7B_462/2023 20.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_462/2023  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
7. H.________, 
8. I.________, 
9. J.________, 
10. K.________, 
11. L.________, 
12. M.________, 
13. N.________, 
toutes représentées par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, 
intimées, 
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Séquestre (recours dont la motivation est manifestement insuffisante), 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, du 7 août 2023 (CN.2023.15 (CA.2022.18)). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre d'une enquête pénale instruite contre A.________ et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ordonné le séquestre des avoirs bancaires de l'intéressé.  
Le MPC a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. 
 
A.b. Par jugement du 17 juin 2022, la Cour des affaires pénales a condamné A.________ des chefs de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP). Elle a par ailleurs maintenu la saisie de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque O.________, à U.________, et de la banque P.________, à V.________, au nom de A.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre celui-ci et du paiement des frais de procédure.  
A.________ a interjeté appel de ce jugement. 
 
B.  
Le 18 avril 2023, A.________ a saisi la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral d'une demande de levée de séquestre en concluant principalement à la levée partielle du séquestre sur les avoirs saisis auprès de la banque O.________ pour lui permettre de s'acquitter des primes d'assurance-maladie dues à Q.________ SA depuis juin 2021 ainsi que de celles qui seront dues à l'avenir. A titre subsidiaire, il concluait à la levée partielle du séquestre sur les avoirs saisis auprès de la banque P.________, pour les mêmes motifs. 
Par décision du 7 août 2023, la Cour d'appel a rejeté la demande de levée partielle de séquestre. 
 
C.  
Par acte du 16 août 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 7 août 2023. Il conclut en substance à sa réforme en ce sens que sa demande de levée de séquestre soit admise. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).  
 
2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
2.3. Le recourant se limite à reprocher à l'instance précédente de ne pas avoir motivé son refus de lever les séquestres litigieux, et en particulier de ne pas avoir examiné dans quelle mesure les fonds en question étaient nécessaires afin de lui garantir un revenu couvrant ses besoins essentiels et lui permettant notamment de pouvoir bénéficier de soins médicaux. Invoquant à cet égard une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il soutient que la décision attaquée ne répondrait pas aux réquisits de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, ce qui, à bien le comprendre, justifierait son annulation (cf. art. 112 al. 3 LTF).  
 
2.3.1. Ce faisant, contrairement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne présente concrètement aucun développement propre à étayer son grief, pas plus qu'il ne revient sur les considérants exposés, de manière pourtant claire, dans la décision attaquée.  
 
2.3.2. En tout état, on relèvera que, selon la cour fédérale, les explications et les pièces transmises par le recourant, qui n'avait guère coopéré, ne permettaient pas d'attester de son incapacité à payer ses primes d'assurance-maladie obligatoire, alors que le montant exact des primes était incertain dans la mesure où un courrier produit au dossier faisait état de subsides à l'assurance-maladie dont le recourant bénéficierait (cf. décision attaquée, p. 10). Il fallait de surcroît prendre en considération que, dans l'hypothèse où l'assuré ne s'acquittait pas de ses primes ou de la participation aux coûts des prestations, le canton prenait en charge la majorité des créances qui en découlaient, alors que, contrairement à ce que soutenait le recourant, l'absence de paiement ou de participation n'avait pas pour conséquence la suspension des traitements médicaux pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire, la cour fédérale ayant fait à cet égard référence à l'art. 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). Du reste, en cas d'incapacité à payer les soins médicaux de base, des démarches pouvaient être entreprises auprès des organismes d'aide sociale du canton de domicile pour bénéficier d'un soutien financier, ce que n'était pas sans savoir le recourant, sa requête en ce sens auprès de sa précédente commune ayant été rejetée faute pour lui d'avoir prouvé son indigence malgré plusieurs sollicitations (cf. décision attaquée, p. 11).  
 
2.4. Le recourant ne présente par ailleurs aucun grief propre à établir que les conditions du séquestre - telles que décrites aux art. 263 ss CPP - ne seraient en l'état plus réunies.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, et à Ludovic Tirelli, Vevey. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely