6B_35/2024 13.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_35/2024  
 
 
Arrêt du 13 mai 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Oguey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LF sur les armes, les accessoires 
d'armes et les munitions; fixation de la peine; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 8 novembre 2023 (n° 311 PE21.005865-EBR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 mars 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, en substance, reconnu A.________ coupable d'infraction à la LStup (RS 812.121), d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété et en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine ainsi que de contravention à la LStup, a révoqué le sursis accordé le 24 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, a ordonné en conséquence l'exécution de la peine pécuniaire prononcée de 75 jours-amende à 30 fr. le jour, et a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours). 
 
B.  
Par jugement du 8 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appels de A.________ et du ministère public, a rejeté le premier appel et admis partiellement le second. Elle a annulé le jugement de première instance et l'a réformé en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable d'infraction à la LStup, d'infraction à la LArm, de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété et en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et de contravention à la LStup. Elle a révoqué le sursis accordé au prénommé le 24 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, et ordonné en conséquence l'exécution de la peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. le jour. Elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu'à une amende de 400 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours). Elle a enfin statué sur le sort des objets et somme séquestrés, et sur les frais de la procédure cantonale. 
En bref, s'agissant de l'infraction encore contestée en procédure fédérale, la cour cantonale a retenu qu'à U.________, à son domicile, entre une date indéterminée et le 18 janvier 2022, A.________ avait détenu un coup-de-poing américain, alors qu'il n'était pas titulaire des autorisations requises. 
 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 novembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; arrêt 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 1). 
En l'occurrence, le recourant se limite à conclure à l'admission de son recours et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Ce faisant, il ne précise pas quelles sont les modifications du jugement attaqué qu'il entend concrètement solliciter sur le fond. Les brèves écritures du recours permettent toutefois de comprendre qu'il conclut, d'une part, à son acquittement du chef d'infraction à la LArm et, d'autre part, au prononcé d'une peine pécuniaire. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation du chef d'infraction à la LArm, en invoquant un établissement arbitraire des faits et un défaut d'intention. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
En outre, déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239; 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
 
2.2. En l'espèce, dans une démarche purement appellatoire, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans exposer en quoi l'autorité précédente aurait sombré dans l'arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que le témoin entendu en première instance se serait " sans ambiguïté " accusé d'avoir négligemment mis l'objet litigieux dans la cave du recourant, que ce dernier n'aurait pris connaissance de l'existence de l'arme que lors de la perquisition de son domicile, que ledit témoignage serait crédible contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, ou encore que son intention ferait défaut, le recourant ne considérant l'objet litigieux que comme un porte-clé. De tels développements sont irrecevables.  
 
3.  
Le recourant critique le prononcé d'une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, sans toutefois invoquer la violation d'une quelconque disposition légale. 
 
3.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220, 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319, 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s., auxquels on peut renvoyer. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220; 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).  
Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 s.; 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les références citées). 
 
3.2. En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que le seul fait qu'il exerce la garde alternée sur sa fille, alors que celle-ci accédera à la majorité en juin 2024, ne constituait pas un argument suffisant pour justifier le choix d'une peine pécuniaire, et prétend au contraire qu'une telle circonstance lui permettrait de libérer les ressources financières nécessaires au paiement d'une peine pécuniaire. Ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en prononçant une peine privative de liberté à son encontre, au regard des autres circonstances mises en exergue dans le jugement entrepris et qui ne sont pas discutés par l'intéressé, notamment du fait qu'aucune des sanctions prononcées à son encontre par le passé n'avait eu le moindre effet, et que malgré ses précédentes condamnations et l'exécution d'une peine de prison, il n'avait jamais cru bon de remettre en question son comportement. Pour le surplus, les autres griefs soulevés par le recourant tenant à sa situation financière s'avèrent dénués de pertinence pour contester le raisonnement cantonal, lequel ne prête pas le flanc à la critique quant à la fixation de la peine et auquel il peut être intégralement renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, peut être écarté dans la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet