5A_484/2023 19.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_484/2023  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Michel Ducrot, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
C.________, 
représentée par Me Laurence Richard, curatrice, 
 
Objet 
droit aux relations personnelles, 
 
recours contre la décision du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 mai 2023 (C1 23 97). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La mineure C.________, née en 2018, est issue de la relation hors mariage entretenue par A.________ et B.________. Les parents disposent de l'autorité parentale conjointe sur leur enfant, la garde de celle-ci étant attribuée à la mère (art. 105 al. 2 LTF; cf. arrêt 5A_712/2022 du 21 février 2023 entre les mêmes parties). 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 20 décembre 2022, la juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: la juge de district) a, par voie de mesures provisionnelles intermédiaires, fixé les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille C.________, en prévoyant notamment que ce droit s'exercerait un week-end sur deux.  
 
B.b. Le 23 janvier 2023, l'Office pour la protection de l'enfant du canton du Valais (ci-après: l'OPE) a transmis un rapport d'enquête sociale daté du 17 janvier 2023 et, le 22 mars 2023, ses observations et propositions sur le mode d'exercice du droit aux relations personnelles.  
 
B.c. Par décision du 4 avril 2023, la juge de district a dit que le père irait chercher l'enfant à l'école le 6 avril 2023 et que la mère irait la rechercher chez le père le 12 avril suivant, que des contacts téléphoniques réguliers seraient organisés le mercredi à 18h00 avec le parent chez lequel l'enfant ne se trouve pas, le délai de la mère pour se déterminer sur les propositions de l'OPE étant prolongé au 7 avril 2023 et la décision étant immédiatement exécutoire.  
 
B.d. Le 21 avril 2023, le Doyen du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, en remplacement de la juge de district, a adressé, par courrier recommandé et par courriel, au mandataire de A.________ les lignes suivantes:  
 
" Maître, 
M. B.________ vient de prendre contact avec le greffe du tribunal en indiquant que votre mandante s'opposait à ce que son droit de visite s'exerce ce week-end. 
Je vous informe qu'en l'absence de nouvelle décision y relative, celle du 20 décembre 2022 instituant un droit de visite un week-end sur deux continue de prévaloir, si bien que B.________ est autorisé à prendre l'enfant C.________ avec lui ce vendredi 21 avril 2023, le droit de visite s'exerçant pour le surplus conformément à la décision du 20 décembre 2022. 
En tant que besoin, la présente est assimilée à une décision et est immédiatement exécutoire. 
Je vous remercie dès lors d'en informer sans tarder votre mandante. [...] " 
 
B.e. Par décision du 25 avril 2023, la juge de district a élargi le droit de visite de B.________ selon le rythme suivant dès le vendredi 28 avril 2023 à 11h25: deux week-ends consécutifs chez le père et le troisième étant passé chez la mère afin de maintenir des espaces mère-fille hors obligation du quotidien. Pour le surplus, elle a notamment réglé la prise en charge de l'enfant durant l'Ascension, les vacances d'été, d'automne et de Noël, maintenu la curatelle éducative et de surveillance de l'exercice du droit aux relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC), dit qu'une réévaluation de ce mode d'exercice du droit aux relations personnelles sera effectuée d'ici fin juillet 2023 par l'OPE, et confié à dit office le soin de faire de nouvelles propositions si la situation le nécessitait, la décision étant immédiatement exécutoire.  
 
B.f. Le 1er mai 2023, A.________ a interjeté appel contre la décision du 21 avril 2023, concluant au constat de sa nullité, subsidiairement à son annulation, avec suite de frais et dépens.  
 
B.g. Par décision du 25 mai 2023, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré l'appel irrecevable et mis les frais d'appel, par 300 fr., à la charge de A.________.  
 
C.  
Par acte posté le 29 juin 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 25 mai 2023. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal valaisan pour nouvelle décision dans le sens des considérants et pour entrer en matière sur son appel, sous suite de frais et dépens à charge principalement de B.________, subsidiairement du canton du Valais. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier de la cause, la partie recourante doit exposer en quoi celles-ci sont réunies, en particulier en quoi l'arrêt attaqué est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière civile, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1 et les références citées). 
 
1.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), pour autant qu'il soit particulièrement touché par la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Si la qualité pour recourir n'est pas évidente, il incombe au recourant de démontrer que les conditions en sont remplies et, pour ce faire, de fournir toutes les données nécessaires (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1).  
Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2; 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt au recours doit être pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1; 136 I 274 consid. 1.3). L'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 136 III 497 consid. 1.1; 131 II 670 consid. 1.2; 125 II 86 consid. 5b). On renonce toutefois à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique, lorsque la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit "virtuel"; ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; 136 III 497 consid. 1.1). 
Lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable; en revanche, si l'intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 136 III 497 consid. 2.1). 
 
1.2. Dans son écriture, au chapitre " II. Recevabilité " (p. 11-12), la recourante ne se prononce pas sur la problématique de l'intérêt actuel au recours (art. 42 LTF), se bornant à affirmer, par référence à l'art. 76 al. 1 let. a et b LTF, qu'elle a qualité pour recourir " en tant que titulaire de l'autorité parentale et de la garde exclusive sur l'enfant C.________ ".  
Cela étant, l'objet du litige est la décision de la juge de district du 21 avril 2023. Or, qu'elle qu'en soit sa qualification, force est de constater que la portée de cette décision était limitée. Elle retient qu'en vertu de la décision du 20 décembre 2022, B.________ est autorisé à prendre l'enfant " ce vendredi 21 avril 2023". La recourante admet du reste elle-même expressément qu'elle "statue uniquement sur le droit de visite du vendredi 21 avril 2023 jusqu'au dimanche 23 avril 2023". Cette décision a en effet été rendue sur intervention de B.________ motivée par le fait que la recourante " s'opposait à ce que son droit de visite s'exerce ce week-end ". Par ailleurs, il résulte des faits constatés par le juge cantonal que l'exercice du droit aux relations personnelles de l'intimé fait désormais l'objet de la décision provisionnelle de la juge de district du 25 avril 2023. La décision du 21 avril 2023 dont la recourante entend obtenir le constat de la nullité, subsidiairement l'annulation en concluant au renvoi de la cause au Tribunal cantonal a donc déployé tous ses effets. Dans ces conditions, l'intérêt actuel requis fait manifestement défaut (cf. supra consid. 1.1; cf. aussi ATF 125 II 86 consid. 5b). On ne voit par ailleurs pas - et la recourante n'en dit mot au titre de la recevabilité du présent recours (art. 42 LTF) - en quoi le simple rappel de la décision antérieure du 20 décembre 2022 contenu dans celle litigieuse du 21 avril 2023 rendrait actuel son intérêt à recourir devant le Tribunal de céans, compte tenu de la nouvelle décision du 25 avril 2023.  
Pour le surplus, la recourante ne cherche pas non plus à démontrer (art. 42 LTF) que les conditions cumulatives permettant exceptionnellement de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel seraient réunies en l'espèce (cf. supra consid. 1.1). Quoi qu'il en soit, rien n'indique qu'un litige de ce genre pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances analogues et que la question matérielle posée par le recours est une question de principe susceptible de se poser à nouveau sans que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours, puisse statuer en temps utile.  
Il suit de là qu'au moment du dépôt du recours devant le Tribunal fédéral, la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt actuel à la modification ou à l'annulation de la décision du 25 mai 2023. 
 
1.3. Dans la mesure où l'intérêt actuel au recours fait défaut, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur les griefs de violation du droit d'être entendu, respectivement de déni de justice formel invoqués dans le présent recours. Quoi que semble en dire la recourante par référence à l'arrêt 5A_84/2018, la "Star-Praxis" (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 78 consid. 1.3; 114 Ia 307 consid. 3c; arrêts 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1, non publié in ATF 148 IV 170; 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2, non publié in ATF 146 IV 76) n'a en effet pas pour corollaire d'exempter le recourant de la condition de présenter un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (arrêt 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.3 in fine et les arrêts cités).  
 
2.  
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand