2C_324/2023 13.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_324/2023  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Fanny Kunz Pronini, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 25 avril 2023 (ATA/429/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, né en 1991, est originaire du Kosovo. Par décision du 21 août 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, déposée le 23 juillet 2015, et a prononcé son renvoi de Suisse. Un renvoi Dublin a été effectué le 6 octobre 2015 vers la France, où A.________ a déposé une demande d'asile le même jour. A.________ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 6 octobre 2015 jusqu'au 21 mai 2020. Une nouvelle interdiction d'entrée a été prononcée le 29 juin 2021, valable jusqu'au 28 juin 2024. 
 
2.  
Le 4 octobre 2021, A.________ a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). 
Par décision du 25 février 2022, l'Office cantonal a refusé de soumettre le dossier de A.________ avec un préavis positif au Secrétariat d'Etat aux migrations et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par jugement du 18 novembre 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 25 février 2022 de l'Office cantonal. 
Par arrêt du 25 avril 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre du jugement du 18 novembre 2022. 
 
3.  
Dans le délai de recours qui lui a été restitué par ordonnance du 22 juin 2023 de la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, A.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de justice du 25 avril 2023. Il conclut, pour les deux recours, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1). Le recours constitutionnel subsidiaire n'étant recevable que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner d'abord la recevabilité du recours en matière de droit public. 
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant se prévaut de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la vie privée, en relevant la teneur de l'ATF 144 I 266 et sa bonne intégration en Suisse.  
Le recourant n'a jamais été au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse. C'est donc en vain qu'il se réfère à l'ATF 144 I 266 qui pose le principe d'un droit de séjour issu du droit à la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, sauf motifs sérieux de renvoi, en cas de séjour légal de dix ans, voire d'une durée inférieure en cas de forte intégration. 
Hormis l'existence d'un séjour légal en Suisse de dix ans, le droit d'obtenir une autorisation de résider en Suisse issu du droit à la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH suppose que la personne entretienne des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse allant au-delà d'une intégration normale (arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.1 et 5.3.2 destiné à la publication). Or, en l'espèce, le recourant ne démontre pas de manière défendable une intégration exceptionnelle en Suisse. Contrairement à ce qu'il prétend, il n'a en particulier pas toujours été respectueux des lois. A teneur de l'arrêt attaqué, le recourant est en effet revenu en Suisse en 2015 malgré une interdiction à cet égard prononcée à son encontre et il a fait l'objet de condamnations pénales pour séjour illégal, qui n'ont eu à ce jour aucun effet. Actuellement, il est également sous le coup d'une interdiction d'entrée valable jusqu'à la fin juin 2024. Le recourant n'invoque donc pas de manière défendable le droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Il s'ensuit que son recours tombe sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
 
4.3. Il est ajouté que dans l'arrêt attaqué la Cour de justice a confirmé le refus d'octroi d'un titre de séjour au recourant sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et que cette disposition n'ouvre pas la voie du recours en matière de droit public, car elle relève des dérogations aux conditions d'admission expressément exclues de cette voie de droit (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF). Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.  
 
4.4. La voie du recours en matière de droit public est ainsi exclue.  
 
5.  
Il convient donc d'examiner si le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle par le recourant est recevable. 
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
 
5.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs à la violation de droits constitutionnels doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
5.3. En l'occurrence, le recourant, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI et qui n'allègue pas de manière soutenable un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous l'angle de ces dispositions.  
 
5.4. Le recourant estime qu'un retour dans son pays d'origine mettrait sa vie en danger. Il cite l'art. 3 CEDH et l'art. 10 al. 1 Cst.  
De tels griefs ouvrent en principe la voie du recours constitutionnel subsidiaire (ATF 137 II 305). Le recourant ne démontre toutefois par aucun élément concret que son renvoi au Kosovo aurait pour effet de porter atteinte aux droits qu'il cite et n'explique pas en quoi l'arrêt attaqué les aurait méconnus. Le recours ne respectant pas les exigences minimales de motivation sur ces griefs, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. 
 
5.5. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).  
En l'occurrence, le recourant, qui cite l'art. 29 al. 2 Cst., se plaint du refus de la Cour de justice de procéder à l'audition de témoins. Il se contente toutefois de dénoncer une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., sans expliquer en quoi les précédents juges auraient méconnu le droit d'être entendu en refusant, de manière motivée, de procéder à l'audition du recourant et d'entendre des témoins. Le recours n'expliquant pas de manière circonstanciée en quoi consiste la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., il est également irrecevable sur ce point. 
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste des recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Au vu de l'issue des recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
Compte tenu de la situation du recourant, les frais judiciaires seront réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Les recours sont irrecevables. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber