2C_798/2022 12.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_798/2022  
 
 
Arrêt du 12 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Ivanov. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, D.A.________et E.A.________, 
représentés par A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 23 août 2022 (ATA/842/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.A.________ (né en 1990) et sa compagne, B.A.________ (née en 1981), sont les parents de trois enfants (nés en 2018, 2019 et 2021), qui ont tous vu le jour à Genève. Ils sont tous les cinq originaires de Serbie et dépourvus d'autorisations de séjour valables en Suisse. A.A.________ serait arrivé à Genève le 3 mars 2012.  
Le 6 novembre 2019, F.________ SA a adressé à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de A.A.________. 
Par décision du 21 septembre 2020, l'OCPM a refusé de transmettre le dossier de A.A.________ au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) avec un préavis favorable, afin que cette autorité lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 22 octobre 2020, A.A.________ a recouru devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: Tribunal administratif de première instance) contre cette décision. 
 
1.2. Le 11 février 2021, B.A.________ a également déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur au bénéfice d'elle-même et de ses enfants.  
Le 11 mars 2021, le Ministère public du canton de Genève a reconnu B.A.________ coupable de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et l'a condamnée à une peine pécuniaire de cent jours-amende assortie du sursis. 
Par décision du 22 septembre 2021, l'OCPM a refusé de transmettre le dossier de B.A.________ et de ses enfants au SEM avec un préavis favorable, afin que cette autorité lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 25 octobre 2021, B.A.________ et ses enfants ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance contre cette décision. 
 
1.3. Le 31 janvier 2022, le Tribunal administratif de première instance a joint les recours déposés devant lui par A.A.________ et B.A.________, ainsi que ses enfants. Par jugement du 23 mars 2022, il a rejeté les recours.  
Par arrêt du 23 août 2022, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants, contre ce jugement. 
 
1.4. Par courrier posté le 3 octobre 2022, A.A.________ et B.A.________, agissant en leur nom et en celui de leurs enfants, interjettent recours contre cet arrêt, en concluant implicitement à son annulation. Par ailleurs, ils requièrent l'effet suspensif.  
 
2.  
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Il en va de même pour les décisions relatives au renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF). 
En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que le litige porte sur l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) en lien avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). La voie du recours en matière de droit public est fermée, cette disposition contenant des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF; cf. arrêts 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 2; 2C_463/2022 du 24 juin 2022 consid. 3; 2C_621/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3.2). En outre, les recourants n'invoquent aucune norme de droit fédéral ou international leur conférant un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. Seule reste donc ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
3.  
 
3.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 30 LEI, dont la formulation est potestative, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
3.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 137 II 305 consid. 2; 129 I 217 consid. 1.4), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 et les références citées).  
En l'espèce, les recourants se plaignent de n'avoir pu s'exprimer oralement. Toutefois, ils n'exposent pas de manière conforme aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 117 LTF (cf. à ce sujet ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées) en quoi l'art. 29 al. 2 Cst. leur garantit le droit d'être entendu oralement, ni démontrent que le droit cantonal garantirait de manière plus large que l'art. 29 al. 2 Cst. un tel droit. En tant qu'ils se contentaient d'affirmer, de manière générale, que leur renvoi en Serbie les plongerait dans une situation contraire à la dignité humaine, le grief est également dépourvu de motivation suffisante au regard de l'art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF. Il s'ensuit que le recours est également irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire. 
 
4.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants 1 et 2 doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Seuls des frais réduits seront toutefois prélevés. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2 solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : D. Ivanov