4A_507/2022 29.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_507/2022  
 
 
Arrêt du 29 juin 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Clarence Peter, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Luc André, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de partenariat, interprétation du contrat, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT19.023699-211879, 510). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par contrat, intitulé contrat de partenariat, du 27 septembre 2013, prévoyant une entrée en vigueur le 1er janvier 2014 et valable jusqu'au 31 décembre 2016, A.________ SA (la défenderesse, ou l'appelante, ou la recourante) et B.________ SA (la demanderesse ou l'intimée) ont convenu de promouvoir la marque de la première par la seconde. A teneur du contrat, B.________ SA devait offrir des espaces publicitaires pour A.________ SA lors d'événements sportifs et installer des vitrines présentant les produits de A.________ SA dans les cliniques du groupe B.________ SA. De son côté, A.________ SA s'engageait à verser un montant de 100'000 fr. par année (en 2014, 2015 et 2016), en quatre parts de 25'000 fr. chacune, payables au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année. En outre, les personnes désignées par B.________ SA conduisant à une vente d'un produit de A.________ SA, percevaient une commission de 15 % de la valeur de la vente.  
Lors de la livraison des produits, A.________ SA remettait à B.________ SA des documents intitulés "consignation" ou "retour consignation". 
A.________ SA n'a payé qu'une seule des tranches de 25'000 fr. prévues par le contrat. 
 
A.b. Après avoir essayé dans un premier temps de se prévaloir de la nullité du contrat en raison de son illégalité, de sa contrariété aux moeurs, du fait qu'il était "entaché de fraude et de conflit d'intérêts"; A.________ SA a invoqué que le contrat était entaché d'erreur, de dol et a déclaré ne pas s'estimer liée par celui-ci. Elle a ensuite indiqué en sus résilier le contrat pour "justes motifs" avec effet immédiat et déclaré compenser tout montant dont B.________ SA serait créancière, avec le dommage que A.________ SA aurait subi du fait du contrat. Elle a en outre relevé que le contrat ne lui avait jamais apporté "ni d'intérêt ni de rendement concret".  
Par courrier du 29 juillet 2015, B.________ SA a réfuté l'intégralité du contenu du courrier de A.________ SA et a mis en demeure la société de s'acquitter d'une somme de 175'000 fr., due alors en vertu du contrat. Elle a en outre indiqué faire valoir un droit de rétention sur les montres et autres objets que A.________ SA avait mis en sa possession et s'est réservée le droit de les réaliser en couverture de sa créance. 
B.________ SA a fait notifier un commandement de payer la somme de 175'000 fr. avec intérêts à A.________ SA le 5 novembre 2015 pour les montants impayés au cours de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015. Celle-ci a formé opposition. 
B.________ SA a requis une seconde poursuite dont le commandement de payer a été notifié le 27 février 2018, pour un montant de 285'000 fr. avec intérêts, correspondant aux sommes impayées pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi qu'à un dommage subi du fait du contrat. A.________ SA a également formé opposition totale. La mainlevée provisoire de l'opposition qui avait été accordée en première instance a été annulée par arrêt du 8 octobre 2018 de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
B.  
Par requête de conciliation, puis, suite à l'échec de celle-ci, par demande du 20 mai 2019 dirigée contre A.________ SA, B.________ SA a conclu au paiement de 285'000 fr. avec intérêts, ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition formée par A.________ SA dans le cadre de la seconde poursuite. 
Par réponse et demande reconventionnelle du 22 juillet 2019, A.________ SA a conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions et au maintien de son opposition, et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 186'188 fr. 85 avec intérêts correspondant à la valeur des montres et bijoux qu'elle lui avait remis en exécution du contrat et qui ne lui avaient pas été restitués. Elle s'est prévalue de la compensation des prétentions élevées par la demanderesse avec la créance qu'elle faisait valoir à titre reconventionnel. 
La demanderesse a conclu au rejet des prétentions reconventionnelles de la défenderesse. 
Par jugement du 25 août 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a, sur l'action principale, condamné A.________ SA au paiement à B.________ SA d'un montant de 275'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2015, levé l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer à concurrence du montant de 275'000 fr. avec intérêts. La Chambre patrimoniale cantonale a considéré que A.________ SA s'était engagée envers B.________ SA à lui accorder un soutien financier dans le but de promouvoir sa marque et ses produits dans le cadre d'un contrat de sponsoring. 
Quant à la demande reconventionnelle, la Chambre patrimoniale cantonale a considéré que le contrat de partenariat ne prévoyait pas de clauses laissant la possibilité à B.________ SA de vendre en son nom et pour son propre compte les produits de sa cocontractante, ni d'obligation de restituer ces produits ou d'en payer le prix - le cas échéant sous déduction d'une commission - comme dans un contrat de consignation (ou estimatoire). La Chambre patrimoniale cantonale a retenu que l'accord des parties portait sur la remise à B.________ SA de produits de A.________ SA en vue de la promotion de ceux-ci au sein des établissements de B.________ SA, moyennant le paiement d'une commission aux personnes désignées par A.________ SA amenant à une vente. Elle a rejeté la demande reconventionnelle. 
Statuant sur l'appel de A.________ SA, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté le 4 octobre 2022. Les considérants de l'arrêt seront repris dans la partie en droit en tant que besoin. 
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 13 octobre 2022, A.________ SA a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 11 novembre 2022, concluant à sa réforme en ce sens que l'action en paiement soit rejetée et l'opposition maintenue; subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La recourante invoque un établissement manifestement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF) et une violation de l'art. 18 CO, ainsi que des dispositions applicables au contrat de consignation. 
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure où il est recevable. 
Les parties ont répliqué et dupliqué. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 22 février 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse recourante ne conteste plus être la débitrice du montant de 275'000 fr. correspondant à la rémunération de 25'000 fr. par trimestre pour la période de janvier 2014 à décembre 2016, renonçant à remettre en cause son grief de résiliation du contrat pour justes motifs écarté par la cour cantonale. Elle ne conclut plus non plus, reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit condamnée à lui payer le montant de 186'188 fr. 85 avec intérêts. Autrement dit, elle se limite à opposer en compensation à la créance principale de la demanderesse, sa prétendue créance en paiement des montres et autres objets conservés par la demanderesse à titre de droit de rétention, qu'elle chiffre à 336'188 fr. 85. 
 
4.  
Seule demeure donc litigieuse devant le Tribunal fédéral la question de l'existence d'une créance compensatoire de la défenderesse. Il s'agit donc de rechercher si, lors de la conclusion de leur contrat de partenariat le 27 septembre 2013, les parties ont convenu que la demanderesse avait l'obligation d'acheter et de vendre les produits à exposer dans ses vitrines que lui livrerait la défenderesse, voire de les restituer à celle-ci. 
 
4.1. Conformément aux principes généraux applicables tant à la conclusion qu'à l'interprétation des contrats, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4).  
Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4 et les références citées). 
 
4.2. En l'espèce, la Chambre patrimoniale a constaté qu'il ressort du texte de l'art. 4 du contrat que les parties ont prévu l'installation de vitrines pour exposer les produits de la défenderesse, ainsi que la possibilité d'organiser des événements promotionnels et de présenter les produits de la défenderesse dans les établissements de la demanderesse. Toujours selon l'art. 4 du contrat, les personnes désignées par la demanderesse qui amèneraient à une vente ont droit à une commission. En revanche, le contrat ne prévoit ni la possibilité pour la demanderesse de vendre en son nom et pour son propre compte les produits de la défenderesse, ni l'obligation de la demanderesse de restituer lesdits produits ou d'en payer le prix. Au titre de circonstances postérieures à la conclusion du contrat, la Chambre patrimoniale a retenu que la défenderesse a remis des montres, des boutons de manchette et des stylos à bille à la demanderesse, mais que ni les bulletins de livraison, ni aucun élément du dossier ne permettent de déduire que les parties ont voulu convenir d'une vente directe contre paiement ou restitution des articles par la demanderesse. Il n'y a donc eu d'accord que sur la remise de produits par la défenderesse en vue de la promotion de ceux-ci au sein des établissements de la demanderesse, moyennant le paiement d'une commission en faveur des personnes dont l'activité aurait amené à une vente.  
N'examinant que les griefs soulevés par la défenderesse appelante, la cour cantonale s'est prononcée sur cinq griefs, dont deux seuls sont encore litigieux devant le Tribunal fédéral. 
En ce qui concerne les documents de livraison, la cour cantonale a estimé que ces documents, qui contiennent les termes de "consignation", "retour consignation" et "watches en consignment", ont été élaborés unilatéralement par la défenderesse et qu'ils n'ont pas été approuvés par la demanderesse, même si elle ne les a pas contestés; la signature du représentant d'une clinique sur l'un des documents ne permet pas d'admettre le contraire, car le sens juridique du terme "consignation" n'est pas évident pour des personnes non-juristes et que leur signature ne fait donc qu'attester de la réception des produits. 
Par appréciation des preuves, la cour cantonale en a conclu que la volonté réelle des parties ressort avant tout du contrat, qui est clair au sujet des obligations de la demanderesse et dans lequel on ne trouve aucune mention ou référence à une obligation d'achat ou de vente à la charge de celle-ci. Elle a estimé que son appréciation était corroborée par "le droit de la [demanderesse] de percevoir une commission de 15 % lorsqu'une personne désignée par [celle-ci] amenait à une vente, ce qui suppose que la [demanderesse] ne vendait pas directement les produits, mais se limitait à mettre en relation les clients potentiels avec la [défenderesse]". 
La cour cantonale a donc admis que les parties n'ont pas eu la volonté réelle de prévoir une obligation d'achat ou de vente à la charge de la demanderesse, élément caractéristique d'un contrat estimatoire (ou de consignation). Par conséquent, la créance opposée en compensation par la défenderesse n'a aucun fondement. 
 
4.3. La défenderesse recourante reproche à la cour cantonale d'avoir omis trois faits dans son appréciation, dont un n'a pas été constaté, et de s'être trompée au sujet du bénéficiaire du droit à la commission de 15 %.  
 
4.3.1. En ce qui concerne la commission, la cour cantonale a correctement reproduit, dans la partie en fait, la clause du contrat qui prévoit une rémunération de 15 % pour la personne dont l'activité a conduit à une vente. Malgré sa motivation ambiguë, c'est la personne désignée qui "amenait à une vente" qui a droit à la commission de 15 %, même si celle-ci est "versée" à la demanderesse, et c'est parce que c'est bien la défenderesse qui vendait ses produits qu'elle devait payer une commission à la personne qui était à l'origine de la vente. Il s'ensuit que la question de l'arbitraire de la motivation peut souffrir de demeurer ouverte, dès lors que l'arrêt n'est pas arbitraire dans son résultat. Le grief doit ainsi être rejeté.  
 
4.3.2. La recourante reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération que les documents de consignation, que celle-ci qualifie de bulletins de livraison, indiquaient, premièrement, des prix de vente très largement inférieurs aux prix figurant dans sa liste de prix publics et, deuxièmement, une condition de paiement à 30 jours, dont elle déduit que ces indications seraient la preuve d'un contrat de consignation (ou estimatoire).  
Même s'il ne résulte pas de l'état de fait de l'arrêt attaqué que les prix indiqués auraient été inférieurs aux prix publics, la cour cantonale a constaté que les documents remis lors de la livraison des produits, intitulés "consignation" ou "retour de consignation", comportaient une indication de prix et un délai de paiement de 30 jours, à l'exception de trois d'entre eux. Elle a estimé qu'il s'agissait de bulletins de livraison rédigés de manière unilatérale par la défenderesse, à l'établissement desquels la demanderesse n'avait pas participé et que celle-ci n'avait pas approuvés, même si elle ne les a pas contestés, que le terme de consignation qu'ils comportent ne permettait pas aux personnes qui ont réceptionné les produits d'en connaître le sens juridique, et qu'on ne pouvait en déduire aucune obligation d'achat ou de vente à charge de la demanderesse, alors que le contrat lui-même, qui apparaissait clair, ne faisait aucune mention ou référence à une telle obligation. 
C'est tout d'abord à tort que la recourante soutient que, parce que ce fait n'a pas été allégué, la cour cantonale ne convaincrait pas lorsqu'elle expose que, n'étant pas juriste, le représentant de la clinique qui a pris livraison des produits n'a pas pu comprendre le terme de consignation dans son sens juridique, mais a simplement voulu attester par là de la réception des produits. En effet, la défenderesse s'est prévalue de ces documents et la cour cantonale pouvait librement en apprécier la teneur selon son expérience générale de la vie et donc retenir qu'il ne s'agissait que de bulletins de livraison. 
Ensuite, la recourante ne démontre pas l'arbitraire de cette appréciation, en affirmant qu'à eux seuls ces bulletins de livraison - sur lesquels elle fonde sa théorie des rabais - prévaudraient. La cour cantonale n'a commis aucun arbitraire en retenant que ces bulletins ont été rédigés unilatéralement par la défenderesse et que le texte clair du contrat conclu par les deux parties ne prévoit aucune obligation d'achat et de vente à charge de la demanderesse. Ce grief doit donc être rejeté. 
 
4.4. Il s'ensuit qu'il n'existe pas d'accord des parties sur une obligation d'achat et de vente à charge de la demanderesse. Il n'y a donc pas lieu d'admettre, comme le soutient la recourante, que la volonté réelle aurait dû amener la cour cantonale à admettre que le contrat de "partenariat" comportait un aspect de contrat de consignation. Il n'y a pas non plus à se prononcer sur la qualification d'un hypothétique contrat qui aurait prévu une telle obligation. Il suffit en effet de constater que, faute d'obligation à charge de la demanderesse, la défenderesse ne dispose d'aucune créance en paiement des produits qui ne lui ont pas été restitués. Lorsqu'elle invoque une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), la recourante méconnaît qu'elle ne saurait se baser sur un état de fait modifié, autrement dit une autre volonté réelle des parties, pour en déduire que la cour aurait dû qualifier sa prétention "reconventionnelle" de contrat de consignation.  
Le droit de rétention que la demanderesse a exercé sur ces produits n'étant pas l'objet de la présente procédure, la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur cet aspect. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, et les frais et dépens mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron