5A_567/2023 25.01.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_567/2023  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Siegrist, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
curatelle de représentation et de gestion, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 26 juin 2023 (C/25512/2002-CS DAS/152/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1971, a été mis au bénéfice d'une curatelle de l'ancien droit le 16 juin 2011, laquelle a été levée par décision du 10 septembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) ayant constaté que sa compagne de longue date, avec qui il cohabitait, était en mesure de lui apporter le soutien nécessaire.  
Durant près de dix ans, l'intéressé n'a plus occupé l'autorité de protection. 
 
A.b. Le 30 août 2022, la Dre B.________, médecin en charge du suivi psychiatrique de celui-ci au sein du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées (CAPPI) des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), a requis l'instauration d'une mesure de protection en sa faveur, exposant que son patient, qui souffrait d'une schizophrénie paranoïde, était régulièrement mis à la porte de son logement par sa compagne et que les deux concubins avaient reçu un avis d'expulsion de leur appartement en raison des nuisances sonores qu'ils provoquaient. A.________ avait mentionné à une assistante sociale du CAPPI que le couple avait régulièrement des difficultés à respecter son budget mensuel, notamment en raison de l'achat de cannabis. La Dre B.________ a en outre indiqué à cette occasion que la compagne de son patient, qui était elle-même suivie au sein du CAPPI, avait mis fin à leurs suivis respectifs en date du 18 juillet 2022. L'institution d'une mesure de curatelle avait été proposée à A.________, ce qu'il avait refusé.  
A la suite de ce signalement, le Tribunal de protection a procédé à une enquête préliminaire administrative. L'extrait du registre des poursuites de l'intéressé fait état de deux actes de défaut de biens et de trois poursuites payées. Il est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et perçoit des prestations complémentaires. 
Le Tribunal de protection a tenu une audience le 2 février 2023, lors de laquelle C.________, assistante sociale au sein du CAPPI, a été entendue. Elle a notamment déclaré que durant son suivi, A.________ s'était montré totalement dépendant pour la gestion de ses affaires administratives et financières, admettant ne pas savoir comment procéder. 
La Dre B.________, entendue lors de la même audience, a expliqué quant à elle ignorer pour quelle raison la compagne de son patient, qu'elle avait suivie durant deux ans et demi, avait décidé de mettre fin à leurs suivis respectifs, en qualifiant de moyenne la compliance de son patient à son traitement et à son suivi. 
Toujours lors de cette audience, A.________ a déclaré que si sa compagne avait géré ses affaires pendant un certain temps, il était désormais en mesure de s'en charger et qu'il ne souhaitait pas solliciter l'aide de tiers. Il a pour le surplus indiqué qu'il était suivi par un médecin psychiatre exerçant auprès de la "Clinique D.________", qu'il rencontrait une à deux fois par semaine, étant précisé qu'il prenait la médication prescrite. Il avait obtenu de sa bailleresse un délai de deux ans pour quitter son logement. 
 
A.c. Par ordonnance du 2 février 2023, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ (ch. 1), désigné E.________ et F.________, respectivement intervenante en protection de l'adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs et dit que ceux-ci pouvaient se substituer l'un à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social, de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et de veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), les frais étant laissés à la charge de l'État (ch. 5).  
En substance, cette autorité a retenu que l'intéressé, qui souffrait d'une schizophrénie paranoïde, n'était pas en mesure d'assumer la gestion de ses affaires administratives et financières de longue date, comme le démontrait le fait que l'instauration d'une mesure de curatelle avait été nécessaire en 2011 déjà. Par ailleurs, il ne pouvait plus compter sur un soutien suffisant de sa compagne comme par le passé, celle-ci ayant en outre, pour une raison ignorée, suspendu le suivi de celui-ci auprès du CAPPI, ce qui semblait aller à l'encontre de ses intérêts. 
 
B.  
Par décision du 26 juin 2023, expédiée le 28 suivant, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 2 février 2023. 
En substance, la Chambre de surveillance a retenu que si la situation administrative du recourant était plus ou moins sous contrôle, c'était vraisemblablement du fait de l'aide apportée durant des années par sa compagne. Or, il ressortait de la procédure, et notamment des déclarations du médecin et de l'assistante sociale qui suivaient la situation du recourant, que les relations entre eux étaient à ce point dégradées que l'on ne pouvait envisager que cette aide fût suffisante à l'avenir. Ces craintes étaient accrues par le fait que l'assistante sociale en charge du recourant considérait que celui-ci était totalement dépendant d'un tiers pour ses affaires administratives, ce qu'il avait, semble-t-il, lui-même admis à son égard. La mesure prononcée était donc non seulement proportionnée mais également opportune. 
 
C.  
Par acte posté le 28 juillet 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 26 juin 2023. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à instituer une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il requiert d'être acheminé à prouver par toutes voies de droit " la réalité des faits exposés par lui sous ad A. à ad D. de la partie " III. EN FAIT " du présent recours ".  
Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) dans une affaire non pécuniaire (arrêt 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 1; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 1) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La personne concernée, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. infra consid. 2.2).  
Le recourant requiert d'être acheminé à prouver les allégués de son recours. Il ne sera pas donné suite à cette requête en l'absence d'élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant la Cour de céans, circonstances dont le recourant ne démontre par ailleurs nullement l'existence. Sa conclusion à cet égard est par conséquent irrecevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
En l'espèce, la partie " III. EN FAIT " du recours (p. 3 à 8) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
3.  
Le recourant reproche à la Chambre de surveillance d'avoir confirmé la mesure de curatelle litigieuse sur la base d'une appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des preuves et en violation du principe de subsidiarité. 
S'agissant de ce dernier pan de la critique, il sera d'emblée constaté que celui-ci n'est nullement motivé, ce qui conduit à son irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Il faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (arrêt 5A_319/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.1 et les références). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 et les références).  
 
3.1.2. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi "légère" que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon - par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 précité loc. cit.; arrêts 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, publié in SJ 2019 I 127; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1; 5A_417/2018 précité loc. cit.; 5A_844/2017 précité loc. cit.).  
 
3.1.3. Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Singulièrement, la mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêts 5A_319/2022 précité loc. cit.; 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée).  
 
 
3.1.4. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue; il n'intervient que si cette autorité a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêt 5A_551/2021 précité consid. 4.1.3 et l'arrêt mentionné).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant reproche tout d'abord à la Chambre de surveillance de s'être basée sur la " brève et partiellement fausse " déposition de l'assistante sociale et d'avoir, ce faisant, occulté le fait que sa curatelle n'avait duré qu'un peu plus de deux ans, qu'elle remontait à environ dix ans et que sa levée découlait du fait qu'il avait été constaté, à l'époque, que sa compagne était en mesure de lui apporter le soutien nécessaire. Selon lui, l'autorité cantonale ne pouvait pas déduire de cette déposition, ni de celle de l'ancien médecin du couple, que les relations avec sa compagne s'étaient " à ce point dégradées que l'on ne [pouvait] envisager que cette aide soit suffisante à l'avenir ", dès lors que ces témoins ne s'étaient pas prononcés sur ce point. La " réalité des faits " démontrait, quoi qu'il en soit, que " tous deux viv[aient] à nouveau ensemble harmonieusement actuellement ".  
Le recourant fait ensuite grief aux juges précédents de ne pas avoir pris en considération son courrier du 2 février 2023, dans lequel il relevait l'erreur commise par l'assistante sociale concernant la fin de sa mise sous curatelle et insistait sur ce qu'il avait déjà eu l'occasion de préciser en audience, à savoir que sa concubine avait été hospitalisée " longtemps l'année dernière ", ce qui l'avait amené à se " sentir démuni ", et que c'était là l'unique raison pour laquelle il s'était adressé à cette assistante sociale. Le Tribunal de protection n'avait recueilli aucun élément de fait démontrant qu'il aurait vécu " de telles situations autres que celle durant laquelle il s'était trouvé dépité par l'hospitalisation de sa compagne ": en effet, c'était à cette seule occasion, en juin 2022, que le médecin qui le suivait précédemment avait constaté qu'il était compliqué pour lui d'assumer la gestion de ses affaires, tant administratives que sociales. Le recourant considère que, dans ces conditions, il n'était pas admissible de retenir qu'il était régulièrement en conflit avec sa concubine, les deux seuls témoins entendus ne s'étant pas prononcés à ce sujet. 
Le recourant reproche encore à la Chambre de surveillance d'avoir arbitrairement écarté l'attestation écrite de sa compagne du 31 mars 2023 et celle établie par le nouveau médecin de celle-ci. Dans la première de ces attestations, la précitée avait indiqué qu'elle habitait avec lui depuis vingt ans, qu'elle l'avait certes mis à la porte (récemment et à une occasion) à la suite des crises qui avaient affecté sa santé en raison de médicaments qui ne lui convenaient pas, prescrits pour ses troubles bipolaires, mais que " ce n'était pas ce qu'elle voulait "; elle avait ajouté que tous deux étaient actuellement suivis par des médecins efficaces et par un assistant social très compétent, de sorte qu'ils avaient trouvé une bonne stabilité. Quant à la seconde attestation, elle établissait notamment que l'état de santé de sa compagne s'était grandement amélioré depuis qu'elle était prise en charge par un nouveau médecin et qu'elle continuait de se soigner, ce qui impliquait, selon le recourant, qu'elle était capable de le soutenir en cas de besoin. 
Enfin, le recourant fait grief à la Chambre de surveillance d'avoir fondé sa décision sur des constatations arbitraires au sujet de sa santé. Selon lui, dite autorité aurait minimisé la portée de l'attestation, pourtant claire et convaincante, de son médecin actuel concernant son état de santé psychique, préférant se fonder sur la seule déposition, partiellement erronée, de l'assistante sociale, alors que celle-ci ne l'avait aidé à gérer ses affaires que durant quelques mois en 2022, à la suite de l'évènement exceptionnel représenté par l'hospitalisation de sa compagne. En omettant de tenir suffisamment compte de l'attestation médicale susmentionnée, c'était à tort et sans preuve que l'autorité cantonale laissait entendre qu'il était incapable de se débrouiller seul et que l'aide apportée durant des années par sa compagne aurait pris fin, alors qu'au contraire, l'assistante sociale avait relevé que le couple vivait à nouveau ensemble. 
 
3.3. Par une telle argumentation, le recourant oublie que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement (cf. supra consid. 2.2) et qu'il s'impose une certaine retenue en la matière, n'intervenant que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (cf. supra consid. 3.1.4). Le recourant ne peut donc se contenter, comme il le fait largement, de reprendre le point de vue qu'il a défendu sans succès en instance cantonale, sans discuter de manière conforme au principe d'allégation les éléments de fait décisifs du raisonnement de l'autorité précédente. Partant, ses explications relatives aux raisons qui l'ont conduit à faire appel à l'assistante sociale susmentionnée et à l'état actuel de sa relation avec sa compagne sont vaines, dès lors qu'il s'agit de simples affirmations essentiellement reprises de son acte de recours cantonal.  
Par ailleurs, du moment que la Chambre de surveillance a exposé les motifs pour lesquels elle n'accordait pas au certificat médical de son médecin traitant la portée que le recourant entendait lui donner et en quoi ce certificat n'était pas contradictoire avec le témoignage de l'assistante sociale, le recourant ne peut se contenter d'affirmer péremptoirement qu'il serait arbitraire de ne pas donner un poids prépondérant à l'avis dudit médecin. Cela est d'autant plus vrai que, d'un point de vue procédural, cet avis ne constitue qu'une allégation de partie (parmi plusieurs, cf. arrêts 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 6.3; 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et les références). Quant au témoignage litigieux, il ne résulte pas de la décision querellée que la cour cantonale se soit laissé guider par l'erreur que l'intéressée aurait commise quant à la fin de la mesure de curatelle instaurée à son égard il y a environ dix ans. A lire la décision attaquée, la seule déclaration de l'assistante sociale qui ait été prise en compte est celle consistant à dire que, durant son suivi, le recourant s'était montré totalement dépendant pour la gestion de ses affaires administratives et financières, admettant ne pas savoir comment procéder. Les développements appellatoires que le recourant consacre à la manière dont il aurait fallu, selon lui, apprécier la déposition de l'assistante sociale sont impropres à démontrer que les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire. Le recourant tente en effet de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, en choisissant des éléments prétendument déterminants de ladite déposition. 
Enfin, l'argument du recourant selon lequel l'état de santé de sa compagne, avec qui il vivrait à nouveau, lui permettrait de le soutenir " en cas de besoin " manque sa cible. En effet, le recourant le motive sur la base de pièces que la cour cantonale aurait ignorées, à savoir une attestation écrite émanant de sa compagne et un certificat établi par le médecin traitant de celle-ci. Or, outre qu'il ne se plaint plus, devant la Cour de céans, de ce que sa compagne n'a pas été entendue en qualité de témoin et qu'il ne soulève pour le surplus aucun grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il n'expose pas en quoi ces pièces revêtiraient une force probante plus importante que les témoignages recueillis par le Tribunal de protection. Faudrait-il prendre en compte le fait que l'assistante sociale a déclaré qu'il cohabitait à nouveau avec sa compagne que, sous l'angle de l'arbitraire, cela n'infirmerait en rien le constat découlant de l'appréciation, par la cour cantonale, des déclarations de la docteure du CAPPI et de l'assistante sociale selon lesquelles on ne pouvait envisager que l'aide apportée par la compagne du recourant soit suffisante. S'il est vrai que les témoignages en cause ne disent rien de l'état des relations actuelles entre elle et le recourant, il n'en demeure pas moins qu'ils attestent que celui-ci a besoin, pour le moment - et non pas seulement en juin 2022 -, d'un soutien par un tiers. Au demeurant, comme l'a indiqué la Chambre de surveillance, le recourant pourra, en cas d'évolution favorable de la situation, en tout temps demander la levée de la mesure, étant rappelé que le curateur a la tâche de faire en sorte qu'il retrouve de l'autonomie. 
Il suit de là qu'autant que recevable, la critique doit être rejetée. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront par conséquent mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot