1C_566/2022 01.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_566/2022  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Merz et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, 
Service juridique, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Remise en état, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 23 septembre 2022 (AC.2022.0094). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 20 de la commune de Denges depuis le 12 janvier 1990. D'une surface de 1'607 m², ce bien-fonds est colloqué en zone viticole dans le plan général d'affectation communal actuel en vigueur depuis le 29 janvier 2008. Auparavant, il se trouvait également hors de la zone à bâtir. La parcelle supporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (ECA n° 231) de 114 m² et un cabanon de jardin de 10 m². 
Le 11 juin 1990, la Municipalité de Denges a autorisé A.________ à transformer le cabanon à un usage strict d'exploitation du jardin. 
Dès 2003, A.________ a manifesté son intention de transformer le bâtiment principal. Divers échanges sont intervenus avec l'autorité cantonale compétente en matière de constructions hors zone à bâtir. 
Du 17 septembre au 16 octobre 2008, A.________ a mis à l'enquête publique une demande de permis de construire en vue de rénover le bâtiment principal. 
Le 4 août 2009, le Service du développement territorial du canton de Vaud a considéré que les travaux projetés pouvaient être assimilés à une transformation partielle mais que le cabanon existant ainsi que l'annexe accolée à la façade pignon est du bâtiment principal, édifiés sans l'autorisation cantonale requise, devaient être démolis et les lieux remis en état. Il a subordonné l'octroi de l'autorisation spéciale requise pour une construction hors de la zone à bâtir aux conditions que le bâtiment ne soit ni utilisé en tant qu'habitation principale ni raccordé au réseau électrique, que les travaux de transformation du bâtiment ne puissent pas être entrepris tant que l'autorité communale n'aura pas constaté que le cabanon a bien été démoli et évacué et les lieux remis en état et que le permis d'habiter ne puisse pas être délivré tant que l'annexe accolée à la façade est du bâtiment n'est pas supprimée et les lieux remis en état. 
Le 27 août 2009, la Municipalité de Denges a informé A.________ que le permis de construire concernant la transformation du bâtiment ECA n° 231 ne pourrait pas être délivré tant que le cabanon n'aura pas été démoli et les lieux remis en état. 
Par arrêt du 17 août 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis partiellement le recours formé par A.________ contre ces décisions et réformé la décision du Service du développement territorial du 4 août 2009 en ce sens que les deux premières conditions posées à l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale (soit que le bâtiment ne devait pas être utilisé en tant qu'habitation principale et qu'il ne devait pas être raccordé au réseau électrique) étaient annulées. Elle a en revanche confirmé la condition relative à l'ordre de démolition du cabanon de jardin (cause AC.2009.0226). 
 
B.  
Le 26 juillet 2020, A.________ a invité la Direction générale du territoire et du logement, qui a succédé au Service du développement territorial, à lui faire savoir si, en cas de dépôt d'une demande de permis de construire portant sur la réhabilitation du bâtiment principal, ces travaux seraient autorisés et si elle accepterait de considérer que l'ordre de remise en état concernant le cabanon était prescrit. 
Le 21 octobre 2020, la Direction générale du territoire et du logement lui a répondu que le délai de prescription ne s'appliquait pas dès lors que l'ordre de démolition du cabanon avait été confirmé par décision de justice et qu'elle ne serait pas en mesure de délivrer une autorisation pour la réhabilitation du bâtiment ECA n° 231 avant la suppression du cabanon et de l'annexe accolée à la façade est du bâtiment principal, avec remise en état des lieux. 
Le 28 février 2022, A.________ a proposé à la Direction générale du territoire et du logement de conditionner l'octroi du permis de transformer le bâtiment ECA n° 231 à la seule élimination de l'annexe accolée à cette construction. 
Le 7 mars 2022, la Direction générale du territoire et du logement a rendu une décision intimant A.________ de remettre en état le cabanon ainsi que l'annexe accolée à la façade est du bâtiment principal conformément à l'arrêt cantonal du 17 août 2010 d'ici au 30 avril 2022. Elle précisait également que cette décision valait mise en demeure avant exécution forcée et que l'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais engagés serait requise. 
La Cour de droit administratif et public a confirmé cette décision sur recours du propriétaire au terme d'un arrêt rendu le 23 septembre 2022. 
 
C.  
Par acte du 24 octobre 2022, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause AC.2022.0094. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que destinataire de l'ordre de démolition et de remise en état litigieux, il peut se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération. 
 
2.  
Le recourant passe en revue les faits retenus dans l'arrêt attaqué et les commente sans chercher à démontrer, comme il lui incombait de le faire (cf. art. 106 al. 2 LTF) en quoi ils auraient été constatés de manière inexacte ou arbitraire (cf. art. 105 al. 2 LTF) ni en quoi les observations et autres corrections apportées à l'état de fait auraient une pertinence pour l'issue du litige (cf. art. 97 al. 1 LTF). Cela étant, la Cour de céans s'en tiendra aux faits retenus dans l'arrêt attaqué conformément à l'art. 105 al. 1 LTF
Le recourant reproche à la Direction générale du territoire et du logement, sur le plan de la proportionnalité, une posture rigide et intransigeante qui relèverait de l'acharnement. Il invoque le principe de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. qui protège les citoyens dans la confiance légitime qu'ils mettent dans les assurances reçues des autorités. Il soutient que les dispositions sur les constructions hors zone à bâtir doivent être appliquées " en raison des principes du droit intemporel " et en retenant les règles les plus favorables pour le propriétaire. Il n'expose pas clairement en quoi consisteraient les assurances reçues ni quelle mesure il aurait prise sur cette base et qui aurait justifié de renoncer à ordonner l'exécution de la démolition du cabanon litigieux et à la remise en état des lieux. Il n'indique pas davantage la norme ou le principe juridique en matière de prescription ou de droit intertemporel, respectivement la disposition du droit fédéral qui lui aurait été plus favorable, qui n'auraient pas été appliqués ou auraient été appliqués de manière insoutenable. Sur ces points, le recours n'est pas motivé conformément aux exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
La proportionnalité de l'ordre de démolition du cabanon et de la remise en état des lieux a définitivement été tranchée dans l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 17 août 2010. La Direction générale du territoire et du logement ne saurait se voir reprocher une attitude disproportionnée en ordonnant les mesures propres à en assurer l'exécution. Elle n'a jamais remis en cause la démolition du cabanon de jardin après l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 17 août 2010 qui confirmait le bien-fondé de cette mesure. Elle n'a en particulier donné aucune assurance au recourant qu'elle renoncerait à une telle mesure à l'issue du prétendu délai de prescription de trente ans. Elle a au contraire toujours dit que ce délai ne s'appliquait pas suite à la décision de justice confirmant l'ordre de démolition du cabanon. Elle n'a ainsi adopté postérieurement à l'arrêt cantonal du 17 août 2010 aucune attitude équivoque qui aurait pu passer pour des assurances et engager sa bonne foi. 
Le recourant estime certes qu'il aurait dû bénéficier de la prescription de trente ans évoquée dans l'arrêt cantonal du 17 août 2010. La Cour de droit administratif et public a jugé douteux qu'un propriétaire puisse invoquer un éventuel délai de péremption de trente ans dans le cadre d'un recours formé contre une décision qui ne faisait, comme en l'espèce, qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en force. Seule pourrait entrer en considération la prise en compte d'une nouvelle péremption du droit d'ordonner la remise en état si plus de trente ans s'étaient écoulés depuis l'entrée en force de l'ordre de démolition, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle a laissé ces questions indécises au motif que la jurisprudence du Tribunal fédéral avait évolué depuis la reddition de son arrêt du 17 août 2010 en retenant que le droit d'exiger la remise en état en dehors de la zone à bâtir ne se périmait pas après trente ans (ATF 147 II 309). Cette jurisprudence s'appliquait immédiatement et rendait sans effet la mention faite dans les considérants de son précédent arrêt à un délai de prescription de 30 ans. On cherche en vain dans le recours une argumentation visant à établir en quoi ces considérants seraient d'une quelconque manière contraire au droit. 
Le recourant tient enfin pour disproportionnée la décision de lui faire supporter la totalité des frais de justice et des frais de démolition de son cabanon dès lors que " des modifications essentielles ont été apportées unilatéralement et en sa défaveur à l'arrêt AC.2009.0226 ". Il aurait été juste de faire supporter aux administrations leur part de responsabilité et de mettre un tiers des frais à sa charge, à hauteur de 16'000 fr., et le solde à la charge du canton. Le recourant n'indique pas sur la base de quelle disposition du droit de procédure ou en vertu de quel principe juridique une telle répartition des frais s'imposerait ni n'étaie le montant des frais de démolition. Il ne précise pas davantage sur quels points essentiels et décisifs pour l'issue de la cause la Cour de droit administratif et public se serait écartée de son précédent arrêt. Le fait que la prescription trentenaire ait été jugée inapplicable aux constructions illicites édifiées hors de la zone à bâtir par la jurisprudence est certes un élément nouveau par rapport à la situation juridique qui prévalait lorsque la Cour de droit administratif et public a statué le 17 août 2010 mais elle ne pouvait en faire abstraction sauf à violer le droit fédéral. Cet élément nouveau ne justifiait toutefois ni de renoncer à l'exécution de la démolition du cabanon de jardin ni de faire supporter une partie des frais de démolition et de remise en état des lieux ou des frais de justice à la charge du canton. Enfin, l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant avait intégralement succombé et mis les frais de justice à sa charge. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF
Le délai au 30 avril 2022 imparti au recourant par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud pour démolir le cabanon de jardin et l'annexe accolée à la façade est du bâtiment principal et remettre les lieux en état étant échu, il convient de lui fixer un nouveau délai au 28 avril 2023 pour s'exécuter. 
Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le délai imparti au recourant pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées par la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud le 7 mars 2022 est reporté au 28 avril 2023. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Denges, à la Direction générale du territoire et du logement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 1 er décembre 2022  
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin