4F_5/2014 08.04.2014
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4F_5/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8avril 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Klett, présidente, Kiss et Niquille. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
demandeur et requérant, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Eric Stampfli, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
procédure civile; qualité pour défendre 
 
demande de révision et d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_613/2013 du 21 février 2014. 
 
 
Considérant:  
Que la société A.________ Sàrl a reçu en dépôt divers meubles et objets à elle confiés par X.________; 
Que Z.________ est son unique associé et organe; 
Que le 1er septembre 2011, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève afin de réclamer la restitution des biens confiés, moyennant payement des frais de stockage restant à acquitter; 
Que le tribunal a rejeté l'action par jugement du 25 février 2013; 
Que selon sa décision, un contrat n'a été conclu qu'entre le demandeur et A.________ Sàrl, de sorte que l'organe de cette société n'a pas qualité pour défendre; 
Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 8 novembre 2013 sur l'appel du demandeur; 
Qu'elle a confirmé le jugement; 
Que le demandeur a exercé le recours en matière civile et saisi le Tribunal fédéral de conclusions qui correspondaient, en substance, à celles de sa demande en justice; 
Que le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 21 février 2014 (4A_613/2013), au motif que la motivation présentée ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF); 
Que le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit: 
Que la Cour de justice, dans sa décision, a exposé de manière détaillée pourquoi le demandeur n'a pas noué et ne peut pas prétendre avoir noué une relation juridique avec le défendeur personnellement; 
Que le demandeur ne tente aucune réfutation sérieuse de son raisonnement; 
Que le demandeur présente une demande de révision et d'interprétation; 
Que cette demande comporte une critique de l'arrêt du 21 février 2014; 
Qu'elle est dépourvue de conclusions; 
Qu'elle est irrecevable pour ce motif déjà; 
Que son auteur se réfère au motif de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF et fait grief au Tribunal fédéral de n'avoir pas « abordé le fond de l'affaire »; 
Que le Tribunal fédéral, faute d'être valablement saisi par un recours dûment motivé, n'avait pas à se prononcer sur l'action tendant à la restitution de meubles et autres objets; 
Que le demandeur se réfère également au motif prévu par l'art. 121 let. d LTF et fait grief au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération certaines pièces du dossier; 
Que le demandeur persiste ici, en substance, à opposer sa propre opinion à celle que la Cour de justice a exposée dans son arrêt du 8 novembre 2013, relative au défaut de qualité pour défendre de Z.________; 
Que cette argumentation est d'emblée inapte à mettre en évidence une inadvertance dans l'arrêt présentement attaqué; 
Qu'elle ne met non plus en évidence aucune contradiction entre les motifs de l'arrêt et son dispositif, propre à justifier une interprétation selon l'art. 129 LTF
Que la demande de révision et d'interprétation se révèle ainsi irrecevable aussi parce que dépourvue de motivation topique au regard des cas légaux de révision ou d'interprétation; 
Que son auteur sollicite l'assistance judiciaire; 
Que la demande de révision et d'interprétation était manifestement dépourvue de toute chance de succès; 
Que l'art. 64 al. 1 LTF ne permet donc pas d'accueillir la demande d'assistance judiciaire; 
Que le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
La demande de révision et d'interprétation est irrecevable. 
 
2.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 avril 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Klett 
 
Le greffier: Thélin