U 87/03 03.10.2003
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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 87/03 
 
Arrêt du 3 octobre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 21, 4051 Basel, recourante, représentée par Me Pierre-André Marmier, avocat, rue du Lion-d'Or 2, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
S.________, Givrins, intimé, représenté par Z.________ 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 3 février 2003) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1943, travaille au service d'un établissement bancaire. A ce titre, il est assuré contre les accidents auprès de la Bâloise, Compagnie d'Assurances (ci-après : Bâloise). Par déclaration d'accident datée du 19 avril 2001, il a annoncé s'être cassé une dent après avoir mordu sur un objet dur, en mangeant une salade à son domicile, le 12 avril 2001. En réponse à un questionnaire complémentaire établi par la Bâloise, il a précisé que ce plat avait été composé de différents légumes et salades, que le dommage n'avait pas été causé par un aliment, qu'il s'agissait d'un objet dur, qu'il n'avait pas conservé ce dernier et qu'aucun témoin ne pouvait confirmer ces déclarations. 
 
Dans un avis du 19 avril 2001, le docteur A.________, médecin-dentiste, a indiqué que S.________ souffrait de contusions au niveau de trois dents (22, 23, 24) et d'une fracture de racine de la canine supérieure gauche (23). Par courrier du 16 janvier 2002, il a précisé que la dent accidentée était une dent couronnée à tenon radiculaire solide et bien restaurée, laquelle ne présentait aucun affaiblissement préalable. Au vu de la fracture, il a considéré que seul un élément étranger et «non constitutif de la salade» avait pu présenter une résistance suffisante pour causer un dommage de l'importance de celui qui s'était produit. 
 
Par décision datée du 14 mai 2001 confirmée sur opposition le 19 juin suivant, la Bâloise a refusé la prise en charge des frais de traitement consécutifs, au motif que le dommage ne résultait pas d'un accident. 
B. 
Par jugement du 3 février 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours formé par S.________ contre cette décision et imputé les frais de traitement litigieux à charge de la Bâloise. 
C. 
Cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de la décision litigieuse. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de l'intimé à des prestations de l'assurance-accidents ensuite de lésions dentaires. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 19 juin 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA; ATF 122 V 232 consid. 1 et les références). 
 
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les références). 
4. 
En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'intimé avait été victime d'un accident en mordant sur un objet dur alors qu'il mangeait une salade mêlée à son domicile le 12 avril 2001, la présence d'un tel corps dans un plat de ce genre devant, à leur sens, être considérée comme une cause extérieure extraordinaire. La recourante conteste le caractère extraordinaire du facteur extérieur, estimant que l'intimé n'a pas démontré au degré de vraisemblance prépondérante que l'objet dur sur lequel il avait mordu constituait un corps étranger aux ingrédients susceptibles de figurer dans la composition d'une salade mêlée. 
5. 
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). 
 
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 
6. 
6.1 En l'occurrence, l'intimé allègue avoir subi des lésions dentaires après avoir mordu sur un objet dur, en mangeant une salade mêlée. En réponse au questionnaire complémentaire établi par la recourante, il précise que le plat avait été composé de différents légumes et salades, que le dommage n'a pas été causé par un aliment et il répète, sans plus ample détail, qu'il s'agissait d'un «objet dur», qu'il n'avait pas conservé ce dernier et qu'aucun témoin ne pouvait confirmer ses affirmations. Pour autant, cette description des circonstances dans lesquelles l'intimé a subi des lésions dentaires ne démontre pas au degré de vraisemblance prépondérante qu'il aurait mordu sur un corps étranger aux ingrédients entrés dans la composition du plat en cause. 
6.2 En effet, l'intimé n'indique pas quels légumes et salades ont été utilisés, de sorte qu'il ne peut pas être exclu que des aliments susceptibles de contenir un noyau ou des éclats de coquilles, par exemple, aient été ajoutés dans le plat en question. Sur ce point, les déclarations de l'intimé ressortant de sa lettre du 15 juillet 2001 ne constituent pas une énumération exhaustive des ingrédients de la salade. Dans ce courrier, l'intimé expose qu'il est «... impossible que l'objet dur ait été un morceau de la dent, parce que la dent n'était pas cassée et la racine cassée restante dans la gencive n'avait été extraite qu'une semaine plus tard par le docteur A.________. Je peux également vous assurer que l'objet dur n'était ni une feuille de salade, ni une rondelle de concombre, ni un morceau de tomate, ni une goutte d'huile ou de vinaigre.....». Le caractère caustique de ces déclarations n'en font pas une description fiable susceptible d'étayer l'hypothèse selon laquelle aucun aliment susceptible de contenir des éléments durs ne se serait trouvé dans la salade. 
 
Par ailleurs, l'intimé n'a pas avalé l'objet dur sur lequel il a mordu (cf. son opposition du 9 juin 2001 à la décision du 14 mai 2001). Si, comme il le prétend dans cette opposition, il n'a pas conservé l'élément en cause mais que, sous l'effet de la panique, selon ses termes, il l'a jeté immédiatement après l'avoir mordu, sans même avoir pris le temps de l'examiner, on voit mal qu'il soit en mesure d'affirmer qu'il ne s'agissait pas d'un aliment ou d'un élément constitutif d'un aliment. A l'inverse, s'il est en mesure de poser une telle affirmation, c'est qu'il l'a examiné et devrait par conséquent pouvoir en donner une description plus détaillée que celle ressortant du dossier. 
 
Au demeurant, il ne suffit pas d'affirmer avoir mordu sur un objet dur et de s'en être tenu à sa version initiale des faits au long de la procédure pour satisfaire au devoir de collaborer à l'instruction de la cause et démontrer à satisfaction de droit l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (arrêt M. du 27 juin 2002 [U 148/01]). 
6.3 Compte tenu de l'imprécision des déclarations de l'intimé, il est possible que le dommage se soit produit après qu'il eût mordu sur un corps étranger aux légumes et salades entrés dans la composition du plat. Mais il est tout aussi vraisemblable que l'élément en question en fît partie intégrante. L'intimé n'a dès lors pas démontré au degré de vraisemblance prépondérante que l'objet dur sur lequel il avait mordu constituait un corps étranger aux ingrédients composant la salade en cause, soit un facteur extérieur extraordinaire. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que l'intimé avait été victime d'un accident. Le recours se révèle par conséquent bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3 février 2003 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 3 octobre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: