9C_567/2022 25.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_567/2022  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (calcul), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 2 novembre 2022 (CPD.2021.300-PC/amp). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ bénéficie de prestations complémentaires depuis le mois d'octobre 2019 (décision du 5 décembre 2019). Le calcul sur lequel repose cette décision tient notamment compte d'un revenu hypothétique pour le conjoint et d'un capital LPP. Ces mêmes éléments ont été repris dans les calculs fondant les décisions subséquentes des 27 janvier et 10 mars 2020, ainsi que 5 janvier 2021. Ayant constaté une diminution conséquente de la fortune depuis le 1 er janvier 2020, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la caisse) a réexaminé le droit de l'assuré à partir du 1 er janvier 2021, qu'elle n'a cependant pas modifié (décision du 7 avril 2021). Outre les éléments déjà mentionnés, le calcul sur lequel se base cette décision tient compte d'un dessaisissement de fortune. L'intéressé s'est opposé à la décision du 7 avril 2021. La caisse a rejeté l'opposition (décision du 24 août 2021).  
 
B.  
Saisie du recours de A.________ contre cette décision, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et a réformé le dispositif de la décision du 24 août 2021 en ce sens que l'opposition était irrecevable (arrêt du 2 novembre 2022). 
 
C.  
L'assuré forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut au renvoi de la cause à l'administration pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires pour la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La Troisième Cour de droit public du Tribunal fédéral (jusqu'à la fin du mois de décembre 2022: la Deuxième Cour de droit social du Tribunal fédéral) est compétente pour connaître des recours concernant les prestations complémentaires (cf. art. 82 let. a LTF et art. 31 let. g du règlement sur le Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131], dans sa teneur en vigueur du 1er janvier au 30 juin 2023 [RO 2023 65]). Cette compétence est maintenue, même si les recours concernant les prestations complémentaires interjetés après le 1 er juillet 2023 seront traités par la Quatrième Cour de droit public (cf. art. 32 let. i RTF dans sa teneur en vigueur à partir du 1er juillet 2023).  
 
2.  
La nature réformatoire d'un recours en matière de droit public (art. 107 al. 2 LTF) exige en principe des conclusions sur le fond du litige. Or le recourant se contente en l'espèce de conclure au renvoi de la cause à la caisse intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Il ne s'agit cependant pas d'une conclusion purement cassatoire qui serait par nature irrecevable. On comprend effectivement à la lecture des motifs du recours qu'en requérant qu'il ne soit pas tenu compte d'un revenu hypothétique pour son épouse ni d'un dessaisissement de fortune dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires, l'assuré cherche à obtenir une décision qui lui soit plus favorable (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 et les références). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours. 
 
3.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
4.  
En l'espèce, est litigieux le calcul du droit de l'assuré à des prestations complémentaires à partir du 1er janvier 2021. 
 
5.  
Devant le tribunal cantonal, le recourant a contesté les bases de calcul de son droit aux prestations complémentaires pour l'année 2021 telles qu'elles avaient été retenues par la caisse intimée dans sa décision du 7 avril 2021. La cour cantonale a d'abord examiné la prise en compte d'un montant de 27'887 fr. à titre de dessaisissement de fortune. Elle a considéré que l'assuré ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection à faire opposition à la décision du 7 avril 2021 sur ce point puisque son droit demeurait inchangé qu'on tienne compte, ou non, du dessaisissement de fortune. Dès lors, elle a abouti à la conclusion que l'administration aurait dû déclarer l'opposition irrecevable plutôt que de la rejeter et a réformé la décision sur opposition du 24 août 2021 en ce sens. Elle a par ailleurs examiné la prise en compte du revenu hypothétique pour le conjoint et du capital LPP. Elle a préalablement considéré que, même si la caisse intimée n'avait pas expressément indiqué à quel titre elle était revenue sur la décision entrée en force du 5 janvier 2021, l'autorité administrative avait réexaminé le droit de l'assuré à des prestations complémentaires sous l'angle d'une révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. Elle a considéré que, dans ce contexte, le recourant ne pouvait pas valablement contester la prise en compte du revenu hypothétique et du capital LPP puisque le seul motif ayant justifié la révision de son droit aux prestations était la découverte dans ses relevés de comptes bancaires d'une diminution conséquente de sa fortune pendant l'année 2000. Elle a dès lors examiné le grief de l'assuré sous l'angle d'une demande de reconsidération de la décision du 5 janvier 2021 et indiqué qu'elle n'avait pas la possibilité d'obliger la caisse intimée à entrer en matière sur une telle demande. Partant, elle a rejeté le recours sur ce point dans la mesure où il était recevable. 
 
6.  
Pour autant que son argumentation soit compréhensible, le recourant semble reprocher aux premiers juges d'avoir considéré d'une part qu'il n'avait pas d'intérêt digne de protection à contester le dessaisissement de fortune et d'autre part que le revenu hypothétique de son épouse ainsi que le capital LPP n'étaient pas concernés par les motifs permettant la révision procédurale. Il conteste la prise en compte de ces éléments dans la détermination de son droit aux prestations complémentaires. Il soutient substantiellement que les autorités précédentes auraient dû d'office tenir compte du fait que son épouse avait atteint l'âge de 60 ans le 28 janvier 2021 et que, depuis lors, on ne pouvait plus exiger d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative. Il fait également valoir qu'elles ont omis de prendre position sur le fait que le montant retenu à titre de dessaisissement de fortune correspondait au montant retenu à titre de dépenses nécessaires. Il semble enfin considérer que la juridiction cantonale ne pouvait pas lui nier le droit de contester la prise en compte du capital LPP puisqu'il s'agissait d'une des bases de calcul de son droit aux prestations. 
 
7.  
Savoir si l'assuré avait ou non un intérêt digne de protection à critiquer la prise en compte d'un dessaisissement de fortune en procédure administrative et si la décision du 7 avril 2021 est une décision de révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, ce qui exclurait l'examen des griefs relatifs au revenu hypothétique du conjoint et au capital LPP comme l'a retenu la cour cantonale, sont des questions qui, en l'espèce, peuvent rester ouvertes. L'argumentation développée dans le recours est en tout état de cause infondée. 
Le fait que l'épouse du recourant a atteint l'âge de 60 ans n'est effectivement pas déterminant en soi. Le point de savoir s'il est exigible d'un conjoint qu'il reprenne ou, comme en l'occurrence, qu'il étende son activité dépend des circonstances du cas particulier. Selon une jurisprudence constante, il convient de tenir compte non seulement de l'âge du conjoint, mais aussi de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.1; 117 V 287 consid. 3b; voir aussi arrêt 9C_255/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.2). Or il ressort des déclarations de l'assuré que son épouse a toujours travaillé. Il ressort aussi du dossier qu'un revenu hypothétique pour le conjoint a été pris en compte déjà dans la décision originaire du 5 décembre 2019. Depuis lors, le recourant n'a fait valoir aucune circonstance (telle qu'une incapacité de travail ou des recherches d'emploi infructueuses) qui aurait permis d'écarter ce revenu de la détermination du droit aux prestations. Dans ces circonstances, rien n'indique que l'épouse de l'assuré ne soit pas en mesure de continuer à exploiter sa capacité de travail jusqu'à l'âge de la retraite. 
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'entrer en matière sur l'argumentation relative au dessaisissement de fortune. L'assuré se contente à cet égard d'alléguer que le montant que les autorités précédentes lui ont reproché d'avoir dépensé correspond "remarquablement" aux dépenses nécessaires qu'elles ont elles-mêmes retenues et de faire allusion à des méthodes alternatives de calcul qui lui seraient plus favorables. Il n'indique ni les chiffres ni les calculs qui lui permettraient d'aboutir au résultat qu'il prétend, ne précise pas quels éléments seraient contraires au droit, ne décrit pas quelles sont les méthodes auxquelles il fait référence et ne tire aucune conclusion particulière quant à son droit aux prestations. Il n'y a pas davantage lieu d'examiner la prise en compte du capital LPP dans la mesure où le recourant se limite à soutenir qu'il a droit de le contester. Le recours doit donc être rejeté. 
 
8.  
Compte tenu des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 septembre 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton