7B_196/2023 13.07.2023
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_196/2023  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Refus de désignation d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2023 (PE20.001812-PWN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 2 juin 2023, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a refusé de désigner l'avocat Bertrand Demierre comme défenseur d'office de A.________. 
 
B.  
Par acte du 4 juillet 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 2 juin 2023. Il requiert en outre l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision attaquée, par laquelle l'autorité précédente a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant, prévenu dans la procédure cantonale, est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Elle peut être déférée auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étaient pas réalisées. Elle a relevé à cet égard que le recourant disposait d'une formation juridique complète, que la cause ne présentait guère de difficultés et qu'en tout état, l'affaire était de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 3 CPP.  
 
2.3. Face à la motivation cantonale, le recourant ne dit mot, dans son écriture, au sujet de l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle l'affaire est de peu de gravité. Il se limite à se prévaloir de son indigence et de son état de santé psychique, respectivement à alléguer qu'au vu des faits lui étant reprochés, "l'intervention effective d'un conseil d'office est de nature à assurer réellement une défense concrète et efficace de ses droits".  
Ce faisant, le recourant ne critique pas l'un des motifs évoqués par la cour cantonale et qui, à lui seul, fonde la décision attaquée (cf. art. 132 al. 2 et 3 CPP). Il échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en lui refusant la désignation d'un défenseur d'office. Il en va au surplus de même de tout grief en lien avec la prétendue violation de ses droits fondamentaux (art. 29 al. 3 Cst.-VD [BLV 101.01], 29 al. 3 Cst., 6 par. 3 let. e CEDH et 14 al. 3 let. d Pacte ONU II), qui n'est pas motivé à satisfaction de droit. 
 
2.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière n'apparaissant pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière