5A_630/2023 08.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_630/2023  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service officiel de la curatelle des Coteaux du Soleil, rue du Château 6, case postale 17, 1957 Ardon, 
intimé. 
 
Objet 
action en protection de la personnalité et/ou action en réparation d'un tort moral, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour Civile II, du 29 juin 2023 (C1 23 103). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 29 juin 2023, la Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 5 mai 2023 par A.________ contre la décision du 21 avril 2023 du juge II des districts d'Hérens et Conthey et a rejeté sa requête d'assistance judiciaire. 
 
2.  
Par acte du 30 août 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cette décision. Il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le présent recours est traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
3.  
En l'occurrence, le recourant se contente d'invoquer plusieurs dispositions légales dont notamment les art. 13 Cst., 8 CEDH et 177 CP et de soutenir avoir toujours été discriminé "dans ces droits" (sic) parce que les juges ont des opinions très "complexes et diverses". Il se plaint également de ne pas avoir pu bénéficier de l'assistance judiciaire malgré son insolvabilité et son statut d'apatride. Ce faisant, le recourant ne s'en prend aucunement aux motifs qui ont conduit à l'irrecevabilité de son appel. Il ne conteste ainsi pas le fait qu'il n'a pas déposé d'autorisation de procéder ni motivé les raisons pour lesquelles le présent litige ne serait pas soumis au préalable de conciliation (art. 198 CPC) ou qui lui permettraient de renoncer unilatéralement à la procédure de conciliation en application de l'art. 199 al. 2 CPC. Le recourant ne s'en prend pas davantage au constat de la Juge unique selon lequel son écriture d'appel ne comporte pas le début d'une critique propre à démontrer que les motifs retenus par le premier juge pour déclarer irrecevable sa demande qui "sembl[ait] reposer sur une action en protection de la personnalité et/ou une action en réparation d'un tort moral" seraient contraires au droit. S'agissant du refus de lui octroyer l'assistance judiciaire, celui-ci est fondé sur l'absence de chances de succès des conclusions du recourant en appel. En tant qu'il se contente d'alléguer son indigence, il ne s'en prend là encore pas à la motivation cantonale. Il suit de ce qui précède que le présent recours ne répond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
4.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui implique sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Hildbrand