6B_728/2013 21.08.2013
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_728/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 août 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles graves par négligence), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 juillet 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
 Par ordonnance du 5 juin 2013, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________ à l'encontre de Y.________. Le 5 juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la prénommée et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière, pour le motif que la seule infraction pénale éventuellement applicable aux faits dénoncés, à savoir des lésions corporelles graves par négligence, était prescrite. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, elle requiert la désignation d'un avocat d'office, soit le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. X.________ se plaint d'avoir servi l'expérimentation médicale et d'avoir souffert des actes chirurgicaux pratiqués sur elle par le médecin prénommé. Ce faisant, elle conteste le fond de l'affaire sans démontrer en quoi les considérations cantonales relatives à la prescription de l'action pénale seraient contraires au droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.  
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring