2C_218/2024 01.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_218/2024  
 
 
Arrêt du 1er mai 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du canton de Vaud (DGAV), 
avenue de Marcelin 29a, case postale, 1110 Morges, 
intimée. 
 
Objet 
Replacement d'un chien potentiellement dangereux, décision d'exécution. 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 mars 2024 (GE.2024.0119). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ est propriétaire depuis le 18 janvier 2021 de la chienne "Helis", de race Rottweiler, (puce ME xxx). 
 
1.1. Le 14 mai 2021, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du canton de Vaud (ci-après: la Direction générale) a, sur préavis de la vétérinaire comportementaliste, rendu une décision par laquelle elle a imposé à A.________ d'effectuer avec sa chienne de race potentiellement dangereuse 72 heures de cours d'éducation canine dans un délai de deux ans. A.________ était provisoirement autorisée à détenir sa chienne pendant cette période de deux ans, à condition qu'elle fournisse une attestation de début de cours dans les quarante-cinq jours.  
Le 29 novembre 2021, la Direction générale a délivré à A.________ une carte de certification relative à l'autorisation provisoire de détenir la chienne "Helis". Elle a invité A.________ à lui transmettre, jusqu'au 14 mai 2022, une attestation de cours intermédiaire établie par son éducatrice canine. 
Le 8 juillet 2022, la Direction générale a rappelé à A.________ sa demande du 29 novembre 2021. Elle l'a rendue attentive au fait qu'elle devait se conformer, d'ici au 14 mai 2023, à l'exigence de suivi des 71 heures restantes de cours d'éducation canine. 
Le 1er juin 2023, la Direction générale a constaté qu'elle n'avait pas reçu l'attestation de fin de cours requise et a indiqué à A.________ qu'elle envisageait d'ordonner le replacement de sa chienne "Helis", en l'invitant à se déterminer à ce sujet. 
A.________ s'est déterminée le 26 juin 2023. Elle a joint une attestation de participation à trois heures de cours d'éducation canine. La Direction générale a imparti à A.________ un délai échéant le 7 août 2023 pour transmettre l'attestation de fin de cours concernant sa chienne "Helis". A défaut, l'intéressée était invitée à replacer sa chienne auprès d'un tiers qualifié ou de la société vaudoise pour la protection des animaux. A.________ n'a pas été en mesure de transmettre l'attestation requise. 
 
1.2. Par décision du 10 août 2023, la Direction générale, sous la signature du Vétérinaire cantonal, a refusé la prolongation de délai pour l'obtention de l'autorisation de détention définitive d'un chien potentiellement dangereux. La chienne "Helis" devait être cédée à un tiers qualifié dans les trente jours suivant la décision, à défaut de quoi elle serait confisquée et placée à la fourrière cantonale aux fins de replacement.  
Par arrêt du 13 octobre 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 10 août 2023. Cette décision est entrée en force. 
 
1.3. Par courrier du 16 janvier 2024, la Direction générale a imparti à A.________ un ultime délai au 16 février 2024 pour céder la chienne "Helis" en application de la décision du 10 août 2023. A défaut il serait procéder à l'exécution forcée de la décision.  
Par arrêt du 25 mars 2024, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait interjeté contre le courrier du 16 janvier 2024. 
 
2.  
Le 26 avril 2024, A.________ a adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud un recours contre l'arrêt rendu le 25 mars 2024. Elle lui demande un délai afin de satisfaire aux exigences posées à la détention de la chienne "Helis". Elle a joint à ce courrier une attestation de formation éducative suivie et programmée mise en place par une éducatrice agréée. 
Ce courrier a été transmis par le Tribunal cantonal au Tribunal fédéral comme un recours objet de sa compétence, conformément à l'indication des voies de droit figurant au pied de l'arrêt du 25 mars 2024. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1). 
 
3.1. Le Tribunal cantonal a jugé que le courrier de la Direction générale du 16 janvier 2024 était une décision d'exécution qui reprenait la teneur de la décision du 10 août 2023, confirmée par arrêt du 13 octobre 2023 entré en force. Il ne constituait pas une décision sujette à recours.  
 
3.2. Le litige concernant le replacement d'un animal et l'exécution de ce replacement décidés par les autorités cantonales relève du droit public. Le "recours" déposé par la recourante doit donc être traité comme un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF).  
 
3.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
3.4. En l'occurrence, le courrier de la recourante ne contient ni motivation juridique dirigée contre les considérants de l'arrêt attaqué ni conclusion visant le dispositif de cet arrêt. Il se borne à demander une nouvelle fois un délai supplémentaire pour remplir les exigences de détention d'un chien potentiellement dangereux. Il ne répond par conséquent pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Au vu des circonstances, il sera renoncé à la perception des frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey