7B_63/2024 08.05.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_63/2024  
 
 
Arrêt du 8 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hofmann et Hurni. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz. 
 
Objet 
Refus de l'octroi du régime de la surveillance électronique (art. 79b CP) et refus du report pour raisons médicales de l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 92 CP), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2023 (946 - AP23.021314-FAB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 2 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ pour gestion déloyale aggravée, gestion fautive, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et infraction à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois assortis d'un sursis partiel avec un délai d'épreuve de 5 ans.  
 
A.b. Le 13 juin 2023, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: l'OEP) a annulé son ordre d'exécution de peine du 17 mai 2023 adressé à A.________ le sommant de se présenter le 15 juin 2023 aux Établissements de la plaine de l'Orbe, en raison de l'hospitalisation de ce dernier depuis le 9 juin 2023 pour une durée indéterminée.  
Par nouvel ordre d'exécution de peine du 22 juin 2023, l'OEP a sommé A.________ de se présenter le 2 novembre 2023 à l'Établissement de détention fribourgeois EDFR, site Bellechasse, pour exécuter la peine privative de liberté prononcée le 2 mars 2021. 
Par décision du 27 octobre 2023, l'OEP a refusé le report de l'exécution de la peine privative de liberté précitée, respectivement l'octroi du régime de la semi-détention requis par A.________. 
 
A.c. Par correspondance du 31 octobre 2023, A.________ a demandé que sa peine privative de liberté puisse être exécutée sous la forme d'une surveillance électronique. Subisidiairement, il a derechef sollicité son report pour des raisons médicales.  
Le 1 er novembre 2023, l'OEP a refusé de réexaminer sa décision du 27 octobre 2023, en indiquant que les motifs conduisant au refus de l'octroi du régime de la semi-détention en faveur de A.________ s'appliquaient par analogie au régime de la surveillance électronique. Il a par ailleurs indiqué que son ordre d'exécution de peine du 22 juin 2023 était maintenu.  
 
B.  
Par arrêt du 20 novembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé les décisions des 27 octobre et 1 er novembre 2023 précitées.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à effectuer sa peine d'emprisonnement sous la forme d'une surveillance électronique. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi du dossier de la cause à l'instance cantonale ou à l'autorité de première instance "en vue de compléments de l'instruction liée à ordonner d'une part la production du dossier de police des étrangers du recourant et d'autre part à établir une expertise médicale judiciaire évaluant les risques concrets de suicide du recourant en milieu carcéral et déterminer les modalités d'une exécution de sa peine d'emprisonnement sous la forme d'une surveillance électronique". Il demande par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Aux termes de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution de peines et de mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF; arrêt 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 1). L'arrêt entrepris confirme le rejet de la demande du recourant de bénéficier du régime de la surveillance électronique, respectivement d'ajourner l'exécution de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné. Dès lors, le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Partant, il a la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant s'en prend au refus de l'autorité précédente de lui accorder le régime de la surveillance électronique et d'ordonner la production de son dossier de police des étrangers. Celui-ci prouverait que, malgré son casier judiciaire et par corollaire ses mauvais antécédents, son intégration en Suisse serait particulièrement réussie. Il se plaint d'une appréciation anticipée des preuves arbitraire et d'une motivation insuffisante de la part de la cour cantonale.  
 
2.2. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 135 V 465 consid. 4.3.2; 133 I 270 consid. 3.1). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).  
Le droit d'être entendu implique également l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2). 
 
2.3.  
 
2.3.1. L'art. 79b al. 1 CP prévoit qu'à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes (cf. art. 77a CP), pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité compétente - qui, dans le canton de Vaud, est l'OEP (art. 20 al. 2 let. a de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [LEP; BLV 340.01]) - ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).  
 
2.3.2. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP - et par l'art. 79b CP - doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréiation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.2 s'agissant du pronostic à poser selon l'art. 42 CP pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine).  
La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (cf. arrêts 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1). 
 
2.4. En l'espèce, le recourant n'a certes pas été condamné pour des infractions de violence et/ou à caractère sexuel. Néanmoins, il ressort des constatations de fait de l'arrêt entrepris - qui lient le Tribunal fédéral, dans la mesure où le recourant n'en a pas démontré l'arbitraire (art. 97 al. 1, 105 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF) - que ce dernier a de nombreux antécédents (onze condamnations depuis 2011, les deux dernières datant de 2022), dont sa condamnation du 2 mars 2021 à une lourde peine privative de liberté, qu'il existe pas moins de quatre enquêtes pénales ouvertes contre lui et qu'il devait notamment comparaître en janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme prévenu d'escroquerie et d'emploi répété d'étrangers sans autorisation au sens de la LEI. Même si le principe de la présomption d'innocence s'applique, il ne peut pas être fait abstraction de ces nombreuses enquêtes. La cour cantonale a en outre mis en exergue le lien entre certaines infractions concernées par les condamnations et enquêtes susmentionnées et l'activité professionnelle indépendante du recourant; elle a relevé que son activité professionnelle actuelle en qualité d'associé-gérant de sa propre société ne constituait ainsi pas un gage de stabilité et pouvait même être source d'inquiétudes. Quant à la famille du recourant, l'autorité précédente a relevé qu'elle n'avait pas constitué un rempart suffisant pour l'empêcher de commettre des infractions par le passé. L'autorité précédente est parvenue à la conclusion que le risque que le recourant commette de nouvelles infractions était manifeste et que ce seul constat suffisait pour lui refuser de bénéficier du régime de la surveillance électronique; la production du dossier de police des étrangers du recourant était ainsi inutile, de sorte que sa requête formulée en ce sens devait également être rejetée.  
 
2.5. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale pouvait considérer, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, qu'il existait un risque de récidive, respectivement que les conditions posées pour bénéficier du régime de la surveillance électronique n'étaient en l'espèce pas réalisées.  
L'on ne saisit en outre pas l'arbitraire de l'arrêt entrepris en lien avec la demande du recourant de produire son dossier de police des étrangers. Avec l'autorité précédente, on ne voit pas en quoi ce dossier permettrait de modifier l'appréciation précitée, même en tenant compte de la régularisation de l'autorisation de séjour du recourant en Suisse. La cour cantonale n'est en effet pas liée par les décisions des services compétents sur ce point, lesquels appliquent par ailleurs d'autres dispositions légales. 
En conséquence, le refus de l'autorité précédente de faire bénéficier le recourant du régime de la surveillance électronique, respectivement de faire droit à sa demande de production de son dossier de police des étrangers ne viole pas l'art. 79b al. 1 let. a CP ni ne constitue une appréciation anticipée arbitraire des preuves. 
Quant au dernier grief, soit celui pris d'un défaut de motivation sur le refus de la mesure d'instruction requise, il est dénué de fondement, comme cela ressort de la simple lecture des considérations cantonales précitées. 
 
3.  
 
3.1. On comprend de l'écriture du recourant que celui-ci reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, et plus précisément son droit à la preuve, en refusant d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer si son état de santé est compatible avec l'exécution d'une peine en détention. Il fait en particulier valoir un risque accru de suicide en cas d'incarcération. Il se plaint d'une "atteinte au droit à la vie et à la dignité" en se prévalant des art. 10 Cst., 2 et 3 CEDH, ainsi que d'une violation des art. 74 et 75 CP.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.  
Cette disposition pose le principe de l'exécution ininterrompue de toutes les peines et mesures qui entraînent une privation de liberté. Le fondement de ce principe réside dans le fait que la peine ne peut atteindre ses buts que si elle est subie dans la continuité. L'admission d'un "motif grave", d'une part, et l'interruption de l'exécution en présence de tels motifs, d'autre part, doivent demeurer exceptionnelles (ATF 136 IV 97 consid. 5 et les références citées; arrêts 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1; 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.1). 
Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (arrêts 7B_691/2023 précité ibidem; 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). 
 
3.2.2. L'application de l'art. 92 CP suppose tout d'abord l'interprétation des termes "motif grave", soit la concrétisation d'une notion juridique indéterminée, de manière à pouvoir statuer dans le cas particulier. Ensuite, en cas d'admission de la pertinence et de la gravité du motif, l'autorité doit déterminer s'il y a lieu d'interrompre - respectivement d'ajourner - l'exécution de la peine ou, seulement, de tenir compte du motif d'une autre manière dans le cadre de l'exécution de la peine. Elle dispose, pour ce faire, du pouvoir d'appréciation qui découle de la formulation potestative de la règle, d'après laquelle l'exécution des peines "peut" être interrompue pour un motif grave (ATF 136 IV 97 consid. 4). Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die; encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution (arrêt 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2).  
 
3.2.3. Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH. Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1; arrêts 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2; 6B_504/213 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.2).  
 
3.2.4. Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (arrêts 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.2; 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1; arrêts 7B_691/2023 précité ibidem; 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.1).  
 
3.3. Aux termes de l'art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement. Quant à l'art. 75 al. 1 CP, il prévoit que l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.  
 
3.4. En l'espèce, un résumé des deux certificats médicaux produits par le recourant lui-même dans le cadre de la procédure d'exécution figure aux pages 11 et 12 de l'arrêt attaqué, sans que celui-ci en critique le contenu. La cour cantonale a considéré que dans aucun de ces certificats médicaux, le médecin n'évoquait l'existence d'un risque accru de passage à l'acte en cas d'incarcération, contrairement à ce que soutenait le recourant; il n'affirmait pas non plus que l'état de son patient serait incompatible avec une mise en détention assortie d'une prise en charge médicale. L'autorité précédente a jugé qu'il n'y avait aucun motif justifiant de s'écarter de l'avis du médecin conseil du Service pénitentiaire - qui avait considéré, le 2 juin 2023, que le recourant était apte à subir une peine privative de liberté sous réserve d'une prise en charge par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après: SMPP) - et de faire droit à la demande d'ajournement du prénommé. Elle a par ailleurs considéré qu'il n'existait pas de motif justifiant de mettre en oeuvre une expertise complémentaire, de sorte que la réquisition dans ce sens formulée par le recourant devait également être rejetée.  
 
3.5. Il résulte ainsi de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a dûment tenu compte des éléments avancés par le recourant et a jugé que ces derniers, issus des rapports médicaux produits par lui-même, complétés par l'avis du médecin conseil du Service pénitentiaire, étaient suffisants pour se prononcer sur son état de santé. Elle a considéré, sur cette base, que le risque de passage à l'acte en cas d'incarcération ne résultait pas des documents précités, respectivement que les problèmes de santé du recourant ne revêtaient pas un degré de gravité suffisant pour constituer un obstacle à l'exécution de la peine et que la prise en charge médicale requise pouvait le cas échéant être assurée par le SMPP. Sur cette base, elle a rejeté la mesure d'instruction requise. Bien qu'il s'en plaigne, le recourant se limite en réalité à critiquer le rejet de sa demande d'ajournement de l'exécution de sa peine privative de liberté, sans parvenir à établir en quoi ou sur quel point les constatations cantonales fondées sur les rapports produits seraient lacunaires ou insoutenables. Il échoue ainsi à démontrer que l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, soit la mise en oeuvre d'une expertise médicale, serait entachée d'arbitraire, étant relevé que le droit fédéral n'impose pas d'ordonner une expertise médicale dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 92 CP (arrêt 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.4 et la référence citée). Les griefs que le recourant soulève à cet égard s'avèrent donc mal fondés, dans la mesure de leur recevabilité.  
 
3.6. Sur le fond, il est clair que les troubles psychiques du recourant, avec idéations suicidaires, respectivement l'état dépressif sévère du prénommé mis en évidence par les certificats qu'il a produits, ne sauraient être minimisés. Ceux-ci n'atteignent cependant pas la gravité exceptionnelle exigée par la jurisprudence pour être à même de faire obstacle à l'exécution de la peine. En effet, avec la cour cantonale, on relève que le recourant n'avance aucun motif démontrant qu'une peine privative de liberté entraînerait inévitablement un danger considérable pour sa vie ou sa santé et que ce danger ne pourrait pas être contré par un suivi du SMPP ou, le cas échéant, par des mesures appropriées prises dans le cadre d'une exécution dérogatoire au sens de l'art. 80 CP (cf. consid. 3.2.4 supra). La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral et conventionnel en considérant que les raisons de santé évoquées par le recourant ne justifiaient pas de faire droit à sa demande d'ajournement.  
 
4.  
Par conséquent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à B.________ Sàrl, à U.________. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel