9C_155/2023 19.06.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_155/2023  
 
 
Arrêt du 19 juin 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, 
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 4 janvier 2023 (CDP.2022.174-AI/yr). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, née en 1975, présente une atteinte à la santé depuis l'âge de 17 ans. Elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 21 décembre 2020. Par décision du 11 avril 2022, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) lui a octroyé une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité dès le 1 er juin 2021, en fonction d'un degré d'invalidité de 75 %.  
 
2.  
L'assurée a déféré cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, demandant notamment à ce qu'il soit répondu à ses questions et à ce que son degré d'invalidité soit porté à 80 %. Statuant le 4 janvier 2023, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable. Il a rappelé tout d'abord que le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité existait à partir d'un degré d'invalidité de 70 %, de sorte que l'intéressée n'avait aucun intérêt digne de protection à contester le degré d'invalidité fixé à 75 %. De plus, sauf à desservir totalement ses intérêts, l'intéressée ne disposait également d'aucun intérêt actuel digne de protection à se voir accorder une rente ordinaire de l'assurance-invalidité (d'un montant mensuel de 1'195 fr.) en lieu et place d'une rente extraordinaire (d'un montant mensuel de 1'593 fr.). 
 
3.  
A.________ forme un "recours" contre cet arrêt. L'acte est accompagné d'une demande d'assistance judiciaire. 
La recourante prend les conclusions suivantes: 
Principalement: 
 
1. Admettre le recours pour la forme (violation du droit d'être entendu) et pour le fond (constatation inexacte des faits pertinents, arbitraire). 
2. Admettre une rente à 80 % dès le mois de juin 2021. 
3. Admettre une rente ordinaire maximum dès le mois de juin 2021.  
4. La décision viole les règles de la protection des données. Que celle-ci doit être révisée et annulée. La décision du 4 janvier 2023 ne doit pas être publiée et doit rester confidentielle. La révision et l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 annulent également les frais de justice (220.-). 
 
Subsidiairement: 
 
1. Admettre la violation du droit d'être entendu. 
2. Admettre le présent recours et annuler la décision du 4 janvier 2023 du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
3. Renvoyer la cause au Tribunal cantonal neuchâtelois. 
(...) 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 V 380 consid. 1 et les références). 
 
5.  
 
5.1. La conclusion tendant à ce que la "décision du 4 janvier 2023 ne doit pas être publiée et doit rester confidentielle (sic) " n'a pas été soumise préalablement à l'autorité précédente. Il s'agit d'une conclusion nouvelle, donc irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF). Avant de saisir le Tribunal fédéral, il appartenait à la recourante de s'adresser à l'autorité précédente sur ce point puis d'user le cas échéant des voies de droit cantonales.  
 
5.2. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est ensuite déterminé par l'arrêt attaqué. Par conséquent, dans le cadre d'une procédure de recours portant sur un prononcé d'irrecevabilité, la partie recourante ne peut conclure qu'à l'annulation de la décision d'irrecevabilité et au renvoi de la cause à l'autorité pour qu'elle entre en matière sur le recours cantonal et statue sur le fond. Dans l'hypothèse où le recours devrait être admis, le Tribunal fédéral renverrait la cause à l'autorité précédente pour un examen sur le fond (ATF 144 II 184 consid. 1.1 et les références).  
En l'espèce, l'arrêt attaqué prononce sur la base du droit de procédure l'irrecevabilité du recours cantonal. Toutes les conclusions et tous les griefs formulés par la recourante devant le Tribunal fédéral qui excèdent cet objet sont irrecevables. C'est en particulier le cas des conclusions et des griefs qui relèvent du fond, soit de l'argumentation - par ailleurs incompréhensible (au sens de l'art. 42 al. 6 LTF) - de la recourante concernant la fixation de son revenu annuel déterminant (art. 29quater ss LAVS), et qui tendent à l'octroi d'une "rente ordinaire maximum" (sic) de l'assurance-invalidité. Qui plus est, les différentes conclusions tendant à ce que le Tribunal fédéral constate une violation du droit d'être entendu ou de la protection contre l'arbitraire sont des conclusions préjudicielles, en ce sens qu'elles constituent un motif d'annulation de l'arrêt attaqué. Partant, elles sont - pour ce motif aussi - irrecevables car elles sont déjà englobées dans la conclusion en annulation (cf. arrêt 2C_255/2011 du 23 mars 2011 consid. 4.1). En définitive, seules sont recevables les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
6.  
 
6.1. La recourante indique procéder au Tribunal fédéral par la voie du "recours", sans autre précision. L'arrêt litigieux est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale concernant sur le fond le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité. Partant, seule la voie du recours en matière de droit public prévue par les art. 82 ss LTF est ouverte. La désignation imprécise du recours ne saurait cependant nuire à la recourante à condition que l'acte remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
6.2. Destinataire de l'arrêt attaqué refusant d'entrer en matière pour des motifs de procédure sur son recours cantonal, la recourante a en principe un intérêt digne de protection à en demander l'annulation, cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 145 II 168 consid. 2 et les références). En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit cependant motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours cantonal a été déclaré irrecevable, les motifs développés dans le mémoire de recours devant le Tribunal fédéral doivent porter exclusivement sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 144 II 184 consid. 1.1; 135 II 145 consid. 3.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).  
 
 
6.3. En l'occurrence, comme l'a rappelé la juridiction cantonale, l'office AI a déjà alloué à la recourante une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité, qui s'élève selon la loi à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante (art. 40 al. 3 LAI). Aussi, en demandant à la juridiction cantonale de porter son taux d'invalidité de 75 % à 80 %, soit dans les deux cas un degré d'invalidité déjà supérieur au seuil de 70 % ouvrant droit à une rente entière (art. 28b al. 3 LAI), la recourante a pris des conclusions que la doctrine qualifie d'"aberrantes" (voir p. ex. GRÉGORY BOVET, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 41 ad art. 76 LTF), car elles ne correspondent nullement à un intérêt personnel juridiquement protégé ou digne de protection. En outre, la loi ne confère pas un intérêt juridiquement protégé pour les justiciables à obtenir l'avis des tribunaux sur des questions théoriques et qui ne sont pour ce motif pas déterminantes pour l'issue d'un litige. De plus, en l'absence d'éléments précis indiquant une date d'adoption prochaine de nouvelles prescriptions fixant un seuil plus élevé que celui de 70 % pour l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité, il n'appartient pas non plus aux tribunaux de tenir compte des craintes de la recourante quant à d'éventuelles futures modifications législatives pour fonder sa qualité pour recourir (ATF 129 II 497 consid. 5.3.3). Aussi, en se limitant à répéter devant le Tribunal fédéral son insatisfaction de ne pas trouver dans l'arrêt attaqué une réponse à la question de savoir pourquoi son degré d'invalidité a été fixé par l'office AI à 75 %, et non pas à 80 %, la recourante n'expose pas de manière conforme aux exigences d'un recours devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 LTF) les éléments propres à établir la recevabilité de son recours devant le Tribunal fédéral.  
 
7.  
Dans la mesure où le recours est manifestement irrecevable, faute pour la recourante d'avoir établi une lésion matérielle, le Tribunal fédéral n'a pas à statuer sur le grief constitutionnel de violation du droit d'être entendu. Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'ordonner des débats publics (ATF 136 I 279 consid. 1 et la référence). Au demeurant, si la recourante demande que le Tribunal fédéral organise "une audience afin que l'on puisse se comprendre (sic) ", elle ne motive nullement sa requête. 
 
8.  
La recourante demande enfin que le présent arrêt ne soit pas publié, ce qui ne saurait être agréé. La publication des arrêts est conforme à la loi, qui prescrit - selon le principe de la transparence - que tous les arrêts du Tribunal fédéral sont publiés et ce sans exception (art. 27 LTF et 59 al. 1 let. b du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]; arrêt 5A_354/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.1 et les références). 
La protection des données et de la personnalité limite toutefois le contenu de la publication: l'art. 27 al. 2 LTF prévoit dans cette optique que les décisions sont "en principe" publiées sous forme anonyme. 
 
9.  
Ensuite des éléments qui précèdent, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF al. 1 let. a LTF. 
 
10.  
Exceptionnellement, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire de la recourante limitée aux frais de procédure (ATF 133 I 234 consid. 3).  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 juin 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker