9C_580/2022 03.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_580/2022  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Charles Guerry, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 novembre 2022 (605 2022 34). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1963, exerçait la profession de logisticienne à temps partiel (80%). Arguant souffrir des séquelles incapacitantes d'un syndrome douloureux chronique (apparu en 2014), elle a requis l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité le 19 avril 2016. 
Au cours de la procédure d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a sollicité l'avis du médecin traitant. Outre un syndrome douloureux chronique, affectant les bras et les jambes, la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale, a mentionné un probable syndrome de Sudeck résultant d'un traumatisme de la main gauche survenu au mois de février 2017 et fait état d'une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle depuis le 24 mai 2017 (rapport du 1er septembre 2017). L'office AI s'est également procuré une copie du dossier de l'assureur-accidents et a confié une expertise au Bureau d'expertises médicales (ci-après: le BEM) de Montreux. Les docteurs C.________, spécialiste en rhumatologie, et D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle et une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée de 70% depuis le mois de juillet 2016. Ils ont justifié leur conclusion par la fatigue engendrée par le syndrome douloureux chronique diagnostiqué (d'origine indéterminée en tant qu'il affecte les quatre membres et le bassin et apparu après un événement traumatique mineur en tant qu'il affecte la main gauche). Ils ont encore conclu que les autres pathologies constatées (status post-cure d'un syndrome du tunnel carpien gauche, troubles statiques et dégénératifs du rachis, trouble somatoforme indifférencié) n'avaient pas d'incidence sur la capacité de travail (rapport du 24 avril 2019, complété le 31 juillet suivant). En plus d'une enquête économique sur le ménage (rapport du 13 août 2020), l'administration a aussi recueilli des informations auprès du docteur E.________, spécialiste en anesthésiologie. Celui-ci a estimé que sa patiente n'était pas apte à exercer une activité lucrative ni à suivre des mesures de réadaptation en raison du syndrome douloureux chronique généralisé, du CRPS au bras gauche (complex regional pain syndrom; SDRC syndrome douloureux régional complexe) et des polyarthralgies observés (rapport du 13 juillet 2021). 
L'office AI a informé l'assurée que, compte tenu des éléments récoltés, il envisageait de rejeter sa demande au motif que le taux d'invalidité de 4,14% en 2016/2017 et de 19,80% dès 2018 ne lui donnait aucun droit à des prestations (projet de décision du 8 octobre 2021). En dépit des informations supplémentaires fournies par le docteur E.________ à l'appui des observations contre le projet de décision (en particulier la mention d'un oedème à la main gauche; rapport du 20 décembre 2021), il a confirmé son refus d'accorder des prestations (décision du 24 janvier 2022). 
 
B.  
Saisie du recours de l'intéressée contre la décision du 24 janvier 2022, la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté (arrêt du 7 novembre 2022). 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle en demande l'annulation et conclut, à titre principal, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le mois de février 2017 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour la mise en oeuvre d'une expertise médicale et nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité, singulièrement sur l'appréciation par le tribunal cantonal de l'état de santé de l'assurée et de ses conséquences sur la base des avis médicaux collectés par l'office intimé. 
 
3.  
L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du cas, plus particulièrement celles concernant le rôle des médecins (ATF 132 V 93 consid. 4), l'appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et les critères pertinents pour apprécier la valeur probante des rapports médicaux (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 et les références). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
La cour cantonale a rappelé l'essentiel des informations disponibles au moment du prononcé de la décision administrative litigieuse. En réponse à l'argumentation de l'assurée, ne portant que sur l'appréciation de son état de santé sur le plan somatique, elle a toutefois plus particulièrement relevé que l'avis de l'expert C.________ à propos de l'existence d'un SDRC affectant le bras ou la main gauche et des effets de ce trouble sur la capacité de travail divergeait totalement de celui du docteur E.________. Elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'avis de l'expert dans la mesure où il avait établi dans son rapport que les critères diagnostiques d'un SDRC n'étaient pas remplis au moment de l'expertise. Elle a également retenu que l'avis du docteur E.________ ne remettait pas valablement en question le rapport d'expertise dès lors que le médecin traitant ne mentionnait aucun élément objectif nouveau qui aurait été ignoré par l'expert, fondait certaines de ses conclusions sur les allégations de sa patiente et attestait sans autre motivation une incapacité totale de travail. Elle a dès lors suivi les conclusions des médecins du BEM et confirmé le taux d'invalidité fixé par l'office intimé. 
 
5.  
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des documents médicaux en se fondant sur une constatation manifestement inexacte des faits. Reprenant l'argumentation développée en première instance, elle reproche concrètement aux premiers juges d'avoir écarté le SDRC et son influence sur la capacité de travail au seul motif que le docteur C.________ n'avait pas observé la présence d'un oedème au moment de l'expertise (les autres critères diagnostiques étant remplis). Elle fait valoir qu'un oedème est rarement présent en permanence, qu'il apparaît chez elle en principe durant la seconde partie de la journée et que le docteur E.________ a attesté l'existence d'un oedème à l'index de la main gauche dans son rapport du 20 décembre 2021. Dans ces circonstances, elle soutient que le tribunal cantonal ne pouvait pas exclure le SDRC de son appréciation de la capacité de travail, d'autant moins que cette affection l'empêchait d'utiliser sa main gauche. 
 
6.  
En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que le SDRC n'était pas présent ou plus d'actualité lors de l'expertise au plus tard dès lors que, dans le rapport du 24 avril 2019, le docteur C.________ avait démontré que les critères diagnostiques nécessaires pour retenir une telle pathologie n'étaient pas remplis. Elle a abouti à cette conclusion en se basant sur les "critères de Budapest", fixés par la doctrine médicale. Elle a relevé que l'expert avait attesté l'existence d'une douleur continue, disproportionnée par rapport à l'événement initial (critère 1), ainsi que de symptômes dans les quatre catégories somatosensorielle, vasomotrice, sudomotrice/oedème et motrice/trophique (critère 2), mais qu'il n'avait en revanche observé qu'un signe clinique dans ces mêmes catégories alors qu'il en fallait au moins deux pour retenir le critère 3 et - partant - le SDRC. Elle a par ailleurs considéré que le docteur E.________ n'attestait aucun élément médical nouveau dans son rapport du 13 juillet 2021 et que, même s'il faisait état d'un oedème à l'index de la main gauche (soit un signe supplémentaire dans les catégories du 3 e critère diagnostique du syndrome litigieux) dans son rapport du 20 décembre 2021, son évaluation des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail était dénuée de toute valeur probante. On peut douter que, comme le fait valoir la recourante, la juridiction cantonale pouvait légitimement nier d'emblée l'existence d'un SDRC. En effet, l'oedème à l'index de la main gauche signalé par le docteur E.________ est de toute évidence un élément objectif nouveau par rapport aux constatations du docteur C.________, qu'il s'agit d'une atteinte objectivée et présente lors du prononcé de la décision litigieuse du 24 janvier 2022 (sur l'état de fait déterminant pour apprécier la légalité de décisions administratives, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) et que, si on intégrait l'oedème à l'analyse des critères diagnostiques d'un SDRC par les premiers juges, il semblerait que le diagnostic en question puisse être retenu (cf. arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1).  
Quoi qu'il en soit, le résultat auquel a abouti le tribunal cantonal n'est pas arbitraire (sur cette notion, cf. p. ex. ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 et les références). En effet, l'expert n'a pas retenu un SDRC sur la base des constatations qu'il avait faites lors de son examen clinique. Il n'a toutefois ignoré ni les douleurs à la main gauche ni l'incidence de ces douleurs sur la capacité de travail au contraire de ce que l'assurée laisse entendre. Il a diagnostiqué un syndrome de douleurs chroniques de la main gauche après un événement traumatique mineur survenu le 5 février 2017 et retenu le port de charges de plus de 5 kg et les activités manuelles complexes parmi les limitations permettant la pratique d'une activité adaptée à 70%. Cette appréciation - reprise par la cour cantonale - ne peut pas valablement être mise en doute par l'allégation générale d'une douleur disproportionnée par rapport à l'événement déclenchant ou d'une impossibilité objective d'utiliser le bras gauche et d'exercer une activité autre que monomanuelle, qui ne ressort au demeurant pas des rapports établis par le docteur E.________ les 13 juillet et 21 décembre 2021. Le recours doit donc être rejeté. 
 
7.  
Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 octobre 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton