1B_323/2022 27.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_323/2022  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Xavier de Haller, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Pierre Bruttin, 
Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 10 mai 2022 (313 - AM20.009052-PBR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance pénale du 17 août 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un bateau en état d'ébriété avec une alcoolémie qualifiée et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. le jour et à une amende de 100 fr. Après que le prénommé y a formé opposition, le Ministère public a décidé de maintenir l'ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal de police). 
Par jugement rendu le 16 novembre 2021, dont le dispositif a été notifié le même jour, le Tribunal de police, présidé par le Président Pierre Bruttin (ci-après: le Président), a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un bateau en état d'ébriété avec une alcoolémie qualifiée et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 500 fr. 
Il ressort du procès-verbal que l'audience de jugement a commencé à 9h15; elle a été suspendue de 9h31 à 9h36 puis de 9h40 à 9h54. Le Tribunal de police, estimant la cause en état d'être jugée, a rejeté les requêtes de réquisitions de preuve et d'une nouvelle mesure d'instruction du prévenu et clos la procédure probatoire; à la suite de la plaidoirie de la défense et du renoncement du prévenu à s'exprimer, les débats ont été clos et l'audience a été suspendue à 10h06. Le dispositif a été communiqué au prévenu séance tenante et l'audience a été levée à 10h14. 
 
B.  
Le 17 novembre 2021, A.________ a déposé une annonce d'appel à l'encontre du jugement précité. Il a requis la récusation du Président ainsi que l'annulation et la répétition de l'audience de jugement. 
Dans ses déterminations, le Président a indiqué qu'il était exact que l'audience avait commencé avec du retard, en raison d'un problème de santé de sa mère âgée. Il a ensuite exposé qu'il lui était apparu franc et correct d'indiquer au prévenu et à son conseil que la peine lui paraissait assez clémente et qu'il l'invitait à réfléchir au maintien de son opposition. Il a aussi admis avoir pu être sec. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a d'abord déclaré la demande de récusation irrecevable, décision annulée par le Tribunal fédéral le 18 mars 2022 (cause 1B_65/2022); au fond, elle l'a ensuite rejetée par décision du 10 mai 2022. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral, à titre principal, de réformer la décision cantonale en ce sens que la demande de récusation est admise, que le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de police est annulé et que la répétition de l'audience de jugement est ordonnée avec un nouveau magistrat. A titre subsidiaire, il demande d'annuler la décision cantonale et de retourner la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
La Chambre des recours pénale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Le magistrat intimé n'a pas déposé de réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur de la demande de récusation rejetée, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 45 et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 LTF et 59 al. 1 let. b CPP) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant reproche à la Chambre des recours pénale d'avoir violé son droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, en statuant sans avoir interpellé le greffier et l'huissier présents à l'audience de jugement afin qu'ils rédigent un rapport sur les circonstances de celle-ci - notamment le déroulement exact des faits entre la suspension de l'audience après la plaidoirie de la défense à 10h06 et la levée définitive de l'audience à 10h14 - et les propos tenus à cette occasion par le magistrat intimé. 
 
2.1. Le procès-verbal au sens des art. 76 ss CPP sert de fondement pour la constatation de l'état de fait et permet par conséquent le contrôle du bon déroulement de la procédure devant les instances judiciaires. Il existe ainsi un devoir de documentation de tout ce qui se produit durant la procédure pénale, à l'exception des moyens développés en plaidoirie. Il découle notamment de cette obligation que lorsqu'un acte de procédure n'a pas été établi d'une manière ou d'une autre par écrit, il doit être consigné au procès-verbal (ATF 143 IV 408 consid. 8.2).  
Peuvent ainsi aussi figurer au procès-verbal des circonstances factuelles en lien avec le déroulement de la procédure et/ou d'une audition (cf. art. 77 let. f CPP; arrêts 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.2; 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Il n'existe cependant aucune obligation de faire figurer d'office au procès-verbal les déclarations émises par un magistrat lors d'une audition dans la mesure où aucune règle dans le CPP ne prévoit la mention systématique des déclarations des magistrats à l'inverse de ce qui est prévu pour les parties, les témoins ou les experts (cf. art. 77 let. e et 78 al. 1 CPP; arrêt 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.2). Dès lors, il appartient à la partie qui estime que celles-ci, soit peuvent être pertinentes pour l'instruction, soit portent d'une façon ou d'une autre atteinte à ses droits, soit révéleraient une attitude du magistrat incompatible avec les devoirs de sa charge, de demander que celles-ci soient consignées au procès-verbal (arrêt 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.2). 
 
2.2. Dans la décision attaquée, la Chambre des recours pénale a considéré qu'il aurait appartenu au recourant de faire inscrire au procès-verbal les faits pertinents et que de ce fait, il ne se justifiait pas d'entendre le greffier et /ou l'huissier.  
 
2.3. En l'espèce, le recourant, assisté par un mandataire professionnel, ne prétend pas avoir effectué une telle démarche afin de faire consigner au procès-verbal les faits qu'il estimait pertinents. On relève d'ailleurs que sa requête de récusation ne paraît pas soulever un manquement de la part du magistrat intimé sur cette question. Or, on ne peut pas reconstituer ultérieurement les faits alors qu'on aurait eu l'occasion de les protocoler (cf. supra consid. 2.1). En outre, il convient de rappeler que l'art. 59 al. 1 CPP prévoit que la procédure de récusation est tranchée " sans administration supplémentaire de preuves ".  
Au vu de ces considérations, l'autorité cantonale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, retenir qu'il appartenait au recourant, respectivement à son mandataire, de demander que les faits pertinents en lien avec le déroulement de l'audience et les propos tenus à cette occasion par le magistrat intimé figurent au procès-verbal. Ce grief est infondé. 
Les mêmes considérations valent mutatis mutandis pour les allégations du recourant sur le moment auquel il aurait été averti du retard de l'audience et des motifs d'un tel retard. Ici aussi, le recourant ou son avocat auraient dû demander au juge de protocoler ces faits, s'ils les estimaient pertinents pour l'instruction.  
 
3.  
Le recourant se plaint ensuite d'une appréciation arbitraire des faits. Il fait notamment grief à la Chambre des recours pénale d'avoir considéré que les délibérations avaient duré 8 minutes, alors qu'en réalité ce temps englobait aussi la rédaction du dispositif, la réintroduction du recourant en salle d'audience, la lecture du jugement et sa notification. Sur le fond, il dénonce une violation des art. 56 let. f CPP, 30 Cst., 6 par. 1 CEDH et 351 CPP. En substance, il reproche au magistrat intimé de s'être exprimé sur l'ampleur de la peine à prononcer et de ne pas avoir pris suffisamment de temps pour délibérer. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2;143 IV 500 consid. 1.1).  
 
3.1.2. Un magistrat est récusable selon l'art. 56 let. f CPP, " lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).  
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3.). 
De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt 1B_25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 127 I 196 consid. 2d; arrêt 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
3.1.3. Conformément à l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'o p position peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3).  
Aux termes de l'art. 348 CPP, après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos (al. 1). Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative (al. 2). Bien qu'un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l'instruction et qu'il soit acceptable qu'il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l'avance. Ainsi la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité. Le tribunal ne peut donc pas, même s'il s'agit d'un juge unique, délibérer sur le siège (arrêt 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.2; OLIVIER JORNOT, Commentaire romand CPP, 2ème éd., 2019, n°1 ad art. 348 n° 1). Cela étant, pour les juges uniques (cf. art. 19 al. 2 CPP), il n'y a par nature pas de délibération au sens formel (HEIMGARTNER/NIGGLI, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, vol. II, 2e éd. 2014, nos 5 et 6 ad art. 348 CPP). 
 
3.2. Dans la décision attaquée, la Chambre des recours pénale a considéré qu'il était conforme à l'art. 356 CPP que le Président débute l'audience en interpellant le prévenu sur son opposition et sur son souhait de la maintenir ou non; ce d'autant plus que la pratique vaudoise prévoit, en cas de retrait de l'opposition en début d'audience, de laisser exceptionnellement les frais de procédure à la charge de l'Etat; le fait pour un juge unique d'indiquer à un prévenu assisté par un mandataire que la peine prononcée par le Ministère public lui paraît prima facie assez clémente, permet d'ailleurs à l'intéressé de se déterminer utilement sur le maintien ou non de son opposition. L'autorité précédente a ensuite constaté en substance que, dans le cas d'espèce, les délibérations avaient duré 8 minutes, que la procédure avait été respectée, que la cause était simple et que le juge intimé comptait plus de 30 ans de pratique, lui permettant ainsi, dans une affaire relativement simple, de délibérer avec diligence. Dans ces conditions, la Chambre des recours pénale a retenu qu'il n'existait aucun indice de prévention à l'égard du recourant.  
 
3.3.  
 
3.3.1. S'agissant des propos sur la peine tenus par le magistrat, il faut rappeler, à l'instar de ce qu'a fait la cour cantonale, que le prévenu peut retirer son opposition jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP). Par ailleurs, l'autorité de jugement de première instance n'est pas liée par la peine prononcée, respectivement requise par le Ministère public dans l'ordonnance pénale - celle-ci équivalant, à la suite de l'opposition formée par le recourant, à un acte d'accusation - et peut ainsi l'aggraver (cf. art. 356 al. 1 in fineet 326 al. 1 let. f CPP; arrêt 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2). En conséquence, comme retenu à juste titre par l'autorité précédente, il peut donc y avoir un intérêt pour le prévenu à être informé prima facie sur les premières impressions du juge sur l'ampleur de la peine prononcée dans l'ordonnance pénale. Ainsi, sauf circonstances particulières - par exemple de langage, donnant une apparence objective de prévention du magistrat (cf. supra consid. 3.1.2 in fine) - une telle pratique ne contrevient pas à la garantie d'un juge indépendant et impartial. Par conséquent, sur ce point, l'appréciation de la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral.  
 
3.3.2. Pour ce qui concerne les délibérations, il n'est pas contesté que le Président s'est retiré avec son greffier pour délibérer: il n'a donc pas statué sur le siège, ce que proscrit la jurisprudence citée par le recourant (arrêt 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.2; cf. supra consid. 3.1.2). Il n'est de même pas contesté que, dans son ensemble, la procédure a été respectée et qu'il s'agit d'une cause ordinaire et relativement simple. Or, il est vrai que, comme le relève recourant, les délibérations ont duré moins de 8 minutes: en effet, d'après le procès-verbal, l'audience a été suspendue à 10h06 et le magistrat intimé a communiqué au prévenu le dispositif - ce qui prend un certain temps - avant de lever l'audience à 10h14. Toutefois, bien que la cour cantonale ait constaté ce fait de manière inexacte, il n'en demeure pas moins que cela n'a pas - pour les motifs qui suivent - d'influence décisive sur l'issue du litige (cf. supra consid. 3.1.1)  
Comme évoqué ci-dessus, il faut d'abord rappeler que, en l'espèce, le Président a uniquement procédé à la lecture du dispositif de sa décision. Or celui-ci tient sur une demi-page, de sorte que sa lecture pouvait être rapide. Il ne s'agissait pas, comme semblerait le prétendre le recourant de la lecture de l'entier du jugement. On peut aussi souligner que la réintroduction du prévenu et de son avocat en salle d'audience, ainsi que la notification du dispositif constituent des opérations qui prennent en règle générale, très peu de temps. 
S'agissant ensuite de la durée de la délibération elle-même, il faut garder à l'esprit qu'un juge a le devoir de préparer les débats (cf. art. 330 CPP). La loi impose ainsi au juge de connaître le dossier d'une manière suffisante pour être prêt à se forger une opinion sur les points pertinents de l'accusation. Cela signifie qu'il peut déjà avoir envisagé de manière assez précise certaines options pour sa prise de décision ultérieure. Dans les situations simples, il peut - sans tomber dans le travers de la prévention - être en mesure de trancher rapidement les questions de fait ou de droit qui lui sont soumises. On ne saurait dans ces conditions imposer une durée minimale de délibération, chaque cas particulier répondant à des exigences propres. Au demeurant, rien n'empêche un magistrat diligent de préparer à l'avance un ou plusieurs projets de dispositif différents, pour n'en retenir qu'un au terme des délibérations. 
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que, comme souligné par la cour cantonale, un juge statuant seul, est susceptible de délibérer rapidement. Dans ce sens et comme susmentionné, pour les juges uniques, il n'y a par nature pas de délibération au sens strict du terme (cf. supra consid. 3.1.3) : dans une telle situation, la délibération correspond en effet à une activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière, sous réserve d'un échange entre magistrat et greffier, opération qui peut elle-même intervenir rapidement (cf. art. 348 al. 2 CPP).  
Compte tenu en l'espèce du caractère simple de la procédure et de l'expérience du magistrat en question, on ne voit pas en quoi le Président du tribunal n'aurait pas pu, dans un laps de temps de moins de 8 minutes, se forger une opinion définitive sur la culpabilité du prévenu et sur les sanctions à prononcer au sens de l'art. 351 CPP. Cette brève durée de délibération ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, faire naître une apparence de prévention du comportement du magistrat intimé.  
 
3.4. En définitive, on ne distingue pas dans les allégués du recourant d'éléments concrets permettant objectivement de retenir une apparence de prévention du juge intimé. Partant, la Chambre des recours pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation déposée par le recourant.  
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Corti