8C_145/2024 08.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_145/2024  
 
 
Arrêt du 8 mai 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Barman Ionta. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 janvier 2024 (A/863/2023 ATAS/53/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 27 mai 2020, A.________, née en 1944, a sollicité des prestations complémentaires à sa rente de vieillesse. 
Par décision du 12 novembre 2020, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: SPC) lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires dès le 1er mai 2020. Par décision du 8 décembre 2020, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2021. Le 4 janvier 2021, A.________ a déposé une demande d'informations "en rapport avec les chiffres pris en considération" - contestant notamment le montant retenu à titre d'épargne pour 2020 et 2021 -, précisant qu'"en tant que de besoin, [celle-ci valait] opposition". 
Dans une autre décision du 24 septembre 2021, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er février 2021. A.________ s'est opposée à cette décision le 5 octobre 2021. 
Par décision sur oppositions du 3 février 2023, le SPC a rejeté les oppositions à l'encontre des décisions du 8 décembre 2020 et du 24 septembre 2021. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 29 janvier 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours de A.________, annulé la décision sur oppositions du 3 février 2023 et renvoyé la cause au SPC afin qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
C.  
Par acte du 4 mars 2024 (timbre postal), A.________ a formé un recours contre cet arrêt. Le 11 mars 2024 (timbre postal), elle a déposé une écriture complémentaire. Le 18 mars 2024, elle a notamment demandé à pouvoir déposer d'autres pièces. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles ou incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 V 26 consid. 1.2 et les références). 
 
2.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué a annulé la décision sur oppositions du 3 février 2023 en tant qu'elle portait sur le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021, soit la période couverte par les décisions du 8 décembre 2020 et du 24 septembre 2021. Dans la mesure où il renvoie la cause à l'intimé pour complément d'instruction puis nouvelle décision "au sens des considérants", cet arrêt constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF.  
 
2.3. Dans son écriture du 4 mars 2024 - seule recevable dans le cas présent dès lors que l'écriture complémentaire est tardive (art. 47 al. 1 LTF) -, la recourante revient sur les éléments de calcul servant à l'établissement de son droit aux prestations complémentaires. Elle n'établit toutefois pas, ni même ne soutient, que la décision incidente attaquée lui causerait un préjudice irréparable au sens de ce qui vient d'être exposé (consid. 2.1 supra). Une telle éventualité n'apparaît au demeurant pas réalisée. En effet, l'intimé devra rendre une nouvelle décision sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires pour la période courant dès le 1er janvier 2021, qui pourra être contestée par l'intéressée. On ne voit pas non plus que le renvoi prononcé entraînerait une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral et que le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
3.  
 
3.1. Cela dit, la recourante semble se plaindre également d'un déni de justice, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir examiné son droit aux prestations pour l'année 2020.  
 
3.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués (ATF 145 V 304 consid. 1.1; 141 V 234 consid. 1). La partie recourante doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Le Tribunal fédéral n'examine par ailleurs la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 V 577 consid. 3.2 et la référence).  
 
3.3. La juridiction cantonale a retenu que la décision litigieuse du 3 février 2023 faisait suite aux oppositions formées les 4 janvier et 5 octobre 2021 à l'encontre des décisions des 8 décembre 2020 et 24 septembre 2021. Elle a cependant considéré que l'opposition du 4 janvier 2021 était aussi dirigée contre la décision du 12 novembre 2020. Sur ce point, en l'absence de décision sur opposition au dossier, les premiers juges se sont limités à constater qu'il appartenait à l'intimé d'en examiner la recevabilité, cas échéant de statuer sur celle-ci. Or la recourante n'avance aucune motivation (suffisante) satisfaisant les exigences posées par la loi et la jurisprudence en matière de violation des droits constitutionnels (consid. 3.2 supra). Le recours est donc également irrecevable sur cet aspect.  
 
3.4. La recourante a proposé de déposer de nouvelles pièces en procédure fédérale. Il n'y a cependant pas lieu de faire droit à cette demande dans la mesure où la production des pièces ne permettrait pas de remédier à l'irrecevabilité d'un recours ne satisfaisant pas aux conditions de motivation posées par la loi.  
 
4.  
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable. 
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 mai 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Barman Ionta