9C_331/2023 26.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_331/2023  
 
 
Arrêt du 26 juin 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, Espagne, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral 
du 12 avril 2023 (C-5524/2020). 
 
 
Vu :  
le recours du 8 mai 2023 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 avril 2023, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références), 
qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), 
qu'à titre liminaire, la requête du recourant tendant à ce que le délai de recours soit prolongé dans l'attente du résultat de diverses investigations médicales sera rejetée, puisqu'un tel délai ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), 
qu'en se fondant sur plusieurs rapports médicaux qu'ils ont considéré comme complets et probants, les premiers juges ont constaté que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et que c'était à bon droit que l'intimé avait rejeté la demande de prestations en raison du fait que le taux d'invalidité était de 0 %, 
qu'en l'espèce, le recourant produit, à l'appui de son recours, deux attestations médicales datées du 29 avril 2023 et 3 mai 2023 qui ne peuvent pas être pris en considération en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF puisqu'elles sont postérieures à l'arrêt attaqué, 
 
qu'en outre, en se limitant à notamment invoquer une aggravation de son état de santé depuis l'année 2021 ainsi que la nécessité d'établir par un neurochirurgien un nouvel avis sur sa situation, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation des avis médicaux à celle des premiers juges, sans formuler d'arguments suffisamment précis pour constituer des griefs recevables à l'encontre de l'appréciation effectuée par le Tribunal administratif fédéral, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 juin 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser