8C_748/2023 06.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_748/2023  
 
 
Arrêt du 6 juin 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
SWICA Assurances SA, Service juridique, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Marlyse Cordonier, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (indemnité journalière), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 octobre 2023 (A/1545/2023 ATAS/816/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après aussi: l'assurée), née en septembre 1958, a travaillé dès 1996 en tant que responsable des ventes pour B.________ Sàrl. Cette entreprise ayant été reprise par une autre société, cette dernière a conclu avec la prénommée un contrat de travail le 1 er décembre 2020, par lequel elle s'est engagée à employer l'assurée jusqu'à "son 64 ème anniversaire (âge légal de la retraite), à savoir jusqu'au 31 octobre 2022". Le 8 juillet 2021, l'assurée s'est blessée notamment au membre supérieur gauche et à la cheville gauche ensuite d'une chute à son domicile, ce qui a entraîné une incapacité de travail. SWICA Assurances SA (ci-après: SWICA), auprès de laquelle elle était assurée contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas et versé des indemnités journalières. Cet assureur a confié une expertise au docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 5 juillet 2022, celui-ci a notamment considéré que les atteintes au membre supérieur gauche étaient en lien de causalité probable avec l'accident; il était probable qu'après la stabilisation de ces troubles, attendue une année et demie après l'accident, l'assurée puisse reprendre son activité habituelle.  
 
A.b. Par décision du 27 juillet 2022, SWICA a "suspendu" ses prestations ("frais de guérison et indemnité journalière") avec effet au 8 janvier 2022. Elle a annulé cette décision le 18 août 2022, au motif que celle-ci n'était pas assez complète ni assez précise et qu'un complément d'expertise s'imposait. Le 19 août 2022, l'employeur a fait savoir à SWICA que l'assurée n'avait pas manifesté son intention de continuer son activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite. Au cours d'un entretien téléphonique du 26 août 2022, puis par courrier du lendemain, l'assurée a confirmé à l'assureur-accidents qu'elle souhaitait cesser de travailler à l'âge ordinaire de la retraite et qu'elle comptait mettre un terme à son activité au 31 octobre 2022. Le 5 septembre 2022, l'employeur a communiqué à l'assurée que son contrat de travail prendrait fin le 31 octobre 2022.  
 
A.c. Par décision du 21 décembre 2022, confirmée sur opposition le 21 mars 2023, SWICA a mis un terme au versement des indemnités journalières au 31 octobre 2022.  
 
B.  
Par arrêt du 18 octobre 2023, la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Genève a admis le recours formé contre la décision sur opposition, a annulé celle-ci et a condamné SWICA à verser des indemnités journalières à l'assurée du 1 er novembre 2022 au 27 mars 2023.  
 
C.  
SWICA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 21 mars 2023. Elle requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
L'intimée conclut au rejet du recours et s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral concernant la requête d'effet suspensif. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
D.  
Par ordonnance du 1 er février 2024, le Juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit de l'intimée à l'indemnité journalière du 1 er novembre 2022 au 27 mars 2023.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
La recourante conteste le droit de l'intimée à l'indemnité journalière au-delà du 31 octobre 2022, soit postérieurement au moment où elle a atteint l'âge de la retraite. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Du catalogue des prestations découlent notamment le droit à une indemnité journalière (art. 16 et 17 LAA) et le droit à une rente d'invalidité (art. 18 ss LAA).  
Aux termes de l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1); le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident (al. 2, première phrase); il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2, seconde phrase). Une personne est considérée comme incapable de travailler lorsque, pour cause d'atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, elle ne peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que d'une manière limitée ou encore seulement avec le risque d'aggraver son état (art. 6, première phrase, LPGA [RS 830.1]; ATF 134 V 392 consid. 5.1; arrêt 8C_733/2020 du 28 octobre 2021 consid. 3.1 et la référence). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6, seconde phrase, LPGA). L'art. 19 al. 1 LAA dispose que le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). 
 
3.1.2. Selon l'art. 22 al. 3 OLAA (RS 832.202), l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. En principe, on ne tient pas compte de ce que l'assuré aurait gagné après l'accident. L'indemnité journalière ne se fonde donc pas sur un salaire hypothétique, mais sur le revenu dont l'assuré victime d'un accident est effectivement privé en raison de la réalisation du risque assuré (ATF 134 V 392 consid. 5.3.1; 117 V 170 consid. 5b; arrêt 8C_766/2018 du 23 mars 2020 consid. 5.3 et les références).  
 
3.1.3. L'indemnité journalière compense la perte de gain résultant de l'incapacité de travail, raison pour laquelle une personne assurée dont la capacité (médico-théorique) de travail est certes réduite en raison des suites de l'accident, mais qui ne subit pas de perte de gain, n'a en principe pas droit à l'indemnité journalière (ATF 134 V 392 consid. 5.3 et les références; arrêt 8C_608/2019 du 14 janvier 2020 consid. 5.2.1). Faute de perte de gain, le Tribunal fédéral a ainsi nié le droit à l'indemnité journalière d'un assuré qui avait subi un accident durant la période d'assurance prolongée de l'art. 3 al. 2 LAA, alors qu'il était en retraite anticipée (ATF 130 V 35 consid. 3). Le Tribunal fédéral s'est ensuite penché sur le cas d'une assurée qui travaillait encore au moment de son accident et qui avait atteint l'âge ordinaire de la retraite alors qu'elle était encore en incapacité de travail en raison de l'accident. Il a jugé que le droit de l'assurée à l'indemnité journalière devait être maintenu au-delà de l'âge ouvrant le droit à une rente de l'AVS, tant qu'elle n'avait pas recouvré une pleine capacité de travail ou que le traitement médical n'était pas terminé (ATF 134 V 392 consid. 5).  
 
3.2. Les juges cantonaux ont retenu que la stabilisation de l'état de santé de l'intimée, en lien avec les atteintes accidentelles à son membre supérieur gauche, était survenue le 27 mars 2023, et que l'incapacité de travail s'était poursuivie jusqu'à cette date, ce qui n'était du reste pas contesté par la recourante. Dès lors que le droit à l'indemnité journalière était né alors que l'intimée exerçait encore une activité lucrative, ce droit perdurait jusqu'au 27 mars 2023 en application de la jurisprudence, malgré le fait que l'intéressée ait pris sa retraite. La recourante, après avoir refusé le versement de l'indemnité journalière au-delà du 31 octobre 2022, motif pris que l'intimée n'aurait pas poursuivi d'activité lucrative après cette date, semblait d'ailleurs admettre désormais que le droit à l'indemnité journalière ne s'était pas éteint au seul motif que l'intimée était retraitée; elle se prévalait maintenant d'une interdiction de surindemnisation (cf. consid. 4 infra) pour justifier son refus de continuer à verser ses prestations.  
 
3.3. Devant le Tribunal fédéral, la recourante conteste le droit de l'intimée à l'indemnité journalière au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. Elle expose qu'avant même l'accident, l'intimée aurait prévu de ne plus travailler une fois l'âge de la retraite atteint, de sorte que celle-ci n'aurait subi aucune perte de gain à compter de la retraite. Elle soutient que la reconnaissance d'un droit de l'intimée à l'indemnité journalière, au-delà de l'âge ouvrant le droit à une rente de l'AVS, constituerait une inégalité de traitement entre les assurés, d'une part entre ceux subissant un accident avant l'âge de la retraite et ceux victimes d'un accident après l'âge de la retraite, et d'autre part entre ceux qui auraient continué de travailler après l'âge ordinaire de la retraite et ceux qui n'avaient pas eu cette intention. La recourante aborde par ailleurs la question du calcul et du paiement des primes d'assurance, en exposant qu'aucune prime n'aurait été versée pour la période du 1 er novembre 2022 au 27 mars 2023 et que sans l'accident, aucun salaire n'aurait été versé à l'intimée après sa retraite.  
 
3.4. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 148 I 271 consid. 2.2; 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 V 316 consid. 6.1.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; 137 I 167 consid. 3.5).  
 
3.5. Le grief tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement est mal fondé. La situation d'un assuré actif victime d'un accident avant la retraite est différente de celle d'un individu accidenté après qu'il a pris sa retraite; le premier exerce une activité lucrative au moment de l'accident et se trouve privé de son salaire ou d'une partie de celui-ci en cas d'incapacité de travail, alors que le second ne perçoit aucun salaire - et ne connaît donc aucune perte de gain - au moment de l'accident. L'un peut ainsi prétendre à l'octroi d'indemnités journalières en vertu de l'art. 16 LAA, l'autre non. Le moment auquel s'éteint le droit à l'indemnité journalière doit être fixé sans égard à la situation de personnes qui ne pouvaient pas prétendre à un tel droit.  
Pour le surplus, la poursuite du versement des indemnités journalières à un assuré au-delà de l'âge ordinaire de la retraite, indépendamment du point de savoir s'il aurait ou non continué à exercer une activité lucrative après cette échéance, résulte du fait que l'indemnité journalière est calculée de manière abstraite et rétrospective, sur la base du revenu perçu avant l'accident. Pour éviter des lacunes d'assurance et pour des raisons de simplification administrative, le législateur a renoncé à mettre fin au versement des indemnités pour les assurés qui auraient cessé leur activité après l'âge de la retraite, pour autant que le droit aux indemnités ait pris naissance auparavant. Il a également renoncé à appliquer à cette situation une réglementation analogue à celle prévue par la jurisprudence en cas d'accident subi pendant une période d'assurance prolongée par un assuré en retraite anticipée (ATF 130 V 35 [cf. consid. 3.1 supra]; cf. Message du 30 mai 2008 relatif à la modification de la LAA [FF 2008 4877], p. 4895). Il s'agit d'un choix du législateur fédéral, guidé par des motifs de praticabilité, dont il n'y a pas lieu de s'écarter (cf. art. 190 Cst.; ATF 149 I 41 consid. 6.3; 143 V 9 consid. 6.2). 
Pour le reste, l'arrêt 8C_811/2008, cité par la recourante, ne lui est d'aucun secours. Cet arrêt confirme la jurisprudence publiée aux ATF 134 V 392, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause. Par ailleurs, le moment auquel les primes d'assurance ont été versées et le calcul de celles-ci ne constituent pas des éléments pertinents. C'est à bon droit que les premiers juges ont reconnu le droit de l'intimée à l'indemnité journalière jusqu'au 27 mars 2023. Les griefs de la recourante s'avèrent mal fondés. 
 
4.  
La recourante soutient qu'elle devrait être dispensée du versement de l'indemnité journalière à compter du 1 er novembre 2022 pour cause de surindemnisation de l'intimée. À défaut, l'intimée s'enrichirait de manière illégitime au sens de l'art. 62 CO.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Selon l'art. 68 LPGA, sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées. L'art. 69 al. 1 LPGA prévoit que le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit (première phrase); ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable (seconde phrase). L'art. 69 al. 2 LPGA précise qu'il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches. Aux termes de l'art. 69 al. 3 LPGA, les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation (première phrase); sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité (deuxième phrase); pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (troisième phrase).  
 
4.1.2. L'art. 69 al. 1 LPGA pose le principe de la concordance des droits ("Kongruenzprinzip"). Cela signifie que pour être coordonnées au sens de l'art. 68 LPGA, les indemnités journalières et les rentes doivent impérativement remplir ces critères (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 12 ad art. 68 LPGA et les références). Selon ce principe, qui a une porte générale dans l'assurance sociale (ATF 142 V 75 consid. 6.3.1), les prestations sociales concomitantes concordent lorsque les assureurs sociaux sont tenus à verser des prestations de même nature et but, pour la même période, pour la même personne et pour le même événement dommageable. Aussi, une concordance au niveau de l'événement dommageable ainsi qu'une concordance fonctionnelle (ou matérielle) doivent notamment exister (ATF 135 V 29 consid. 4.1; arrêts 9C_21/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.2; 9C_43/2018 du 19 octobre 2018 consid. 5.2; FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, op. cit., n° 16 ad art. 69 LPGA). La concordance matérielle suppose que d'un point de vue économique, les prestations aient la même fonction et la même nature, alors que la concordance événementielle postule que les prestations sont consécutives au même événement dommageable (ATF 131 III 160 consid. 7.2; 126 III 41 consid. 2; FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, op. cit., n° 19 et 22 ad art. 69 LPGA).  
Pour déterminer, en cas de surindemnisation, laquelle des prestations en concours doit être réduite, il convient de se fonder sur l'ordre de priorité figurant aux art. 64 à 66 LPGA ou sur les dispositions légales spéciales applicables (arrêt U 200/05 du 16 février 2006 consid. 2.2; FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, op. cit., n° 55 ad art. 69 LPGA; MARC HÜRZELER, in Frésard-Fellay/Klett/Leuzinger [éd.], Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n° 41 ad art. 69 LPGA). 
 
4.2. Comme l'ont exposé les juges cantonaux, la concordance événementielle doit être niée. Le versement de l'indemnité journalière par la recourante trouve son fondement dans la survenance de l'accident du 8 juillet 2021, tandis que l'allocation de la rente de l'AVS a pour origine l'arrivée de l'intimée à l'âge de la retraite. En outre, à supposer que l'art. 62 CO s'applique au cas d'espèce, au moins une des conditions de l'enrichissement illégitime (cf. arrêt 5A_819/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.1 et les références) fait défaut. Le versement de l'indemnité journalière à l'intimée ayant un fondement légal, il n'y a pas d'absence de cause légitime à son enrichissement ni paiement d'un indu à son avantage. En tout état de cause, il n'y a pas de principe général prohibant la surindemnisation dans le domaine des assurances sociales (ATF 134 III 489 consid. 4.1; 135 V 29 consid. 4.3), comme semble le penser la recourante. L'arrêt entrepris échappe ainsi à la critique également en tant qu'il écarte toute réduction des prestations dues à l'intimée pour cause de surindemnisation.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à des dépens à charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 6 juin 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny