6B_1108/2022 09.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1108/2022  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Chambre pénale, 
du 26 juillet 2022 (P3 21 204). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 14 septembre 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 26 juillet 2022 par laquelle une juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a, avec suite de frais (200 fr.) et sous rejet de l'assistance judiciaire, déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée contre une ordonnance du 13 août 2021. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte du 18 juin 2021. Dite plainte était dirigée contre le Service cantonal de la population et des migrations (SPM) ainsi que la structure d'accueil B.________ pour "maltraitance psychologique, atteinte à l'intégrité psychologique, diffamation et retrait abusif de la garantie financière de [permis de séjour de sa fille et d'elle-même]". Elle visait, par ailleurs, C.________ pour "piratage informatique en lien avec l'autorité de la protection de l'adulte et de l'enfant". Selon la précitée, le SPM aurait prétendu qu'elle s'adonnait, en mars 1992, à un trafic de drogue, alors que cela ne ressortait pas de son casier judiciaire. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son recours soit déclaré recevable. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de cette décision et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
La décision de dernière instance cantonale déclare irrecevable le recours cantonal motif pris de l'insuffisance de sa motivation. Seule cette question est l'objet de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.  
La cour cantonale a relevé que dans son mémoire de recours du 24 août 2021, la recourante ne contestait pas l'argumentation du ministère public, qu'elle n'y indiquait pas non plus ce qui, de son point de vue, était faux ni quels motifs en fait ou en droit auraient commandé une autre décision. La recourante se bornait principalement et de façon plus ou moins confuse, à réitérer ses plaintes et à en déposer de nouvelles, pêle-mêle, à l'encontre des mêmes ou d'autres personnes physiques ou institutions. En particulier, elle ne contestait pas l'argumentation du ministère public selon laquelle les faits reprochés à la structure d'accueil précitée et à C.________, n'étaient pas constitutifs d'infractions pénales. Elle n'expliquait pas non plus en quoi les faits reprochés au SPM auraient été décrits de manière suffisante ou pour quelles raisons elle ne les avait pas précisés davantage, comme elle y avait été invitée par le ministère public. La cour cantonale en a conclu qu'en l'absence de toute motivation topique, même embryonnaire, le recours devait être déclaré irrecevable et qu'il n'incombait pas à la cour cantonale de se prononcer sur les nouvelles plaintes formulées. Il n'y avait, par ailleurs, pas lieu de renvoyer son écriture à la recourante, dès lors que cela serait revenu à contourner l'interdiction de prolonger le délai de recours, fixé par la loi. 
 
4.  
Invoquant la violation des art. 9 et 30 Cst. en relation avec l'art. 385 CPP, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré qu'elle était profane en matière juridique, ce qui aurait dû conduire, selon elle à lui appliquer des "critères plus généreux". Elle objecte aussi souffrir de troubles psychiques importants (trouble de la personnalité émotionnellement labile [...] et [...] état de stress post-traumatique), de sorte qu'elle ne serait "pas forcément toujours en pleine possession de [ses] moyens surtout pour rédiger [...] un recours contre une ordonnance de classement". 
 
5.  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
La cour cantonale n'a, tout d'abord, pas ignoré la première circonstance avancée par la recourante (ordonnance querellée, p. 5). Elle a considéré qu'il n'était pas possible de lui impartir un délai pour corriger cette écriture au risque de contourner la règle prohibant la prolongation des délais fixés par la loi (art. 89 al. 1 en corrélation avec l'art. 322 al. 2 CPP). 
 
7.  
Quant à la seconde circonstance, elle constitue un fait nouveau, en principe irrecevable dans le recours en matière pénale (art. 99 al. 1 LTF). Le point de savoir si ce fait résulte de la décision de l'autorité précédente au sens de cette disposition souffre de demeurer indécis pour les motifs qui suivent. 
 
8.  
A supposer que l'état de santé d'une partie plaignante soit susceptible d'être pertinent pour apprécier la recevabilité formelle d'un recours déposé par cette partie au regard de l'art. 385 al. 1 CPP, ce que la recourante ne tente pas de démontrer en droit, la vague allégation de l'intéressée selon laquelle elle ne serait "pas forcément toujours en pleine possession de [ses] moyens" n'est de toute manière pas de nature à démontrer que son état aurait, en l'espèce, pu avoir une quelconque influence sur le contenu de ses écritures, respectivement sur l'issue de la procédure. Ces brefs développements ne sont manifestement pas aptes à mettre en évidence une violation des droits fondamentaux de la recourante (art. 106 al. 2 LTF). La discussion proposée en fait n'est ainsi de toute évidence pas susceptible de conduire à une solution différente en droit quant à la recevabilité du recours cantonal. 
 
9.  
Au vu de ce qui précède, l'insuffisance de la motivation du recours est patente, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b CPP. Le recours était ainsi dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire. La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat