2C_253/2024 03.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_253/2024  
 
 
Arrêt du 3 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par B.________, Président de l'association C.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Détention administrative en vue du renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 mai 2024 (DA24.009371-ENE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant de la République du Congo (RDC) né le 17 mai 1985 est père de deux filles. 
Le 3 septembre 2012, il a été admis provisoirement en Suisse. 
Le 19 janvier 2021, il a été condamné par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud à une peine privative de liberté de 6 ans et à une expulsion du territoire suisse d'une durée de 7 ans pour homicide par négligence, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et exposition. Il a exécuté sa peine jusqu'au 27 avril 2024. 
Le 31 janvier 2024, le Secrétariat d'État aux migrations a obtenu de l'Ambassade de la RDC un laissez-passer pour l'intéressé et, le 27 février 2024, une demande de vol spécial a été déposée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service de la population). 
 
2.  
Le 26 avril 2024, le Service de la population a ordonné la détention administrative de A.________ pour une durée de 3 mois dès le 27 avril 2024, soit jusqu'au 27 juillet 2024. 
Par ordonnance du 29 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a confirmé la détention. 
Par arrêt du 6 mai 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre l'ordonnance du 29 avril 2024. 
 
3.  
Le 16 mai 2024, A.________, représenté par B.________, a fait déposer par porteur un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu à l'annulation de l'arrêt du 6 mai 2024 et à l'octroi de l'effet suspensif. Le recours a également été envoyé par fax au Tribunal fédéral. Les deux exemplaires du recours ne comportaient pas de signature manuscrite. 
Par ordonnance du 17 mai 2024, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public, sur ordre de la Présidente, a invité le représentant à remédier à l'absence de signature manuscrite jusqu'au 29 mai 2024 en l'avertissant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération. 
Le 23 mai 2024, B.________ a fait déposer, une nouvelle fois par porteur, auprès du Tribunal fédéral, le mémoire de recours en matière de droit public du 16 mai 2024. L'acte est en tout point identique à celui du 16 mai 2024, y compris la signature, qui apparaît toutefois en couleur bleue. Il s'agit toutefois d'une photocopie. 
Par ordonnance du 23 mai 2024, le délai du 29 mai 2024 n'étant pas encore expiré, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public, sur ordre de la Présidente, a une nouvelle fois invité le représentant à remédier à l'absence de signature manuscrite jusqu'au 29 mai 2024, en l'avertissant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération. Son attention était spécialement attirée sur le fait que la signature manuscrite devait se trouver sur le mémoire et ne pouvait pas figurer en photocopie. 
Le délai est échu sans correction du défaut de signature. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
4.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. L'art. 42 al. 5 LTF prévoit que si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.  
L'art. 42 al. 1 LTF prévoit notamment que les mémoires déposées devant le Tribunal fédéral doivent être signés. Cette signature doit être manuscrite si le mémoire est envoyé sur papier (arrêt 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 1.3). L'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (ATF 121 II 252 consid. 3). A noter que les exigences de validité des courriers électroniques, pas en cause ici, sont réglées par l'art. 42 al. 4 LTF. Quant au mémoire envoyé par fax, il ne peut pas être pris en compte, car il ne s'agit pas d'un moyen conforme aux exigences légales (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 121 II 252 consid. 4a). 
 
4.2. En l'occurrence, tous les actes déposés par porteur auprès du Tribunal fédéral en format papier ne comportaient qu'une copie de la signature du représentant. Bien que l'exigence de la signature manuscrite lui ait été rappelée par deux fois et que les conséquences du défaut de signature manuscrite lui aient dûment été exposées (art. 42 al. 5 LTF), le représentant n'a pas remédié à l'irrégularité que présentait son mémoire de recours dans le délai imparti. Quant à l'envoi par fax, il est d'emblée exclu. Le mémoire ne peut par conséquent pas être pris en considération.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, le recourant doit en principe supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'irrégularité résultant de l'inaction du représentant, il ne sera toutefois pas perçu de frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, au Service de la population du canton de Vaud et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey