8C_650/2023 19.03.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_650/2023  
 
 
Arrêt du 19 mars 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Pierre Seidler, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité 
du canton de Fribourg, 
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Fribourg du 29 août 2023 
(605 2022 181 - 605 2022 182). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1963, a travaillé comme cheffe de rayon à B.________. Le 2 février 2004, en sortant de son véhicule, elle a glissé sur la chaussée verglacée et sa tête a heurté le sol au niveau de la région cervico-occipitale gauche. Cet accident a entraîné des vertiges, des maux de tête et des troubles de la mémoire. Le 18 mars 2005, la prénommée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI), arguant souffrir d'un traumatisme crânien et d'un coup du lapin. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a confié une expertise pluridisciplinaire (oto-rhino-laryngologie [ORL], neurologie et psychiatrie) à la clinique C.________ (ci-après: C.________), qui a rendu son rapport le 4 octobre 2012.  
Par décision du 16 décembre 2014, l'office AI a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1 er février 2005 au 30 juin 2007 et a nié tout droit à une rente dès le 1 er juillet 2007, en se fondant principalement sur l'expertise de C.________. Statuant le 10 mars 2017, la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la II e Cour des assurances sociales) a rejeté le recours formé contre cette décision.  
 
A.b. Le 30 avril 2018, l'assurée a demandé la révision de l'arrêt du 10 mars 2017, motif pris que C.________ avait fait l'objet d'une mesure de retrait de l'autorisation d'exploiter deux de ses départements pour une durée de trois mois. Par arrêt du 3 septembre 2019, la II e Cour des assurances sociales, admettant la demande de révision, a annulé son arrêt du 10 mars 2017 ainsi que la décision du 16 décembre 2014 et renvoyé la cause à l'office AI, afin qu'il complète l'instruction en mettant en oeuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire puis rende une nouvelle décision.  
Sur la base d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire (ORL, neurologie, médecine interne et psychiatrie) de l'Unité d'expertises médicales du Centre universitaire de médecine générale et santé publique de Lausanne (Unisanté), l'office AI a, par décision du 27 septembre 2022, octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1 er février 2005 au 30 juin 2007 et a nié le droit à une rente à compter du 1 er juillet 2007. L'office AI a en outre considéré qu'au vu de l'âge de l'assurée, il était nécessaire de mettre en place des mesures de réadaptation professionnelle, en constatant toutefois que l'intéressée avait refusé de prendre part aux différentes mesures proposées.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision du 27 septembre 2022, la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 29 août 2023.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale en vue de la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'intimé a indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler différentes des considérants de l'arrêt entrepris. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
 
2.2. Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent du fait et peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 142 V 178 consid. 2.4; 137 V 210 consid. 3.4.2.3; 132 V 393 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit de la recourante au maintien d'une rente d'invalidité pour la période postérieure au 30 juin 2007.  
 
3.2. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales - dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (modification de la LAI du 19 juin 2020 [Développement continu de l'AI; RO 2021 705]), déterminantes en l'espèce (ATF 148 V 174 consid. 4.1; let. b al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020) - relatives notamment aux notions d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA [RS 830.1] en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et d'incapacité de gain (art. 7 LPGA), ainsi qu'aux conditions du droit à une rente (art. 28 LAI) et aux méthodes d'évaluation du degré d'invalidité (art. 16 LPGA; art. 28a LAI). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
Dans un premier grief, la recourante conteste la valeur probante de l'expertise d'Unisanté, en raison des références qui y sont faites à l'expertise de C.________. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a).  
 
4.2. La cour cantonale a constaté que les experts d'Unisanté avaient pris en compte les plaintes de la recourante ainsi que les rapports médicaux antérieurs, qu'ils avaient mené leur propre examen clinique, qu'ils étaient parvenus à un consensus et que leurs résultats étaient motivés. Ils avaient posé les diagnostics de vertiges chroniques d'origine fonctionnelle (persistent postural perceptual dizziness [PPPD]), de status post traumatisme crânio-cérébral mineur le 2 février 2004, ainsi que de possibles troubles cognitifs légers durant la période 2004-2007, résolus depuis 2007. En revanche, ils n'avaient retenu aucun diagnostic au plan psychiatrique, en exposant les raisons pour lesquelles ils rejetaient les troubles de cet ordre mentionnés par d'autres médecins. Ils avaient estimé que la recourante disposait d'une capacité de travail totale sans diminution de rendement depuis au moins 2007. L'instance précédente a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'appréciation des experts. Le fait que leur rapport d'expertise mentionnait à plusieurs reprises l'expertise menée par C.________ n'affaiblissait pas sa valeur probante; ce n'était pas parce qu'ils étaient arrivés aux mêmes conclusions que leurs confrères que leurs observations étaient erronées.  
 
4.3. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir retenu, sans analyse globale, que le fait que l'expertise d'Unisanté mentionnait plusieurs fois l'expertise de C.________ n'affaiblissait pas sa valeur probante. Cette appréciation serait arbitraire. En effet, dans son arrêt du 3 septembre 2019, le tribunal cantonal avait relevé que l'on ne pouvait pas accorder une pleine confiance à l'expertise de C.________, de sorte qu'il convenait de l'écarter du dossier. S'il paraîtrait logique que les experts d'Unisanté citent le rapport de C.________ dans la partie "motifs et circonstances de l'expertise", il n'en irait pas de même de la mention - à cinq reprises - de l'expertise de C.________ dans la partie "évaluation consensuelle". Ces références multiples à des opinions médicales biaisées réduiraient à néant la crédibilité de l'expertise d'Unisanté et lui ôteraient toute valeur scientifique.  
 
4.4. Dans leur rapport du 19 janvier 2021, en particulier dans leur appréciation consensuelle, les experts d'Unisanté ont effectivement fait référence à plusieurs reprises à certaines constatations des experts de C.________, en exposant plus précisément les diagnostics et la capacité de travail retenus par ces derniers en 2012. Rien n'indique toutefois qu'ils se soient sentis liés par les observations de leurs confrères. Ils ont au contraire indiqué, sur chaque point, s'ils partageaient ou non leur appréciation, comme ils l'ont d'ailleurs fait avec les constats d'autres médecins s'étant prononcés sur la situation médicale de la recourante. Ils ont ainsi procédé à leur propre évaluation, sur la base d'examens personnels de la recourante et de l'intégralité du dossier médical, et ont motivé leurs conclusions, ce que la recourante ne dément pas. Dans ce contexte, la seule référence à l'expertise C.________ par les experts d'Unisanté n'enlève rien à la valeur probante de leur expertise. Comme relevé à juste titre par la juridiction cantonale, le fait que leur évaluation de la capacité de travail se recoupe en partie avec celle des experts de C.________ ne permet pas non plus d'invalider leur appréciation, en l'absence du moindre indice laissant penser qu'ils auraient substitué l'avis de leurs confrères à leur propre opinion. Le grief de la recourante s'avère ainsi manifestement mal fondé.  
 
5.  
Dans un second grief, la recourante, se prévalant de l'avis de médecins traitants, s'en prend à nouveau à l'expertise d'Unisanté, qui présenterait des lacunes ignorées par les premiers juges. 
 
5.1. Selon la jurisprudence, le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure administrative au sens de l'art. 44 LPGA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). En effet, au vu de la divergence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt 8C_691/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.3 et l'arrêt cité).  
 
5.2. Les juges fribourgeois ont exposé que les experts d'Unisanté n'avaient retenu aucune incapacité de travail. Les rapports médicaux faisant état d'une incapacité totale ou partielle reposaient sur des symptômes différents et les médecins se contredisaient entre eux. Plusieurs incohérences chez la recourante ressortaient également du dossier. Un certain nombre de médecins avaient indiqué que des troubles psychiques aggravaient l'état de santé de la recourante, chez qui aucune atteinte physique sévère n'avait pu être observée. Le tribunal cantonal en a conclu que les différents avis médicaux au dossier n'étaient pas suffisants pour remettre en cause l'expertise d'Unisanté, qui était complète, cohérente et suffisamment motivée. Il n'était pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. C'était ainsi à juste titre que l'intimé avait nié le droit à une rente d'invalidité dès le 1 er juillet 2007.  
 
5.3. La recourante soutient que l'expertise d'Unisanté présenterait des contradictions. Les experts auraient retenu, d'une part, qu'elle était apte à reprendre son activité habituelle depuis au moins 2007, à temps plein et sans diminution de rendement, et, d'autre part, qu'une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles était exigible. Or ces restrictions fonctionnelles seraient incompatibles avec son activité habituelle de cheffe de rayon, qu'elle devrait pourtant, aux dires des experts, exercer à plein temps. Par ailleurs, au vu des limitations décrites par l'expert en oto-rhino-laryngologie (sensation de tangage/ébriété persistante, vertiges induits par la vision), l'existence d'une capacité de travail totale, même dans une activité légère et sédentaire, serait utopique. De nombreuses attestations d'incapacité de travail auraient été produites par la recourante. Les juges cantonaux auraient notamment fait fi de l'appréciation de la Professeure D.________ de l'hôpital E.________, pourtant confirmée par la doctoresse F.________, spécialiste en médecine interne générale. La recourante serait ainsi incapable d'accomplir la moindre activité professionnelle. Compte tenu des incohérences de l'expertise d'Unisanté et des avis des médecins traitants de la recourante, la cour cantonale aurait dû mettre en oeuvre une expertise judiciaire.  
 
5.4.  
 
5.4.1. Quoi qu'en dise la recourante, l'expertise d'Unisanté est exempte de contradictions et d'incohérences. Conformément au mandat qui leur avait été confié, les experts se sont prononcés sur la capacité de travail de l'intéressée dans l'activité habituelle ainsi que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans leur évaluation consensuelle, ils ont tout d'abord décrit lesdites limitations, induites par le trouble vestibulaire fonctionnel chronique, en exposant que la recourante était en mesure d'exercer une activité légère et sédentaire privilégiant la position assise, et évitant si possible les mouvements répétitifs de la tête et une activité prolongée sur écran. Ils ont ajouté que l'activité habituelle de vendeuse spécialisée, responsable de rayon, pourrait être adaptée et respecter ces restrictions fonctionnelles. Ils ont conclu que dans cette mesure, la capacité de travail dans l'activité habituelle était de 100 % depuis au moins 2007. La recourante disposait également d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à compter de la même période. Les experts ont ainsi estimé que la recourante était, dès 2007 au plus tard, apte à travailler à temps complet dans toute activité respectant ses restrictions fonctionnelles, y compris dans son activité habituelle de cheffe de rayon, pour autant que celle-ci puisse être ajustée à son état de santé. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Le point de savoir si l'activité de cheffe de rayon peut être adaptée aux limitations fonctionnelles peut demeurer indécis, dès lors que la recourante ne soutient pas que dans une autre activité adaptée exercée à 100 %, elle subirait une diminution de sa capacité de gain lui ouvrant le droit à une rente d'invalidité.  
 
5.4.2. S'agissant des avis médicaux dont se prévaut la recourante, on notera que la Professeure D.________ a indiqué, dans son rapport du 3 août 2021, que sa patiente ne ressentait pas d'impact significatif de [ses] perturbations cognitives dans ses activités quotidiennes de routine. Cette médecin s'est en outre contentée de relever que la symptomatologie était de nature à limiter de manière significative la capacité de travail, sans autres précisions et sans prendre position sur l'expertise d'Unisanté. En tout état de cause, elle n'a nullement fait état d'éléments objectifs pertinents qui auraient été ignorés par les experts. Tel n'a pas non plus été le cas de la doctoresse F.________, qui s'est bornée à délivrer des certificats médicaux d'incapacité de travail pour "maladie" sans autre indication. Les rapports médicaux produits par la recourante ne permettant manifestement pas de douter du bien-fondé de l'expertise d'Unisanté, les premiers juges n'avaient pas à mettre en oeuvre une expertise judiciaire.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. La recourante, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d'emblée dénué de chances de succès et la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. La recourante doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.  
 
 
Lucerne, le 19 mars 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny