4A_322/2024 17.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_322/2024  
 
 
Arrêt du 17 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous trois représentés par Me Toni Kerelezov, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
D.________, 
représentée par Me Romolo Molo, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/9631/2022, ACJC/513/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par requête introduite le 2 mars 2022 auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève, D.________ a contesté la résiliation du bail qui lui avait été notifiée le 28 janvier 2022 par E.________ et C.________. 
Le 5 mai 2022, D.________ a également saisi l'autorité de conciliation d'une requête en fixation du loyer initial dirigée contre E.________ et C.________. 
E.________ est décédée le 28 mai 2022, laissant pour héritiers C.________, A.________ et B.________. Le 13 juin 2022, l'autorité de conciliation a supprimé, sans explication, feu E.________ de la procédure. 
L'autorité de conciliation a convoqué uniquement D.________ et C.________ à une audience de conciliation. 
Le 5 septembre 2022, l'autorité de conciliation a délivré à D.________ deux autorisations de procéder mentionnant uniquement le nom de C.________ en tant que partie bailleresse. 
Le 5 octobre 2022, D.________ a porté les deux affaires devant le Tribunal des baux et loyers genevois. Elle a dirigé ses deux demandes contre C.________, A.________ et B.________. 
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le tribunal saisi a joint les deux causes. 
Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité des deux demandes et ont pris des conclusions reconventionnelles. 
Les deux causes ont été disjointes le 16 mars 2023. L'affaire relative à la contestation du congé litigieux a été rayée du rôle le même jour. 
Par jugement du 14 juillet 2023, le Tribunal des baux et loyers genevois a constaté la nullité de l'autorisation de procéder délivrée le 5 septembre 2022, a déclaré irrecevable la demande formée le 5 octobre 2022 et a renvoyé la cause à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. En bref, il a estimé que l'autorité de conciliation aurait dû convoquer tous les héritiers de feu E.________ à l'audience de conciliation et délivrer une autorisation de procéder incluant tous les hoirs de la défunte. 
 
2.  
Les défendeurs ont appelé de ce jugement auprès de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. Ils estimaient que les premiers juges ne pouvaient pas renvoyer l'affaire à l'autorité de conciliation et qu'ils avaient omis de se prononcer sur leur demande reconventionnelle. 
Statuant par arrêt du 24 avril 2024, la cour cantonale a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué. Elle a considéré que l'autorisation de procéder délivrée était nulle, raison pour laquelle il convenait de renvoyer la cause à l'autorité de conciliation afin que celle-ci convoque valablement toutes les parties au litige et notifie, le cas échéant, une autorisation de procéder comportant les noms de tous les défendeurs. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, la juridiction cantonale a constaté que les premiers juges n'avaient pas rayé ladite demande du rôle, de sorte que celle-ci demeurait pendante devant eux. 
 
3.  
Le 27 mai 2024, C.________, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 29 mai 2024. 
D.________ (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1). 
 
4.1. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'arrêt entrepris ne constitue pas une décision (matériellement) finale. Il ne met en effet pas fin à la procédure puisqu'il ordonne le renvoi de la cause à l'autorité de de conciliation. Il s'agit ainsi d'une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; arrêt 4A_120/2023 du 21 mars 2023 consid. 4.2). Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1).  
L'arrêt querellé est ainsi susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). C'est à la partie recourante qu'échoit la tâche de prouver la réalisation de l'une ou l'autre exigence (arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 1.1). 
 
4.2. Les recourants soutiennent, en substance, qu'ils subiraient un préjudice irréparable car le renvoi de l'affaire à l'autorité de conciliation permettrait de sauvegarder définitivement la litispendance de l'action introduite par l'intimée sans qu'ils puissent contester ce point ultérieurement. Ce faisant, ils perdent de vue qu'ils conserveront la possibilité de remettre en cause la présente décision entreprise en recourant contre l'arrêt final dans la mesure où elle influe sur le contenu de celui-ci (art. 93 al. 3 LTF). L'arrêt présentement attaqué n'est ainsi pas de nature à leur causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant précisé que le point de savoir si la présente cause soulève une question juridique de principe, comme l'affirment les intéressés, est dénué de pertinence ici. C'est également à tort que les recourants reprochent à la cour cantonale de s'être rendue coupable d'un déni de justice.  
 
4.3. Dans leur mémoire de recours, les intéressés se réfèrent aussi à l'art. 93 al. 1 let. b LTF.  
 
4.3.1. La première des deux conditions cumulatives requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente.  
Quant à la seconde condition, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêt 4A_441/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2 et les références citées). 
 
4.3.2. En l'occurrence, les recourants citent certes l'art. 93 al. 1 let. b LTF et indiquent que l'admission du présent recours pourrait conduire à une décision finale d'irrecevabilité. En revanche, ils n'établissent nullement que cela permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Il en découle l'irrecevabilité manifeste du présent recours, laquelle peut être constatée selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).  
 
5.  
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo