6B_218/2011 28.03.2011
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_218/2011 
 
Arrêt du 28 mars 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X._______, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Inconnu, 
 
recours contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 La partie, qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours, doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). 
 
1.2 Par lettre du 3 mars 2011, le Président de la cour de céans a informé X._______ du fait qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée à son mémoire de recours et qu'à ce défaut, ce dernier ne serait pas pris en considération. L'intéressé n'ayant donné aucune suite au courrier précité, il convient d'écarter son pourvoi en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant. 
 
Lausanne, le 28 mars 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring