9C_227/2023 17.07.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_227/2023  
 
 
Arrêt du 17 juillet 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, 
en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, 
Rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 15 février 2023 (CDP.2022.109-AI/der). 
 
 
Vu :  
le recours du 20 mars 2023 (timbre postal) interjeté par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 15 février 2023, 
l'ordonnance du 24 mars 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au prénommé un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour régulariser son recours (défaut de production de la décision contestée), avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
l'écriture déposée par A.________ le 3 avril 2023 à la suite de cet avertissement, et son annexe, 
l'ordonnance du 12 avril 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai échéant le 2 mai 2023 pour verser une avance de frais de 800 fr., 
la requête d'assistance judiciaire (limitée aux frais de procédure) présentée par A.________ le 27 avril 2023, 
l'ordonnance du 9 juin 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à A.________ un délai supplémentaire de 10 jours, dès réception de la présente décision, pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
l'écriture déposée par le prénommé le 11 juillet 2023, et son annexe (attestation établissant que le montant de l'avance de frais a été débité le 10 juillet 2023 d'un compte au nom de A.________), 
 
 
considérant :  
que d'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés, étant précisé que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire, et que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, à savoir à l'échéance du délai de 10 jours dès la réception de l'ordonnance du 9 juin 2023, le 27 juin 2023 (cf. justificatif de distribution), soit le 7 juillet 2023, 
que par écriture datée du 10 juillet 2023, le recourant a informé le Tribunal fédéral qu'il s'était acquitté de l'avance de frais à cette date et a requis qu'il soit tenu compte du fait qu'il avait eu des difficultés à réunir la somme demandée, 
que selon l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, l'acte omis devant être exécuté dans ce délai, 
que la demande de restitution du délai du 10 juillet 2023 ne remplit pas les conditions de l'art. 50 al. 1 LTF, parce que le motif invoqué (difficultés financières ayant contraint l'intéressé à requérir un prêt auprès d'un proche pour payer l'avance de frais) ne peut pas être considéré comme un empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé au sens de cette disposition (comp. arrêt 6B_169/2018 du 17 avril 2018 consid. 2), 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF (en relation avec l'art. 48 al. 4 LTF) et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
 
1.  
La demande de restitution du délai est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 juillet 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Moser-Szeless 
 
La Greffière : Perrenoud