9C_716/2023 13.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_716/2023  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, Portugal, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 
1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 septembre 2023 (C-4768/2023). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 septembre 2023, 
les écritures de A.________ (la première adressée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger [OAIE] et la seconde adressée au Centro Nacional de Pensões [CNP] de Lisbonne) réceptionnées respectivement le 19 et le 25 octobre 2023 par l'OAIE et transmises au Tribunal administratif fédéral le 6 novembre 2023 puis au Tribunal fédéral le 9 novembre 2023 comme objet de leur compétence, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en rejetant le recours dont il était saisi, le Tribunal administratif fédéral a confirmé une décision du 27 juillet 2023 par laquelle l'office intimé avait nié le droit du recourant à une rente d'invalidité au motif que la condition de la durée minimale de cotisation d'une année n'était pas remplie, 
que dans son écriture adressée au CNP, l'assuré se contente d'informer cette institution de sa volonté de recourir contre une "décision suisse", au motif qu'il perçoit une rente portugaise, que le Portugal est dans la Communauté économique européenne et qu'il est très malade, 
que dans son écriture adressée à l'office intimé, il fait état d'une grippe l'ayant empêché de donner suite à une lettre du 28 septembre 2023, 
qu'il ne critique dès lors pas directement les motifs de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral et n'établit ainsi pas que, ni en quoi, cette autorité aurait violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en rejetant son recours et, partant, en confirmant la décision administrative litigieuse, 
que, puisque l'office intimé a reçu le courrier (faisant état de la volonté de l'assuré de recourir) transmis par la CNP le 25 octobre 2023, l'écriture reçue directement par l'administration le 19 octobre 2023 (faisant état d'une grippe) ne saurait être interprétée comme une demande de restitution du délai de recours, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 13 décembre 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton