7B_817/2023 20.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_817/2023  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, 
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 juillet 2023 (n° 553 - PE19.002951-VWT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour appropriation illégitime, vol et gestion déloyale, ainsi que de celle dirigée contre C.A.________ et D.A.________ pour appropriation illégitime subsidiairement vol. 
B. 
Par arrêt du 3 juillet 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours interjeté par A.A.________ contre cette ordonnance de classement. Elle a annulé cette ordonnance en tant qu'elle concernait C.A.________, l'a réformée en tant qu'elle réglait les indemnités et les frais de procédure et a renvoyé la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants; elle a confirmé pour le surplus l'ordonnance de classement. 
C. 
Par acte du 20 octobre 2023, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juillet 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de classement du 29 septembre 2022 soit annulée en tant qu'elle concerne C.A.________ et B.________. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
En cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. L'héritier lésé qui s'est constitué partie plaignante par le dépôt d'une plainte pénale est, en qualité de partie, légitimé à recourir, sur le plan cantonal, contre la décision de non-entrée en matière, sans le concours des autres héritiers (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 à 2.3.5). Ce qui précède vaut pour la procédure devant les autorités cantonales, qui est régie par le Code de procédure pénale. Pour le recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, selon l'art. 81 al. 1 ch. 5 LTF, la partie plaignante ne peut recourir au Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Cela implique que la partie plaignante recourante soit titulaire des prétentions civiles. Or lorsqu'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun, au sens des art. 652 ss CC, des biens qui dépendent de la succession (art. 602 al. 2 CC). La communauté héréditaire est - comme la société simple (art. 530 ss CO) - une communauté en main commune. En tant que telle, elle constitue une communauté de droit sans personnalité juridique qui, en l'absence de jouissance des droits civils, ne peut pas être titulaire de droits ou être soumise à des obligations. Seuls les héritiers sont titulaires des biens de la succession (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.2 et les références citées). Par conséquent, pour qu'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral soit recevable dans le cadre d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, il est nécessaire que l'ensemble des héritiers participent à la procédure, dès lors qu'ils ne sont titulaires de prétentions civiles que tous ensemble (cf. arrêts 6B_925/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_824/2020 du 10 février 2021 consid. 1.2; 6B_1306/2018 du 7 janvier 2019 consid. 2). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante reproche à l'intimée d'avoir géré de manière déloyale l'exploitation de feu E.A.________, notamment après le décès de ce dernier. Elle n'allègue aucunement quelles seraient ses prétentions civiles. Elle se limite à indiquer que c'est dans le cadre de la reprise de la procédure pénale contre l'intimée qu'elle chiffrera ses conclusions civiles correspondant notamment aux montants dont la succession de feu E.A.________ a été frustrée.  
Il ressort de l'arrêt attaqué que les héritiers potentiels de feu E.A.________ sont son épouse A.A.________ et sa fille F.________, ce qui, par ailleurs, ne semble pas être contesté par la recourante. Or seule A.A.________ a recouru devant le Tribunal fédéral. Celle-ci ne consacre aucun développement à la question du règlement de la succession. En particulier, elle n'expose pas si et de quelle manière la succession aurait été réglée ou pour quels motifs elle serait seule titulaire des prétentions civiles découlant des infractions prétendument commises au préjudice de la communauté héréditaire, à l'exclusion de F.________. Elle n'établit notamment pas que cette dernière aurait renoncé à ses droits à son profit. Le défaut de motivation sur la question des prétentions civiles exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, étant donné que la recourante ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid.1.1).  
En tant que la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec le refus du Ministère public de donner suite à ses réquisitions de preuve, elle ne démontre pas, et on ne voit pas, en quoi les carences invoquées seraient propres à constituer un déni de justice formel. Le moyen n'est ainsi pas séparé du fond. 
 
1.5. Pour le reste, les critiques que soulève la recourante en invoquant les art. 137, 139, 158 CP et 319 al. 1 CPP ainsi que le principe in dubio pro duriore ont trait au fond de la cause, qu'elle n'a pas qualité pour discuter (cf. consid. 1.2 supra). Elles sont par conséquent irrecevables.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, à C.A.________, U.________, et à D.A.________, U.________. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino