1B_156/2023 12.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_156/2023  
 
 
Arrêt du 12 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de 
Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
 
B.________, avocat, 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de remplacer un défenseur 
d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours 
de la Cour de justice de la République et canton de 
Genève du 13 février 2023 (ACPR/112/2023 - 
P/18105/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 22 novembre 2022, A.________ a écrit au Procureur pour lui dire qu'il rencontrait quelque problème avec son défenseur d'office qui refusait de remettre le dossier à son nouvel avocat. Il demandait une copie du dossier pour le remettre personnellement à ce dernier. 
Invité à se déterminer, Me B.________ a constaté qu'il n'y avait pas de rupture du lien de confiance avec son mandant et qu'une révocation du mandat d'office ne se justifiait pas en l'état. Il réitérait au surplus sa demande de copie du dossier pour pouvoir l'envoyer au prévenu. 
Le 17 décembre 2022, Me Cédric Kurth a fait état de griefs que lui aurait confiés A.________ concernant son avocat d'office, alléguant qu'il ne détenait toujours pas de copie de son dossier, son conseil lui ayant indiqué devoir débourser la somme de 300 fr. pour en obtenir une, que ce dernier avait envoyé un avocat-stagiaire pour préparer une audience par-devant le Ministère public, qu'il avait tardé à faire les démarches nécessaires pour obtenir une copie de son dossier auprès du Service médical de la Prison, que les entretiens étaient courts et porteraient plus sur des préoccupations sociales que sur sa défense et qu'il lui aurait déclaré qu'il pouvait changer d'avocat, mais qu'il devrait le rémunérer. 
Invité à prendre position, Me B.________ a confirmé qu'il n'y avait pas rupture du lien de confiance. Il contestait en outre les accusations formulées à son encontre, qui ne correspondaient pas à la réalité et n'étaient pas établies. 
Le 3 janvier 2023, Me Cédric Kurth a transmis au Ministère public un courrier que A.________ a adressé le 26 décembre 2022 à l'avocat-stagiaire de l'étude de Me B.________ pour l'informer qu'il n'entendait plus que celui-ci s'occupe de son dossier et qu'il l'envoie à son nouvel avocat Me Cédric Kurth. 
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le Ministère public a refusé de relever Me B.________ de sa mission, considérant qu'au vu des éléments mentionnés dans les courriers du prévenu, sous la plume de Me Cédric Kurth, que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d'office n'était pas gravement perturbée et qu'une défense d'office efficace restait assurée en l'absence d'élément objectif permettant de retenir le contraire. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 13 février 2023 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral le 20 mars 2023 par la voie du recours en matière pénale en concluant à son annulation et au remplacement de son défenseur d'office. 
Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt sans autres observations. Elle a produit le dossier de la cause. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises. 
 
2.1. La contestation porte sur un refus de changement d'avocat d'office dans le cadre d'une procédure pénale. Une telle décision peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).  
 
2.2. Le refus du Ministère public de remplacer le défenseur d'office désigné au recourant dans la procédure pénale ouverte contre celui-ci revêt un caractère incident (ATF 129 I 131 consid. 1.1), tout comme l'arrêt de la Chambre pénale de recours qui le confirme. Cet arrêt ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération. Il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.2).  
Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. L'existence d'un tel préjudice ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans le conseil désigné ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsqu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable à ses intérêts (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). 
 
2.3. Le recourant ne se prononce pas sur cette question alors même qu'il procède par un mandataire professionnel. La seule allégation d'une problématique patente entre un avocat d'office et son mandant ne suffit pas pour admettre que le lien de confiance serait rompu de manière irrémédiable. La Chambre pénale de recours s'est prononcée sur la base du recours qui lui était adressé, lequel était pour le moins sommaire et ne reprenait pas l'entier des griefs évoqués devant le Ministère public à l'encontre de Me B.________. Le recourant s'en prend certes à certaines appréciations retenues dans l'arrêt attaqué qu'il tient pour insoutenables sans démontrer qu'elles porteraient sur des éléments décisifs pour conclure qu'une défense efficace de ses intérêts ne serait pas ou plus assurée. Me Cédric Kurth voit la démonstration de la rupture irrémédiable du lien de confiance entre le recourant et son défenseur d'office dans le fait que celui-ci n'a pas souhaité que l'avocat-stagiaire de l'étude de Me B.________ l'assiste lors d'une audition par la police tenue le 8 février 2023. Ce fait était toutefois inconnu de la Chambre pénale de recours lorsqu'elle a statué. Il ne saurait être dès lors pris en considération (cf. art. 99 al. 1 LTF). Me B.________ a d'ailleurs immédiatement relevé ce fait en déclarant s'en remettre à l'appréciation du Ministère public pour savoir s'il devait être confirmé ou non dans son mandat d'office. Il n'est ainsi pas exclu que la question du remplacement du défenseur d'office doive être revue à la lumière de ce nouvel élément.  
 
2.4. Sur le vu de la motivation du recours, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'une défense effective ne pourrait pas en l'état lui être assurée par l'avocat qui lui a été désigné et que le refus de remplacer son défenseur d'office lui cause un préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée, de sorte que l'arrêt querellé ne saurait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.  
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Cette issue étant prévisible, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Vu l'indigence et la situation personnelle du recourant qui est détenu, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que, pour information, à Me B.________. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin