7B_440/2023 27.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_440/2023  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 juin 2023 (AARP/227/2023 - PS/60/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et F.________ font l'objet d'une procédure pénale, ouverte par le Ministère public de la République et canton de Genève, pour notamment escroquerie, gestion déloyale aggravée et tentative de contrainte.  
La Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a été saisie d'un appel formé par les prénommés contre le jugement du Tribunal de police de Genève du 12 avril 2022, par lequel notamment A.________ a été condamné pour gestion déloyale aggravée et tentative de contrainte à une peine privative de liberté de quatorze mois, avec sursis pendant trois ans. 
 
A.b. L'audience d'appel s'est tenue les 3 et 4 mai 2023, en présence notamment de A.________ et de son défenseur, l'avocat G.________. Le procès-verbal de la journée d'audience du 3 mai 2023 a été adressé aux conseils des parties par courriel du même jour, à 17 heures 39. L'intégralité du procès-verbal d'audience a été signée, par chaque partie, le 4 mai 2023, au terme de l'audience, soit vers 12 heures 05.  
À l'issue de l'audience d'appel, la procédure probatoire a été close et la cause gardée à juger. 
 
A.c. Par courrier du 8 mai 2023, A.________, agissant sans l'assistance de son défenseur, a transmis à la présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision B.________ des informations complémentaires relatives à la cause en appel, a proposé diverses mesures d'instruction et a requis l'octroi d'un délai pour compléter le dossier. À réception de ce courrier, la présidente y a apposé la mention "Courrier reçu après la clôture des débats et que (sic) la procédure a été gardée à juger. Versé au dossier pour mémoire simplement".  
Le 9 mai 2023, A.________ a requis la rectification du procès-verbal d'audience du 3 mai 2023 au motif qu'il contenait des erreurs que son défenseur n'avait pas remarquées. À réception de ce courrier, la présidente y a apposé la mention "Même sort que le courrier du 8 mai 2023". 
Par courrier du 12 mai 2023, le défenseur de A.________ a écrit, en réponse à une lettre de la présidente du 10 mai 2023 l'invitant à demander au prénommé de cesser ses envois, que les requêtes de rectification du procès-verbal portaient sur des points précis et apparaissaient recevables et bien fondées au regard de l'art. 79 CPP
Le 15 mai 2023, A.________ a transmis à la présidente une liste comprenant de multiples modifications à apporter au procès-verbal ainsi que diverses autres remarques. 
Par courrier du 19 mai 2023 adressé au défenseur de A.________, la présidente a répondu qu'aucune suite ne serait donnée aux demandes de rectification du prénommé. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 23 mai 2023 adressé à la présidente, A.________ a formé une demande de récusation contre l'ensemble des membres de la Chambre pénale d'appel et de révision, leur reprochant de ne pas avoir procédé aux corrections du procès-verbal requises et de ne pas lui avoir donné la possibilité de produire des preuves complémentaires, contrairement à ce qui aurait été convenu à l'audience d'appel.  
Il a complété sa demande de récusation par courriers des 25 et 30 mai, ainsi que 5 et 6 juin 2023. 
 
B.b. La requête de récusation et ses compléments ont été transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision présidée par H.________.  
Par courrier du 8 juin 2023 adressé à ce dernier, A.________ a requis la suspension de la procédure de récusation. 
 
B.c. Par arrêt du 27 juin 2023 (AARP/227/2023), la Chambre pénale d'appel et de révision nouvellement constituée a déclaré irrecevable la requête de récusation formée le 23 mai 2023 par A.________ dans le cadre de la procédure d'appel précitée contre les juges C.________ et D.________, ainsi que contre la greffière-juriste E.________. Elle a en outre rejeté cette requête en tant qu'elle était dirigée contre la juge B.________.  
 
C.  
Par acte du 9 août 2023, A.________ forme un recours en matière "de droit public" contre l'arrêt du 27 juin 2023, en concluant à son annulation, suivie du renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 25 août 2023, le Juge présidant la IIe Cour de droit pénal a rejeté la demande d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le recours de A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. c et 380 CPP) - relative à la récusation en bloc d'un tribunal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF (arrêt 1B_273/2023 du 26 mai 2023 consid. 2.1). Le recours - dont l'intitulé erroné ("recours en matière de droit public") ne porte pas préjudice au recourant (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2) -, a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF).  
 
1.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés, sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l' art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3).  
 
1.3. L'autorité précédente a considéré que le recourant, en contradiction avec l'art. 58 CPP, n'exposait d'aucune manière plausible une quelconque circonstance qui imposerait la récusation des juges cantonaux C.________ et D.________, ainsi que de la greffière-juriste E.________. Ceux-ci n'étaient aucunement cités dans les griefs formulés par le recourant, si ce n'était que ce dernier demandait la récusation de la composition in corpore. Faute de toute motivation apte à rendre vraisemblable un motif de récusation contre l'un ou l'autre des précités, la demande était manifestement irrecevable.  
Le recourant ne s'en prend pas à l'argumentation qui a conduit l'instance précédente à considérer que les réquisits de l'art. 58 al. 1 CPP n'étaient pas satisfaits et à déclarer la requête en récusation formée contre les précités irrecevable. Le recours ne répond ainsi pas, sous cet angle, aux exigences de motivation requises et est, partant, irrecevable, ce qui scelle le sort du recours en ce qui concerne la récusation des intimés 2, 3 et 4. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.1).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1). 
 
2.2. Le recourant soulève une série de griefs en lien avec la constatation des faits, dont il entend dénoncer l'arbitraire. Ce faisant, il ne développe toutefois aucune argumentation spécifique visant à exposer en quoi les prétendus manquements ou omissions dans l'établissement des faits dont il se plaint auraient une incidence sur le raisonnement opéré par la cour cantonale. Impropre à démontrer l'arbitraire, cette motivation est manifestement insuffisante. En effet, il ne suffit pas pour le recourant de taxer d'arbitraire une décision pour que le Tribunal fédéral considère que tel est bien le cas.  
 
3.  
Il sied d'examiner le rejet par l'autorité précédente de la demande de récusation dirigée contre l'intimée 1. 
 
3.1. A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.  
La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 6B_177/2023 du 24 mai 2023 consid. 2.4.2). 
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). 
 
3.2.  
 
3.2.1. Le recourant soutient que ce serait par "inimitié" et "déloyauté" à son égard que ses demandes de rectification du procès-verbal de l'audience d'appel qui s'est tenue devant la Chambre pénale d'appel et de révision les 3 et 4 mai 2023 ont été rejetées.  
Il est constant que l'intimée 1 - en tant que direction de la procédure (art. 61 let. c CPP) - a refusé de prendre en compte les multiples modifications du procès-verbal de l'audience d'appel que le recourant avait demandées par courriers des 9 et 15 mai 2023, au motif que de telles modifications - incluant des ajouts et des actes d'instruction - impliquaient d'ouvrir à nouveau la procédure probatoire, alors que les débats étaient clos. Dans son courrier du 19 mai 2023 adressé au défenseur du recourant, la présidente a ainsi relevé ce qui suit: " (...) dans la mesure où le procès-verbal comprenant toutes les déclarations des parties vous a été transmis par e-mail le 3 mai 2023 et qu'aucune demande de rectification ne m'a été adressée lors de la reprise de l'audience le lendemain, aucune modification ne sera faite quant à son contenu, étant précisé qu'hormis deux corrections de date, votre mandant demande des ajouts et modifications importantes" (arrêt attaqué, p. 3 consid. a.h.). 
Cela étant, à défaut pour le recourant de démontrer en quoi les modifications sollicitées se limiteraient à de simples demandes de rectification relatives à des propos effectivement tenus lors de l'audience, on ne discerne aucune erreur de procédure à mettre à la charge de l'intimée 1, le recourant n'étant en particulier pas fondé à compléter ses allégations alors que la clôture de la procédure probatoire avait été valablement prononcée. 
 
3.2.2. Ensuite, en tant que le recourant soutient que la copie du procès-verbal de l'audience d'appel du 3 mai 2023 serait irrégulière car elle ne lui a pas été adressée pour lecture et signature à la fin de l'audience du même jour, il ne saurait être reproché à l'intimée 1 d'avoir adopté un comportement déloyal, étant rappelé que la copie dudit procès-verbal a été adressée par courriel au défenseur du recourant le soir de l'audience du 3 mai 2023 et signée par ce dernier le lendemain, démarche à laquelle le recourant et son défenseur ne se sont initialement pas opposés dans le cadre de cette audience.  
 
3.2.3. Enfin, le fait que l'intimée 1 ait renoncé à dupliquer dans la procédure de récusation la concernant (arrêt attaqué, p. 6 consid. f.) ne saurait être interprété comme une marque de "mépris" à l'égard du recourant, comme celui-ci le soutient.  
 
3.3. En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une récusation de l'intimée 1. Partant, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation déposée par le recourant contre l'intimée 1.  
 
4.  
Dans un dernier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir formellement statué ni sur sa requête de suspension de la procédure de récusation du 8 juin 2023 ni sur ses demandes de rectification du procès-verbal formulées les 9 et 15 mai 2023. Il soutient que l'omission de la cour cantonale serait constitutive d'un déni de justice. 
 
4.1. Conformément à l'art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.  
Le recours prévu par l'art. 94 LTF est soumis aux mêmes règles formelles que le recours en matière pénale s'agissant plus particulièrement de la motivation du recours (arrêts 6B_1123/2021 du 8 mars 2023 consid. 3; 5A_750/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2; 1B_346/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Il incombe dès lors au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision ou l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire au droit ou aux garanties constitutionnelles (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêt 6B_1123/2021 précité, loc. cit.; voir également en matière de motivation: ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 143 V 19 consid. 2.3; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
4.2. En l'espèce, si l'autorité précédente n'a pas statué formellement, dans le dispositif de l'arrêt entrepris, sur la demande de suspension de la procédure de récusation déposée par le recourant le 5 (recte: 8) juin 2023, cette demande a toutefois été examinée au consid. 2.2.3 de l'arrêt. Quant aux requêtes de rectification du procès-verbal de l'audience d'appel du 3 mai 2023 déposées par le recourant les 9 et 15 mai 2023, elles ne faisaient pas l'objet de la procédure soumise à l'examen de la cour cantonale nouvellement constituée, laquelle était appelée à statuer sous l'angle de la récusation uniquement.  
Il s'ensuit que les griefs du recourant tombent à faux. 
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et à G.________, Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino