9F_12/2022 24.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_12/2022  
 
 
Arrêt du 24 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Fondation collective LPP Swiss Life, 
c/o Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité), 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 5 novembre 2019 (9F_8/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Sous pli posté le 8 juillet 2022, A.________ a formé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2019 (9F_8/2019). 
 
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le Tribunal fédéral a invité la requérante à verser une avance de frais de 800 fr.; l'acte judiciaire contenant cette ordonnance n'a pas été retiré. Par ordonnance du 13 septembre 2022 notifiée à sa destinataire le jour suivant, le Tribunal fédéral lui a imparti un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 26 septembre 2022 pour verser l'avance de frais de 800 fr., en l'avertissant que la demande de révision serait déclarée irrecevable à défaut de ce versement dans le délai. 
 
Par lettre du 3 octobre 2022, A.________ déclare avoir pris connaissance tardivement de l'ordonnance du 13 septembre 2022 à son retour d'Italie. Elle allègue qu'elle n'est pas en mesure de payer l'avance de frais de 800 fr. compte tenu de sa situation financière. Elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire ou la possibilité de verser l'avance de façon échelonnée. Le 3 octobre 2022, la requérante a effectué un versement de 150 fr. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
3.  
L'ordonnance du 13 septembre 2022 a été réceptionnée par sa destinataire (ou une personne autorisée) le jour suivant, de sorte qu'il importe peu que la requérante ait pris connaissance tardivement de son contenu en raison d'un séjour à l'étranger, comme elle le soutient. Il lui incombait de prendre les dispositions idoines pour que le versement de l'avance intervînt à temps, conformément aux modalités prévues dans l'ordonnance du 13 septembre 2022. Le cas échéant, il aurait été loisible à la requérante de demander, avant l'expiration du délai supplémentaire de paiement, de verser l'avance par tranches ou le bénéfice de l'assistance judiciaire, en produisant à ce stade de sa propre initiative tous les justificatifs nécessaires à l'appui d'une telle requête. A défaut, cela reviendrait à autoriser une partie à prolonger à sa guise les délais impartis par le tribunal, vidant ainsi l'art. 62 al. 3 LTF de son sens. 
 
4.  
La requérante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti dans l'ordonnance du 13 septembre 2022. Comme elle a indiqué les motifs de son inaction dans sa lettre du 3 octobre 2022 (un séjour à l'étranger ainsi que sa situation financière précaire) et manifesté implicitement sa volonté de poursuivre la procédure (en effectuant le même jour un versement de 150 fr. et en demandant l'assistance judiciaire, respectivement la possibilité de verser l'avance de frais par tranches), il convient d'admettre que la requérante entend ainsi obtenir la restitution du délai de paiement de l'avance, au sens de l'art. 50 al. 1 LTF. Selon cette disposition légale, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. 
 
Un séjour à l'étranger ou l'absence de ressources suffisantes ne constituent toutefois pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 50 LTF (sur cette notion, voir l'arrêt 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3e éd., n. 9ss ad art. 50). Comme cette condition n'est pas réalisée, la restitution du délai ne saurait être accordée, indépendamment du fait que la requérante a accompli partiellement l'acte omis (le dépôt de 150 fr.). 
 
5.  
Il s'ensuit que la demande de révision est irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai (art. 62 al. 3 LTF). 
 
6.  
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire (art. 64 LTF) n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
La demande de restitution du délai est rejetée. 
 
2.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
L'avance de frais de 150 fr. est restituée. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud