1C_49/2023 07.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_49/2023  
 
 
Arrêt du 7 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuves, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 17 janvier 2023 (RR.2021.214). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 23 juillet 2020, le Vice-président chargé de l'instruction au Tribunal Judiciaire de Lyon a formé une demande d'entraide complémentaire à celles déposées les 2 octobre 2017, 21 février 2018 et 27 septembre 2019 dans le cadre d'une enquête pénale instruite contre B.________. Ce complément d'entraide porte sur des faits qualifiés en droit français de fraude fiscale en bande organisée, blanchiment aggravé, participation à une association de malfaiteurs et abus de biens ou du crédit d'une société à responsabilité limitée par un gérant à des fins personnelles. En résumé, B.________ aurait, en sa qualité de gérante d'une société à responsabilité limitée active dans le nettoyage et la conciergerie d'immeubles dans la station de U.________, mis à la disposition de la société C.________ SA, sise à Genève, quatre comptes bancaires non comptabilisés qui auraient reçus plusieurs millions d'euros entre 2008 et 2014. Dite société serait propriétaire d'un chalet de très haut standing à U.________, occupé sporadiquement par l'industriel russe D.________ et son épouse, dont l'entretien aurait été financé à partir de 2012 au moyen de prêts consentis par une série de sociétés intermédiaires entrant dans la sphère de pouvoir du prénommé, dont notamment A.________. L'autorité requérante demandait la production de la documentation bancaire de 2011 à 2016 relative au compte xxx détenu par dite société auprès de la banque E.________, à Genève. 
Le 18 août 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève est entré en matière sur cette demande. La banque a transmis aux autorités genevoises la documentation requise. 
A la demande du Ministère public, les autorités françaises ont complété leur demande d'entraide en date du 11 juin 2021. Elles ont confirmé que D.________ était également visé par la procédure française en tant que prévenu de fraude fiscale en bande organisée, association de malfaiteurs et abus de biens sociaux. A.________ aurait été à la tête d'un groupe de sociétés offshore, tombant sous le contrôle du prévenu, utilisées pour acquérir des biens immobiliers par le biais de montages financiers complexes et opaques permettant de soupçonner une provenance illicite des fonds. 
Par décision de clôture du 2 septembre 2021, le Ministère public a ordonné la transmission à l'autorité requérante des documents relatifs à la relation bancaire de A.________ sous réserve de la condition de la spécialité. 
 
B.  
Par arrêt du 17 janvier 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. Elle a considéré que la condition de la double incrimination était remplie s'agissant tant du blanchiment d'argent (consid. 2.7) que du blanchiment fiscal qualifié réprimé à l'art. 305 bis al. 1 bis CP et de l'escroquerie en matière fiscale (consid. 2.8) et que les documents bancaires requis étaient pertinents pour l'enquête de l'autorité requérante (consid. 4.4).  
 
C.  
Par acte du 30 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à son annulation et à celle de la décision de clôture du Ministère public genevois du 2 septembre 2021, à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de la commission rogatoire complémentaire du 23 juillet 2020, et au refus de la transmission aux autorités françaises de la documentation relative à son compte bancaire auprès de la banque E.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger - ou en Suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3) - viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). 
Dans le domaine de la "petite entraide", l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF doit être admise de manière restrictive (ATF 145 IV 99 consid. 1.2). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies. En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5). 
 
1.1. La présente cause porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à un compte bancaire), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.2. La recourante soutient que l'examen de la double incrimination en cas de blanchiment d'argent constituerait une question juridique de principe, notamment s'agissant de déterminer l'infraction préalable lorsque celle-ci ne ressort pas clairement de la demande d'entraide. La Cour des plaintes aurait appliqué de manière mécanique une jurisprudence vieille de 20 ans à teneur de laquelle la Suisse doit pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes (ATF 129 II 97 consid. 3.3). L'état de fait de la commission rogatoire du 23 juillet 2020 serait consacré à la description des structures offshores et des flux financiers descendants ayant permis les acquisitions immobilières et leur entretien. En revanche, il ne contiendrait pas un mot concernant le crime ou le délit fiscal qualifié en amont, dont proviendraient les valeurs patrimoniales ayant permis les acquisitions immobilières suspectes et leur entretien. Le recours poserait ainsi la question de principe de savoir si, en matière d'entraide judiciaire, les autorités suisses peuvent s'affranchir de l'une des conditions objectives posées à l'art. 305 bis al. 1 et 1 bis CP, à savoir l'existence d'indices d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié en amont.  
Selon la jurisprudence, l'autorité requérante n'a pas à indiquer en quoi consisterait l'infraction préalable en cas de blanchiment: il est suffisant que la demande s'appuie sur des soupçons objectifs et relevant de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 329 consid. 5.1; 129 II 97 consid. 3.2 et 3.3). La Cour des plaintes s'en est tenue dans son arrêt à cette jurisprudence dont la Cour de céans a confirmé récemment la validité (cf. arrêt 1C_594/2022 du 24 novembre 2022 consid. 1.2; voir aussi, arrêt 1C_354/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). La recourante ne développe aucun argument pertinent qui en commanderait le réexamen. Elle ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle allègue que la problématique liée à l'existence de soupçons suffisants de blanchiment d'argent porterait sur une question de principe. La Cour des plaintes a au surplus expressément indiqué les raisons pour lesquelles elle considérait que les soupçons de blanchiment d'argent et de délit fiscal qualifié étaient réalisés. Le fait que la recourante ne partage pas cette appréciation ne suffit pas à démontrer l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. La violation d'un principe essentiel de procédure n'est au surplus pas manifeste. 
 
2.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 1 LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 7 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin