5A_838/2022 30.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_838/2022  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région, avenue de la Gare 21, 1950 Sion, 
 
C.________, 
représentée par Me Bryan Pitteloud, curateur, 
 
Objet 
droit de déterminer le lieu de résidence, relations personnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 septembre 2022 (C1 22 166, C1 22 167). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 26 avril 2022, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion (ci-après: APEA) a refusé de restituer à A.A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.________ et de lever le placement de celle-ci. Par décision séparée du même jour, elle a élargi le droit de visite à trois heures chaque quinzaine à l'intérieur des locaux du Point Rencontre. Parallèlement, l'APEA a relevé l'experte D.________ de son mandat, désigné en remplacement le Centre d'expertise du CHUV, Unité Famille et mineurs, et précisé que la mission de l'expert consisterait non seulement à évaluer la capacité de la mère à prendre sa fille en charge mais aussi à faire une évaluation psychiatrique de la mère. 
 
2.  
Le 29 juin 2022, A.A.________ et B.A.________ ont formé recours contre les deux décisions du 26 avril 2022 (TCV C1 2022 167 et TCV C1 2022 166). 
Par arrêt du 28 septembre 2022, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais a joint les procédures TCV C1 2022 166 et TCV C1 2022 167, rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours interjetés par A.A.________ et B.A.________ contre les décisions du 26 avril 2022 et confirmé celles-ci. 
 
3.  
Par acte du 29 octobre 2022, A.A.________ et B.A.________ forment une " demande de pourvoi en nullité " de l'arrêt cantonal du 28 septembre 2022 et concluent à l'invalidation et l'annulation de l'arrêt entrepris. 
 
4.  
Les recourants contestent la compétence des autorités valaisannes et font valoir que le for de la cause se situerait à Fribourg depuis le 11 août 2021, date de leur domiciliation dans ce canton. A l'appui de leur argumentation, ils produisent l'impression d'une prise de vue d'un document censé attester de ce dernier fait. 
Dans l'arrêt entrepris, l'autorité cantonale a rappelé que, à teneur de l'art. 442 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée et que lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme. Elle a retenu que, vers la mi-août 2021, les époux A.________ étaient partis s'installer dans le canton de Fribourg et a considéré que A.A.________ et l'enfant C.________ étaient encore domiciliées à Sion à l'ouverture de la procédure, à savoir le 13 août 2021, de sorte que les autorités valaisannes demeuraient compétentes jusqu'au terme de la procédure. 
En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que les recourants auraient soulevé le moyen pris de l'incompétence des autorités valaisannes devant le juge précédent et ils n'expliquent pas en quoi ils auraient respecté le principe de l'épuisement des griefs sur ce point (cf. art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4 et les références citées). Par ailleurs, la pièce qu'ils produisent à l'appui de leur grief est irrecevable, dès lors qu'ils n'indiquent pas pour quel motif elle remplirait les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF, ni en quoi elle aurait déjà valablement été produite dans la procédure cantonale sans que l'autorité en tienne compte. Aussi, dans la mesure où les recourants appuient leur argumentation sur un fait qui ne peut pas être retenu, leur grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
En tant que les recourants se réfèrent aux enfants E.E.________ et F.E.________, dont ils indiquent avoir demandé l'adoption, leur critique est d'emblée irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'objet du litige déterminé par l'arrêt déféré, qui concerne l'enfant C.________ uniquement (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références citées). 
 
6.  
Pour le reste, les recourants refusent que le Président de la Cour de céans traite leur recours, dans la mesure où il aurait prononcé " de façon systématique " l'irrecevabilité de leurs précédents recours. Cela étant, leur requête - implicitement de récusation - est manifestement abusive et, partant, irrecevable (art. 42 al. 7 LTF). Il est au demeurant relevé que, selon la jurisprudence, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; arrêt 5A_100/2022 du 15 mars 2022 consid. 3). 
Par ailleurs, les accusations que les recourants dirigent contre la juge cantonale n'ont pas à être prises en compte, faute de tout moyen tendant à la récusation de cette magistrate (art. 42 al. 2 LTF). Il est du reste précisé que les recourants ne démontrent de toute manière pas en quoi les deux pièces produites à l'appui de leurs critiques satisferaient aux conditions de l'art. 99 al. 1 LTF, de sorte que ces documents sont irrecevables. 
 
7.  
En définitive, le présent recours doit être déclaré manifestement irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF. 
Il sied encore de relever que, en l'espace de dix mois, les recourants ont déposé trois recours dans la présente affaire et que leurs deux premiers recours ont déjà été déclarés manifestement irrecevables au sens de l'art. 108 al. 1 LTF (5A_1079/2021 et 5D_128/2022). 
Dans leurs précédents recours, les parties invoquaient la violation d'innombrables dispositions légales, tant de nature civile que pénale, et présentaient des arguments appellatoires, souvent sans rapport avec les dispositions citées. Par ailleurs, dans le recours examiné en l'espèce, ils indiquent avoir " signalé l'attitude " du Président de la Cour de céans au Ministère public et aux autorités fédérales et avoir déposé " des plaintes " auprès du Ministère public contre la juge cantonale, à laquelle ils reprochent des " calomnies, diffamation et autres délits graves " en relation avec l'arrêt entrepris. Les recourants indiquent en outre communiquer une copie de leur recours à la Cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) et détenir des preuves enregistrées et filmées des " méthodes hors la loi des autorités valaisannes ", qu'ils se réservent d'envoyer " dès 2023 (...) à d'autres pays ". Au pied de leur recours, ils signent en outre en leurs qualités de " juriste et enseignante niveau II " pour A.A.________ et de " fonctionnaire d'Etat " pour B.A.________. Cela étant, on ne voit pas en quoi la mention de ces professions, pour autant même qu'elles soient exercées, pourrait avoir une quelconque influence sur l'issue de leur recours. 
Sur la base des éléments susmentionnés, il apparaît que les recourants agissent de manière manifestement procédurière et qu'ils usent par ailleurs de procédés téméraires. Dans ces circonstances, ils sont expressément avertis qu'à l'avenir, de nouvelles écritures de même nature pourront être classées sans suite (art. 42 al. 7 LTF) et/ou qu'une amende d'ordre pourra leur être infligée sur la base de l'art. 33 al. 2 LTF
Finalement, les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des deux recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région, à C.________ et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit