1C_273/2023 19.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_273/2023  
 
Ordonnance du 19 septembre 2023 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par B.________, Centre Suisse pour la Défense des Droits des Migrants (CSDM), 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Protection des données; modification des données 
dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 28 avril 2023 (E-1870/2023). 
 
 
Vu :  
la décision du 20 mars 2023 du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) qui n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A.________, a prononcé son transfert vers la Croatie (et ordonné l'exécution de cette mesure), a rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par le requérant et a prononcé que ses données personnelles dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) étaient désormais "A.________, né le 27 septembre 2003, Burundi", 
l'arrêt de la Cour V du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 28 avril 2023 qui a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 20 mars 2023 en tant qu'elle porte sur le rejet de la requête tendant à la rectification de ses données figurant sur SYMIC, 
le recours en matière de droit public, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, déposé le 2 juin 2023 contre cet arrêt par A.________, 
le complément au recours déposé le 9 juin 2023, 
les observations formulées par le TAF et par le SEM, 
la lettre du 12 septembre 2023 par laquelle le recourant déclare retirer son recours; 
 
 
considérant :  
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que, suivant l'art. 66 al. 2 LTF, il sied de statuer sans frais, 
que le SEM et le TAF ne sauraient se voir allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller