art. 19 al. 1 OCR). 
 
3.2.3. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Selon l'art 18 al. 3 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR), le signal "Accès interdit " indique qu'aucun véhicule n'a le droit de passer mais qu'en revanche le trafic en sens inverse est autorisé. A l'autre bout de la route sera placé le signal "Sens unique".  
 
3.3. La cour cantonale a considéré que le constat du premier juge, selon lequel le recourant s'était garé les 3 et 13 septembre 2019 au même endroit, soit devant l'accès à la B.________ sise rue de S.________, ne consacrait aucune appréciation manifestement erronée des preuves. Elle a retenu qu'il résultait sans ambiguïté des explications transmises par la police municipale et du témoignage de l'agent verbalisateur, photographie aérienne des lieux à l'appui, que le 13 septembre 2019 le recourant s'était garé en travers du terrain de la B.________ du côté du parc T.________. Il résultait également de la photographie aérienne que l'emplacement en cause constituait un accès au bâtiment de la B.________ depuis la rue de S.________. En y parquant son véhicule en toute connaissance de cause, le recourant avait contrevenu à l'interdiction de se garer devant l'accès à un bâtiment d'autrui.  
 
3.3.1. Le recourant invoque à nouveau devant le Tribunal fédéral le fait qu'il aurait été impossible de garer son véhicule dans la position exacte figurant sur le croquis sans abimer la haie et soutient que la longueur de son véhicule - de plus de 4 mètres - rendrait les déclarations de l'agent municipal fausses. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de certains éléments.  
 
3.3.1.1. Conformément à l'art. 398 al. 4 CPP, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite, lorsque, comme en l'espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance. La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuves formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêts 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.1; 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 4.2; 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1 et les références citées).  
 
3.3.1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a jugé à juste titre que les allégations et photographies nouvelles produites en appel concernant un second accès au bâtiment de la B.________, la difficulté, voire l'impossibilité, de se garer sur l'emplacement litigieux et la distance exacte le séparant de l'entrée de la B.________, étaient irrecevables, conformément à l'art. 398 al. 4 CPP. Ainsi, en tant que le recourant se prévaut des mêmes arguments et des mêmes pièces devant la cour de céans, il invoque des éléments qui n'ont pas été retenus dans l'arrêt attaqué, de sorte qu'ils sont irrecevables. Pour le surplus, s'agissant des faits du 13 septembre 2019, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation du tribunal de première instance - confirmée par la cour cantonale - qui se fonde sur les explications transmises par la police municipale, sur le témoignage de l'agent verbalisateur, et sur la photographie aérienne des lieux à l'appui pour retenir que, le 13 septembre 2019, le recourant s'était garé devant un accès à un bâtiment d'autrui serait arbitraire et tel n'apparaît pas être le cas.  
 
3.3.2. Le recourant soutient encore que les déclarations de l'agent municipal E.________ démontreraient que le véhicule n'était pas parqué au même endroit pour les deux infractions, contrairement à ce que retient l'arrêt.  
 
3.3.2.1. La cour cantonale a considéré que le constat du premier juge, selon lequel le recourant s'était garé les 3 et 13 septembre 2019 au même endroit, soit devant l'accès à la B.________ sise rue de S.________, ne consacrait aucune appréciation manifestement erronée des preuves. Elle a retenu que, le 3 septembre 2019, même à admettre que, conformément à ce que les photographies qu'il avait produites étaient supposées démontrer, le recourant était garé à la même hauteur, quelques mètres plus loin, sur le terrain municipal, dans l'axe diagonal du parc T.________, il avait aussi stationné son véhicule de manière illicite. Il ressortait en effet de la photographie aérienne des lieux qu'en se garant sur cette zone adjacente appartenant à la municipalité, quand bien même il n'empiétait pas sur le terrain de la B.________, il était stationné juste devant un accès à celui-ci, ce qui revenait à commettre la même contravention (art. 19 al. 2 let. g OCR). La cour cantonale a considéré que le tribunal de première instance n'avait pas fait preuve d'arbitraire en retenant que le recourant avait agi de la même manière le 3 septembre 2019 au motif qu'il avait, selon ses déclarations, garé son véhicule les deux fois au même endroit. Ce raisonnement n'apparaissait en effet pas insoutenable à tout le moins dans son résultat.  
 
3.3.2.2. En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait à tort nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance et tel n'apparaît pas être le cas. En effet, il ressort des déclarations du témoin E.________ que, le 13 septembre 2019, il a verbalisé la voiture du recourant devant la B.________ de R.________ à la rue de S.________ parce que celle-ci était stationnée devant l'accès du bâtiment d'autrui et la B.________ avait appelé la police parce que la voiture gênait l'accès au bâtiment (cf. procès-verbal du Tribunal de police du 18 janvier 2021, p. 4; art. 105 al. 2 LTF) - ce qui a été corroboré par les explications transmises par la police municipale et la photographie aérienne des lieux (cf. supra consid. 3.3.1.2). Or, dans la mesure où le recourant a lui-même déclaré qu'il était stationné au même endroit les 3 et 13 septembre 2019 (cf. procès-verbal du Tribunal de police, p. 3), il n'était pas arbitraire de retenir qu'il s'était parqué devant l'accès à un terrain d'autrui le 3 septembre 2019.  
Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.4. S'agissant de l'infraction du 16 septembre 2019, le tribunal de première instance a retenu qu'à cette date le recourant avait circulé sur la rue de U.________, entre les rues de W.________ et de V.________, en violation du signal "Accès interdit" apposé à la hauteur de la rue de W.________ à cause de travaux causant un rétrécissement de la chaussée. La cour cantonale a considéré que cette appréciation des faits était conforme aux informations précises transmises par l'agent verbalisateur au SdC et à son témoignage en première instance, photographie aérienne des lieux à l'appui, et ne s'avérait pas manifestement erronée.  
 
3.4.1. Le recourant soutient que les déclarations de C.________ étaient confuses et ne permettaient pas de savoir si ce témoin avait constaté d'où il venait le jour en question pour accéder la rue U.________. Il relève en particulier que celui-ci a notamment déclaré qu'il ne lui "semblait pas" que le recourant ait pu venir d'un autre endroit que de la rue de W.________ et que, si le recourant "venait de la station Shell", il " ignorait s'il a[vait] pu se rendre compte qu'il était dans un sens interdit."  
 
3.4.2. En l'espèce, dans son audition devant le tribunal de première instance, le recourant a déclaré qu'il venait du centre de la rue de V.________ et non de la rue de W.________ et qu'il n'était pas sur le tronçon à contresens (cf. procès-verbal du Tribunal de police du 18 janvier 2021, p. 3). Comme l'a relevé la cour cantonale à juste titre, cette thèse du recourant, selon laquelle il aurait emprunté la rue de U.________ à partir de celle de V.________, est en contradiction avec les éléments du dossier, étant précisé que le témoin C.________ a indiqué que son collègue et lui-même étaient à l'intersection de la rue V.________ avec la rue U.________ lorsqu'ils ont vu le véhicule du recourant en face d'eux et qu'ils ont dû s'arrêter car ils ne pouvaient pas passer (cf. procès-verbal du Tribunal de police du 18 janvier 2021, p. 5).  
Par ailleurs, c'est en vain que le recourant soutient qu'un signal "Accès interdit" n'aurait pas été apposé sur le chemin venant de la station Shell. En effet, comme le relève la cour cantonale, quand bien même cette voie de circulation offrirait un accès à la rue de U.________, le recourant n'a jamais allégué l'avoir empruntée. Le fait que le témoin C.________ ait envisagé cette hypothèse n'apparaît dès lors pas non plus pertinent. 
Il s'ensuit qu'il n'était donc pas arbitraire de considérer, conformément à l'avis de l'agent verbalisateur, que le recourant n'avait pu venir que de la rue de W.________, où un tel signal était présent et parfaitement visible. Le grief du recourant est rejeté. 
 
4.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Thalmann