6B_442/2023 24.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_442/2023  
 
 
Arrêt du 24 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours; motivation insuffisante (tardiveté de l'annonce d'appel; restitution du délai), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 3 mars 2023 
(501 2022 179). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 29 septembre 2022, statuant sur opposition à une ordonnance pénale, la Juge de police de la Broye a reconnu A.________ coupable de conduite en incapacité de conduire et l'a condamné à 50 jours-amende à 230 fr. le jour, sans sursis; un sursis précédemment accordé a été prolongé d'une année. Avisé qu'il pouvait retirer le pli contenant le dispositif de ce jugement à partir du 3 octobre 2022, A.________ ne l'a pas récupéré. Le 14 octobre 2022, la Juge de police a renvoyé le dispositif en courrier A, en informant l'intéressé que la notification fictive avait eu lieu 7 jours après la tentative de remise infructueuse. Le 26 octobre 2022, A.________ a remis en main propre une annonce d'appel au greffe du Tribunal de la Broye. Par ordonnance du 28 octobre 2022, la Juge de police a constaté que l'annonce d'appel avait été déposée tardivement, si bien que le jugement ne serait pas motivé. 
 
2.  
Après que A.________ a déposé un appel motivé à l'encontre de l'ordonnance du 28 octobre 2022, par arrêt du 3 mars 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur l'appel, frais (200 fr.) à charge de A.________. 
 
3.  
Par acte du 28 mars 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 mars 2023. Il conclut à la restitution du délai d'appel. 
 
4.  
La cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur l'appel au motif qu'il était tardif. Il ressort des considérants de la décision querellée que la cour cantonale a examiné, dans ce contexte, la question d'une éventuelle restitution de ce délai au sens de l'art. 94 CPP. On comprend ainsi que le recourant, qui n'est pas assisté d'un mandataire professionnel, souhaite que la décision entreprise soit réformée en ce sens qu'il soit entré en matière sur son appel, le délai d'appel étant restitué. 
 
5.  
Examinant les allégations du recourant, selon lesquelles la tardiveté de l'appel s'expliquait par son hospitalisation entre le 4 et le 10 octobre 2022, la cour cantonale a jugé qu'à sa sortie d'hôpital, le recourant disposait encore de 10 jours pour agir avant l'échéance du délai d'annonce d'appel. Il admettait également avoir reçu le courrier du 14 octobre 2022 et que même en convalescence, il n'alléguait pas avoir été dans l'impossibilité, 10 jours durant, de déposer une annonce d'appel. La cour cantonale a souligné à ce propos qu'un simple courrier d'une ligne aurait suffi. Pour le surplus, l'erreur alléguée par le recourant quant au calcul du délai était imputable à l'intéressé qui aurait aisément pu s'en prémunir en s'informant auprès du juge de police ou d'un conseiller juridique. 
 
6.  
A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue avoir vécu, dès le mois d'août 2022, une situation de stress extrême en relation avec sa séparation de son épouse et des soupçons concernant un éventuel enlèvement de sa fille. Il aurait ainsi déposé une demande urgente de garde de l'enfant au mois de novembre 2022. Dans ce contexte, il se serait rendu le 4 octobre 2022 à l'hôpital et y serait demeuré jusqu'au 10 octobre 2022 sous une médication, selon lui, à forte dose (Seresta 15 mg 5 fois par jour), laquelle aurait ensuite été maintenue jusqu'au 14 octobre 2022, puis légèrement diminuée jusqu'au 28 octobre 2022 (Seresta 15 mg 3 à 4 fois par jour). Convalescent et sous l'effet de ces médicaments le recourant aurait mal interprété le courrier du 14 octobre 2022. 
 
7.  
La cour cantonale n'a pas ignoré l'hospitalisation du recourant puis sa convalescence. La décision querellée ne fait, en revanche, pas état de fortes doses de médicaments et de l'effet d'un tel traitement. 
 
8.  
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
9.  
En l'espèce, le recourant ne développe aucune argumentation tendant à démontrer que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale aurait ignoré d'éventuelles allégations relatives au traitement dont il a bénéficié et à ses effets. Dans cette perspective, ces développements apparaîtraient, au mieux, appellatoires et, partant, irrecevables. 
 
10.  
A supposer ces allégations nouvelles, comme le suggère la décision cantonale qui relève que le recourant n'avait pas allégué avoir été dans l'impossibilité, 10 jours durant, de déposer une annonce d'appel, il suffit de relever que de telles allégations sont irrecevables dans le recours en matière pénale (art. 99 al. 1 LTF) et que le recourant ne tente pas de soutenir qu'elles résulteraient de la décision de l'autorité précédente au sens de cette disposition. On peut se limiter à relever, à cet égard, que le recourant, qui demandait qu'on lui restituât le délai d'annonce d'appel, ne pouvait ignorer les circonstances de son hospitalisation et de sa convalescence, soit les traitements qui lui ont été prescrits. Or, le recours en matière pénale n'est pas conçu pour permettre au plaideur négligent de compléter un argumentaire insuffisamment étoffé en procédure cantonale (cf. arrêts 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 3.1; 5A_866/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.3; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 33 ad art. 99 LTF). Il s'ensuit que ces allégations sont irrecevables dans cette perspective également.  
 
11.  
Fondée soit sur des développements appellatoires, soit sur des faits nouveaux irrecevables dans le recours en matière pénale, la motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat