8C_227/2023 21.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_227/2023  
 
 
Arrêt du 21 juin 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 mars 2023 (A/4323/2022 - ATAS/177/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (ci-après: le Centre), association au sens des art. 60 ss CC ayant son siège à U.________, a transmis le 7 avril 2020 à l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE) un préavis de réduction de l'horaire de travail (ci-après: RHT) dès le 16 mars 2020 pour son unique collaborateur, à raison de 90 % et pour une période indéterminée, expliquant qu'il était fermé depuis cette date en raison des directives cantonales et fédérales. Par décision du 8 avril 2020, confirmée sur opposition le 6 mai 2020, l'OCE s'est opposé au paiement de l'indemnité en cas de RHT. Par arrêt du 1er février 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour cantonale) a partiellement admis le recours interjeté par le Centre, retenant le droit de celui-ci à une indemnité en cas de RHT "du 7 avril au 28 mai 2020, sous réserve de l'examen par la caisse de chômage des conditions de l'art. 39 LACI". 
 
B.  
Par courrier du 3 décembre 2022, le Centre a interpellé la Cour cantonale, exposant n'avoir toujours pas reçu les indemnités dues dans le cadre de la RHT, alors que la Cour cantonale lui avait partiellement donné raison dans son arrêt du 1er février 2022. La Cour cantonale a considéré ce courrier comme un recours pour déni de justice, qu'elle a rejeté par arrêt du 16 mars 2023. 
 
C.  
Par écriture du 15 avril 2023, le Centre a contesté cet arrêt. Par avis du 19 avril 2023, le Tribunal fédéral l'a informé des exigences relatives à un mémoire de recours selon l'art. 42 al. 2 LTF, auxquelles l'écriture du 15 avril 2023 ne semblait pas satisfaire, et de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours. Le Centre n'a pas réagi à cette invitation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 
 
3.  
 
3.1. Dans leur arrêt du 16 mars 2023, les juges cantonaux ont retenu en substance qu'aux termes de l'art. 38 al. 1 LACI, l'employeur (in casu le recourant) devait faire valoir l'ensemble des prétentions en indemnité pour les travailleurs de son entreprise auprès de la caisse qu'il avait désigné dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte. Or le recourant n'avait pas désigné de caisse de chômage (ce qu'il admettait), même au-delà du délai de trois mois et malgré le fait qu'il était assisté d'un mandataire professionnellement qualifié. Il ne remplissait ainsi pas les conditions pour obtenir des indemnités en cas de RHT. L'intimé n'ayant pas le devoir de lui verser ces indemnités, son inaction après notification de l'arrêt du 1er février 2022 ne saurait lui être imputée et ne constituait pas un déni de justice. En outre, les premiers juges ont considéré que l'intimé n'avait pas violé son devoir d'information (art. 27 LPGA).  
 
3.2. Dans son écriture du 15 avril 2023, le recourant se limite à rediscuter les circonstances de son omission de designer voire avertir une caisse de chômage après avoir obtenu partiellement gain de cause devant le tribunal cantonal. Son recours ne contient toutefois aucune conclusion ni aucune critique précise à l'encontre de la motivation de la juridiction cantonale et n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, quand bien même le Tribunal fédéral l'avait informé de ces exigences avant l'échéance du délai de recours.  
 
3.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
4.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF) 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 21 juin 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Betschart