6B_754/2011 23.11.2011
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_754/2011 
 
Arrêt du 23 novembre 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative d'assassinat, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 2 septembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2011 par la Cour de cassation genevoise confirmant sa condamnation à une peine privative de liberté de six années prononcée par la Cour d'assises, le 24 septembre 2010, pour tentative d'assassinat. 
 
2. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le recourant - qui invoque des problèmes de compréhension linguistique et met en cause la défense assurée par son avocat - ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal - circonscrit au grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - est erroné. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3. 
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 23 novembre 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring