1B_336/2023 27.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_336/2023  
 
 
Arrêt du 27 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Currat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; observation et recherches secrètes, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 mai 2023 (502 2023 77). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
En octobre 2020, la Police cantonale fribourgeoise a été informée d'un trafic de cannabis par le biais d'un compte Snapchat dont l'utilisateur principal a été identifié en la personne de A.________. 
Le 14 avril 2021, elle a organisé une première transaction fictive portant sur 7 grammes de haschisch. 
Le 10 mai 2021, elle a requis l'autorisation d'opérer un nouvel achat fictif pour une quantité plus importante. 
Le 12 mai 2021, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a décerné un mandat d'investigation portant sur des recherches secrètes au sens de l'art. 298a CPP et des observations au sens de l'art. 282 CPP
Par arrêt du 26 octobre 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours déposé par le prévenu à l'encontre des mesures d'observation secrètes menées d'octobre 2020 au 12 mai 2021 ainsi que contre les transactions fictives effectuées par la Police cantonale en date des 14 avril et 10 juillet 2021. 
Par ordonnance du 31 mars 2023, le Ministère public a communiqué à A.________ l'existence des transactions fictives opérées par la Police cantonale les 18 mai et 10 juillet 2021. 
La Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par le prévenu contre cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 17 mai 2023. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de constater l'illicéité des transactions fictives opérées par la Police cantonale les 18 mai et 10 juillet 2021, de constater l'inexploitabilité de toutes les pièces obtenues par le biais de ces mesures illicites et de les écarter du dossier. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2). En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4).  
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine). 
 
2.2. En l'occurrence, le recourant, bien qu'assisté d'un avocat, ne se prononce pas sur cette question, comme il lui appartenait de le faire, partant à tort du principe être en présence d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser que la loi ne prévoyait aucune disposition spécifique sur les suites à donner en cas d'observation secrète illicite au sens des art. 282 ss CPP et que les dispositions générales sur l'administration et l'exploitation des preuves étaient applicables, en sorte que le maintien au dossier de moyens de preuve recueillis au cours d'une observation éventuellement illicite n'entraînait en principe pas de préjudice irréparable (arrêt 1B_273/2019 du 3 décembre 2019 consid. 1.2.2). Dans un arrêt ultérieur, elle a considéré que la similitude de l'atteinte créée par les recherches secrètes et l'observation, l'absence de nécessité d'une autorisation du juge et de disposition spécifique dans le CPP quant au sort réservé aux preuves obtenues en violation d'une règle de validité de l'une ou l'autre de ces mesures, plaidaient en faveur d'une solution identique dans les deux cas (ATF 148 IV 82 consid. 5.3.3). Comme les preuves recueillies ne devaient pas être restituées, respectivement détruites immédiatement, le refus du Ministère public de les retirer du dossier ne créait pas de préjudice irréparable (ATF 148 IV 82 consid. 5.4). La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière immédiatement sur le recours qu'en présence de circonstances particulières démontrant que le caractère illicite des moyens de preuve s'imposerait d'emblée. La Chambre pénale s'est prononcée sur les griefs du recourant par une motivation détaillée qui, bien que contestée, rend l'issue du grief pris de l'inexploitabilité des transactions fictives litigieuses suffisamment incertaine pour que cette question soit renvoyée à l'examen du juge du fond. Elle a examiné si la condition posée par l'art. 298b al. 1 let. b CPP était remplie (consid. 3.3.4.3) en sorte que le recourant dénonce en vain un déni de justice à ce sujet. L'allégation selon laquelle il aurait été détenu provisoirement sur la base de soupçons fondés sur des moyens de preuve qu'il tient pour illicites ne justifie pas d'entrer exceptionnellement en matière sur le recours.  
Les conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant pas réunies, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Cette issue étant d'emblée prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin