4A_166/2023 16.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_166/2023  
 
 
Arrêt du 16 juin 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffier : M. Leemann. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ Co., 
2. B.________ Co., 
recourantes, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
représentée par Me Matthias Scherer, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral avec siège à Genève du 13 février 2023 (No. 300566/2021). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu la sentence arbitrale du Tribunal arbitral avec siège à Genève du 13 février 2023; 
Vu le recours en matière civile formé par A.________ Co. et B.________ Co. (ci-après: les recourantes) contre ladite sentence; 
Attendu qu'aux termes de l'art. 39 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) du 17 juin 2005, les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification; à défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle; 
qu'il ressort clairement du texte de cette disposition légale, notamment dans ses versions allemande et italienne, que la partie domiciliée à l'étranger a l'obligation (" Auflage ", " incombenza ") d'élire un domicile de notification en Suisse, faute de quoi le Tribunal fédéral a le choix de renoncer à toute notification ou de procéder à la publication dans une feuille officielle (voir arrêt 4A_408/2022 du 14 novembre 2022 consid. 6.2),  
que les recourantes ont failli à leur devoir d'élire un domicile de notification en Suisse lors du dépôt de leur recours en matière civile, 
que nonobstant le fait que les recourantes auraient dû savoir à la simple lecture de la LTF, qu'elles étaient tenues d'élire un domicile de notification en Suisse, le Tribunal fédéral, par avis du 21 mars 2023, a rendu les recourantes attentives à l'exigence découlant de l'art. 39 al. 3 LTF
Attendu que les recourantes n'ont pas donné suite à l'avis du Tribunal fédéral et n'ont ainsi pas élu de domicile de notification en Suisse conformément à l'art. 39 al. 3 LTF
que la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, par ordonnance du 24 avril 2023, a fixé aux recourantes un délai au 11 mai 2023 pour verser une avance de frais de 8'500 fr., 
que la Juge présidant de la Ire Cour de droit civil a rendu une nouvelle ordonnance, en date du 19 mai 2023, par laquelle, constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti, elle a fixé aux recourantes un délai non prolongeable au 5 juin 2023 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de leur recours, 
que ces deux ordonnances ont été conservées, en application de l'art. 39 al. 3 LTF, auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral à la disposition des recourantes; 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire, 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable, 
que tel est le cas en l'espèce du moment que les recourantes n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui leur avait été imparti par ordonnance du 19 mai 2023, 
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours (art. 62 al. 3 LTF) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens; 
Considérant, par ailleurs, que, dans la mesure où les recourantes n'ont pas élu de domicile de notification en Suisse, le Tribunal fédéral s'abstiendra de leur adresser le présent arrêt, mais en conservera une copie à la disposition des recourantes (art. 39 al. 3, seconde phrase, première hypothèse, LTF), 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant :  
 
1.  
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.  
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.  
Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève. 
 
4.  
Dit qu'un exemplaire du présent arrêt est conservé auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral à la disposition des recourantes. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Leemann