6B_1074/2022 04.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1074/2022  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; qualité pour recourir; récusation (décision de non-entrée en matière [infractions contre l'honneur prétendument commises en lien avec l'activité professionnelle, menaces, etc.]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, 
Autorité de recours en matière pénale, 
du 2 août 2022 (ARMP.2022.50/sk-cmb). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 14 septembre 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 2 août 2022, par lequel l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, avec suite de frais (800 fr.), le recours interjeté par l'intéressé contre une décision du 23 mai 2022. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le précité en son propre nom ainsi que pour deux entités, contre un avocat pour diverses infractions soit notamment pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure, menaces, contrainte et concurrence déloyale. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente ou au ministère public pour nouvelle décision. 
 
2.  
Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le ch. 5 de cette disposition mentionne ainsi que la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
En l'espèce, le recourant n'évoque d'aucune manière de telles prétentions. On recherche, en particulier, en vain dans l'écriture de recours tout élément suggérant une atteinte susceptible de présenter une gravité suffisante aux plans tant objectif que subjectif pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation de sa souffrance morale (arrêts 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). Il n'en ressort pas plus l'ébauche de description d'un éventuel préjudice économique, notamment en lien avec l'allégation d'actes de concurrence déloyale. Le recourant ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
3.  
Dans la perspective d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées), le recourant invoque que la cour cantonale ne l'aurait pas informé de sa composition avant de statuer et que l'un des membres de l'Autorité de recours en matière pénale ayant siégé entretiendrait avec lui et les entités "confiées à sa responsabilité" un "profond rapport d'inimitié", respectivement que ce magistrat entretiendrait un étroit rapport d'amitié avec l'avocat visé par la plainte. 
 
4.  
Les faits ainsi allégués ne ressortent pas de la décision querellée, qui n'a pas pour objet la récusation de l'un des membres de la cour cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Ils sont nouveaux et, partant, irrecevables dans le recours en matière pénale, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). C'est au recourant qui entend se prévaloir de cette exception qu'il incombe de montrer que cette condition serait réalisée (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; 6B_1153/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.1). 
 
5.  
En l'espèce, le recourant ne développe aucune argumentation spécifique sur ce point particulier non plus. Il allègue tout au plus n'avoir pas été informé préalablement de la composition de la cour cantonale et qu'il n'aurait eu connaissance de cet élément qu'à réception de la décision querellée. 
 
6.  
On peut se limiter à rappeler à cet égard que, selon la jurisprudence, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial ne signifie pas que la composition concrète de la cour amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable. Il suffit que cette information ressorte d'une publication générale facilement accessible, singulièrement sur Internet. La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal et il incombe au justiciable d'alléguer qu'il n'a eu que tardivement connaissance de la situation d'incompatibilité, respectivement du motif de récusation dont il entend se prévaloir (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Or, le Tribunal fédéral a déjà constaté que la composition des autorités judiciaires neuchâteloises est publiée sur le site du Pouvoir judiciaire de ce canton (arrêts 2C_114/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.4; 2C_749/2020 du 30 juin 2021 consid. 3.3) et le recourant n'allègue pas et ne tente pas de démontrer que le juge dont il met en cause l'impartialité n'y aurait pas été mentionné comme faisant partie de la composition ordinaire de la cour cantonale. 
 
7.  
Quant au recourant lui-même, s'il n'est pas avocat et n'est pas assisté d'un tel mandataire, il expose exercer ou avoir exercé l'activité professionnelle de conseiller juridique au sein d'un cabinet ("B.________") disposant notamment de bureaux à U.________. Il dit avoir notamment représenté la société à responsabilité limitée exploitant l'officine de conseil dans une procédure civile dans le canton de Neuchâtel, cette procédure ne représentant toutefois, selon lui "qu'un échantillon des forfaitures judiciaires neuchâteloises à l'encontre du recourant sous l'autorité et/ou avec le concours" du magistrat dénoncé. Il revendique également que "L'éventuelle concurrence aux avocats que pourraient représenter [ses] activités et [celles] des personnes morales qu'il dirige est parfaitement loyale et légale, dans des domaines du droit libre d'activité et de pratique". Les affirmations de l'intéressé au sujet de sa formation et de son activité professionnelle, qui le présentent comme rompu aux affaires juridiques et judiciaires, ne sont dès lors manifestement pas susceptibles de conduire à le traiter comme un simple laïc en matière de procédures juridiques, dans le canton de Neuchâtel en particulier. Ses explications ne sont donc pas de nature à démontrer qu'il aurait ignoré la composition de la cour cantonale avant de recevoir la décision querellée, soit à établir que ces faits nouveaux résulteraient de la décision de l'autorité précédente au sens de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. arrêt 1C_537/2017 du 26 novembre 2018 consid. 4). Ces allégations constituent ainsi des nova irrecevables dans le recours en matière pénale et ne sont donc manifestement pas aptes à rendre vraisemblable la réalisation des conditions conférant au recourant la qualité pour recourir en matière pénale. Le recours apparaît irrecevable sous cet angle également.  
 
8.  
Par surabondance, à supposer le recours en matière pénale recevable sur ce point précis, les considérations qui précèdent ne pourraient que conduire à retenir que, soulevé pour la première fois en procédure fédérale, le moyen de récusation l'aurait été tardivement (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1). La motivation du recours n'apparaît pas plus suffisante de ce point de vue. 
 
9.  
Enfin, le recourant n'invoque aucun moyen non plus au sujet d'une éventuelle violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). 
 
10.  
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, faute pour le recourant de démontrer à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale et eu égard à sa motivation. Il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat