6B_1031/2023 13.05.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1031/2023  
 
 
Arrêt du 13 mai 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lida Lavi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave de la LStup; fixation de la peine; expulsion; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour pénale II, du 28 juin 2023 
(P1 21 82). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 juin 2021, le Tribunal du III e arrondissement pour le district de Monthey a notamment reconnu A.________ coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup) et l'a condamné à 45 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement (du 6 novembre 2019 au 1er mai 2020). Le sursis à l'exécution d'une peine pécuniaire prononcée antérieurement n'a pas été révoqué, mais le condamné expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription de la mesure au Système d'information Schengen (SIS). 
 
B.  
Par jugement du 28 juin 2023, rendu sur appel du condamné, la Cour d'appel II du Tribunal cantonal du Valais, après avoir constaté une violation du principe de célérité, a réformé le jugement du 8 juin 2021 en ce sens que la durée de la peine privative de liberté a été ramenée à 40 mois, les autres points du dispositif concernant A.________ demeurant inchangés. Ce jugement sur appel statue, par ailleurs, sur les frais des procédures cantonales et ceux d'intervention de l'intéressé. 
En bref, cette décision, à laquelle on renvoie pour le surplus dans son intégralité (v. infra consid. 1), retient, quant à l'infraction en matière de stupéfiants, qu'entre décembre 2018 et août 2019 le précité et deux comparses se sont livrés à un trafic de stupéfiants régional ayant porté sur une quantité de 600 g de cocaïne (taux de pureté de 66,8 % établi sur une base statistique), obtenus sur place par livraisons de 100 g, qu'ils ont reconditionnées en parachutes de 0,7 g revendus à tout au moins une quinzaine de personnes du lieu. Les intéressés ont fait preuve d'une certaine organisation. Ils s'étaient réparti les tâches. A.________ était le leader. Les deux autres (le troisième tout au moins dès mai 2019) occupaient respectivement les échelons intermédiaire et inférieur. A.________ avait retiré un bénéfice de 14'000 fr. et aurait dû en percevoir 10'000 de plus.  
 
C.  
Par acte du 4 septembre 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il soit acquitté de l'accusation de violation grave de la loi sur les stupéfiants et condamné à une peine compatible avec le sursis, celui-ci lui étant accordé pour le reste de la peine qu'il doit encore purger. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale. Il requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Ainsi, en particulier, du contenu de la pensée (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
En l'espèce, sous couvert d'arbitraire, le recourant se borne à opposer sa propre lecture des faits à celle de la cour cantonale, de manière appellatoire. Ainsi, en particulier, lorsqu'il conteste avoir endossé une position de leader et que lui-même et ses comparses aient eu un " intérêt mutuel [ou] supérieur à une prétendue bande " ou encore lorsqu'il affirme que son activité délictueuse n'aurait généré que des revenus " modiques " en comparaison de son activité professionnelle. Il en va de même dans la mesure où il affirme avoir refusé de dénoncer sa source [d'approvisionnement] pour protéger sa vie et celle de sa famille ou encore qu'il ne présenterait plus aucun risque de récidive, respectivement qu'il bénéficierait d'une " intégration dans une vie sociale stable et équilibrée ", que son comportement délictueux s'expliquerait par un salaire modeste (alors que la cour cantonale a retenu que sa situation n'était pas précaire), qu'il a l'intention de fonder une famille dans un proche avenir, ce qui l'amènerait à réfléchir aux risques encourus " par le fléau de la drogue ", que son passage en prison a été un vrai traumatisme et qu'il a désormais la volonté de ne plus commettre des actes qui pourraient l'y faire retourner ou encore que sa réussite professionnelle serait " exceptionnelle ". Ces développements sont irrecevables. 
 
2.  
En droit, le recourant tente vainement de se prévaloir des revenus de son activité professionnelle pour contester la qualification du métier (art. 19 ch. 2 let. c LStup; ATF 147 IV 176 consid. 2.4.1) et, compte tenu des quantités de stupéfiants en jeu, il ne peut pas sérieusement soutenir non plus que la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup ne serait pas réalisée au motif qu'il n'aurait pas eu connaissance du taux de pureté de la cocaïne au moment d'agir. Le recourant tente tout aussi vainement de comparer la sanction qui lui a été infligée avec celles prononcées dans d'autres affaires (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69; plus récemment: arrêt 6B_1075/2023 du 5 février 2024 consid. 3.3). Cela étant précisé, en rappelant que selon une jurisprudence bien établie un trafic de stupéfiants constitue une violation grave de l'ordre public qui peut justifier une mesure d'expulsion ou d'interdiction d'entrée même dans le cadre plus favorable de l'ALCP, pour peu qu'elle respecte les garanties de la CEDH et le principe de la proportionnalité (art. 5 par. 1 annexe I ALCP; ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées; arrêts 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3; 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3; 2C_487/2020 du 17 août 2020 consid. 4.2.2), on peut renvoyer à la motivation en droit de la cour cantonale, qui ne prête pas le flanc à la critique tant en ce qui concerne la qualification de l'infraction, la fixation de la peine que le prononcé de la mesure d'expulsion et l'inscription au SIS (art. 109 al. 3 LTF). 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, peut être écarté dans la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat