6B_702/2023 13.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_702/2023  
 
 
Arrêt du 13 mai 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Timothée Barghouth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Arbitraire; maxime de l'instruction; droit à un procès équitable (art. 29 et 30 CPP); tenue des dossiers (art. 100 CPP); entrave aux services d'intérêt général; empêchement d'accomplir un acte officiel; liberté de réunion et d'association (art. 11 CEDH), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois, du 7 février 2023 
(n° 144 PE19.020414/KEL/mmz). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef de prévention de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr). En revanche, il l'a reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 50 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à un jour. 
 
B.  
Par jugement du 31 janvier 2022, rendu à l'issue d'une procédure écrite, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement précédent. 
 
C.  
Par arrêt 6B_370/2022 du 16 août 2022, le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal et a renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement, considérant que le traitement de l'appel de A.________ en procédure écrite avait violé le droit fédéral. 
 
D.  
Statuant sur renvoi par jugement du 7 février 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, en substance, confirmé son précédent jugement du 31 janvier 2022. Elle a statué sur la base des faits suivants: 
 
D.a. Né en 1981, A.________ travaille à mi-temps en tant que coordinateur de projets en matière de durabilité. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
D.b.  
 
D.b.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, dont A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Le trafic des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 16 a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef, sous peine de sanctions. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________, qui leur a opposé une résistance physique afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.  
 
D.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée qu'Extinction Rebellion (ci-après: XR) avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage non autorisée sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités. Vers 11h25, la police a constaté que des membres de XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont du reste de la ville.  
Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise. 
La police a ensuite procédé à la réduction des sit-in et tortues qui se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par "tortue", une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire est destinée à complexifier les manoeuvres d'évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont A.________. Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation. 
 
E.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 février 2023. Préalablement, il conclut à son exemption du versement de toute avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la suspension de la procédure jusqu'au rendu par le Tribunal fédéral de son arrêt dans la cause 6B_1486/2022. Au fond, avec suite de frais, dépens et indemnité équitable au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il conclut principalement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme dans le sens de son total acquittement. En tout état de cause, il conclut à la constatation d'une violation des art. 6 par. 1 et 2, 7 par. 1, 10 par. 1 et 11 par. 1 CEDH. 
La cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer et se sont référés au jugement attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
À plusieurs titres, le recourant soutient que la cour cantonale aurait établi les faits de façon manifestement inexacte. Il dénonce également la violation de la présomption d'innocence. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).  
 
1.2. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il avait connaissance du caractère non autorisé de la manifestation du 20 septembre 2019, élément qui ne ressortirait pas du dossier.  
Pourtant, ni le passage du jugement attaqué cité par le recourant (" L'occupation sans autorisation de ces voies de communication visait indiscutablement à provoquer des perturbations importantes "), ni le reste du jugement attaqué, n'imputent au recourant une quelconque connaissance du caractère autorisé ou non de la manifestation. Tout au plus la cour cantonale a-t-elle relevé que la manifestation n'était pas autorisée, ce que le recourant ne conteste pas. On ne voit dès lors pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire à cet égard. Le grief est rejeté.  
 
1.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir considéré que les autorités n'avaient pas été informées de la manifestation du 20 septembre 2019. Selon lui, la tenue et la date de la manifestation en question avaient été annoncées préalablement, y compris aux autorités, que ce soit pas des annonces sur Facebook, par la une du 19 septembre 2019 du quotidien 24Heures, ou encore par les échanges préalables entre XR et les autorités.  
Pourtant, la cour cantonale n'a eu de cesse de confirmer que la tenue et la date de la manifestation étaient connues des autorités, tout en précisant que les modalités concrètes des actions planifiées - en particulier le lieu visé - étaient inconnues des autorités, empêchant ces dernières de prendre des mesures préventives (jugement attaqué consid. D.2.2; consid. 7.3: " En l'espèce, les autorités de la ville de Lausanne savaient que le collectif XR avait planifié une action de blocage le 20 septembre 2019. Toutefois, les autorités municipales comme les transports publics lausannois ignoraient tout du déroulement des actions prévues, de leur importance, de leur durée et des lieux précis qui étaient visés. Les autorités municipales étaient donc dans l'impossibilité de prendre des mesures en amont pour assurer la sécurité des usagers de la route et la continuité de l'exploitation des transports publics. Ainsi, au Pont Bessières, ce n'est qu'au moment où les remorques ont été installées sur le pont et que les activistes sont arrivés en nombre à cet endroit que les autorités ont pu déterminer le lieu choisi. En d'autres termes, les autorités ont été prises au dépourvu et mises devant le fait accompli lors de cette manifestation ".  
Le recourant ne dispute en rien la seconde partie du raisonnement cantonal, à savoir que malgré la connaissance par les autorités de la tenue de la manifestation sur le principe, elles ne disposaient d'aucun détail - en particulier géographique - permettant de prendre les mesures préventives qui s'imposaient. Au contraire, les pièces citées par le recourant permettent de l'étayer (à titre d'exemple, il ressort ce qui suit de la une du quotidien 24Heures du 19 septembre 2019: " Vont-ils bloquer tous les ponts de la capitale vaudoise? Repeindre la cathédrale en rose ou éteindre la flamme olympique? À quelques heures de l'escale lausannoise qui marquera le point final de sa tournée suisse, Extinction Rebellion - "XR" pour les intimes - observe un silence de marbre sur ses intentions. L'effet de surprise est l'une des bottes secrètes de ce mouvement [...]"). Quant à la présence policière sur les lieux dès le début de la manifestation, elle n'implique pas encore que les autorités avaient connaissance du lieu exact ciblé par XR. On ne voit dès lors pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, à quelque titre que ce soit.  
Il est encore précisé que les obligations positives induites par l'art. 11 CEDH pour les États membres sont limitées aux manifestations légales. Ainsi, la CourEDH a considéré que les autorités ont le devoir de prendre les mesures nécessaires pour toute manifestation légale afin de garantir le bon déroulement de celle-ci et la sécurité de tous les citoyens (arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 96; Kudrevicius et autres, § 159 et les nombreuses références citées). Or la manifestation en question n'était pas autorisée, de sorte qu'indépendamment des éléments portés préalablement à la connaissance des autorités, aucune obligation positive ne pouvait leur être imputée, du moins sous l'angle de la disposition précitée. Quand bien même aurait-il fallu considérer le contraire, l'existence de telles obligations positives n'implique pas encore qu'une manifestation donnée ne puisse faire l'objet de restrictions au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH. Tout au plus faut-il en tenir compte au moment d'examiner la proportionnalité de l'ingérence. Il y a dès lors lieu de constater que le grief du recourant est également irrecevable à défaut pour celui-ci d'avoir démontré en quoi les éléments supposément omis par la cour cantonale (i.e. la connaissance par les autorités de la tenue de la manifestation et de ses modalités) seraient propres à modifier le jugement attaqué.  
 
2.  
Invoquant une violation de la maxime de l'instruction, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir instruit et établi (i) les informations dont disposaient effectivement les autorités et les mesures adoptées, (ii) les circonstances de la manifestation, la durée et le trouble effectif et concret à l'ordre public causé par le rassemblement, mais encore (iii) la question de savoir si les manifestants s'étaient vus offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné. Dans la mesure où ces éléments ressortent bien du jugement attaqué (v. jugement attaqué consid. D.2.1 [circonstances, durée, trouble effectif, possibilité de quitter les lieux, mesures adoptées]; consid. D.2.2 [circonstances, durée, trouble effectif, possibilité de quitter les lieux, informations connues par les autorités, mesures adoptées]; consid. 6.3 [durée, trouble effectif, possibilité de quitter les lieux, mesures adoptées, possibilité d'exprimer leurs opinions]; consid. 7.3 [informations connues par les autorités, durée, trouble effectif, circonstances]; consid. 9.3 [possibilité de quitter les lieux, mesures adoptées, circonstances]), le grief du recourant doit être rejeté. 
 
3.  
Invoquant une violation de l'art. 100 CPP, le recourant soutient que le dossier de la cause serait incomplet, dans la mesure où la cour cantonale se serait fondée sur des déclarations de manifestants issues d'autres procédures, mais également dans la mesure où l'ensemble des actes préparatoires, d'enquête ou d'organisation mis en place par les autorités policières et administratives ne figurent pas au dossier. 
 
3.1. Selon l'art. 100 al. 1 CPP, il y a lieu de constituer pour chaque affaire pénale un dossier qui, pour être complet, doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Cette disposition a récemment fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral, auquel il convient de renvoyer (cf. arrêt 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2 et les références citées). En particulier, il est rappelé que les déclarations ressortant d'une procédure conduite séparément ne doivent figurer au dossier que si l'autorité entend les utiliser à charge, afin de tenir compte du droit de confrontation (ATF 140 IV 172 consid. 1.3, in JdT 2015 IV p. 72 s.; 133 I 33 consid. 2.2, in JdT 2008 IV p. 6; plus récemment, arrêt 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.3.2).  
 
3.2. En se plaignant en substance du rejet de ses réquisitions de preuve par le biais de l'art. 100 CPP, le recourant méconnaît le sens de cette disposition, en particulier de l'art. 100 al. 1 let. b CPP. Pour cause, il n'est en l'espèce pas question - du moins le recourant ne le démontre pas - pour la direction de la procédure ou pour la police d'avoir recueilli des documents dans le cadre de l'enquête, mais d'avoir refusé de verser ceux-ci au dossier. S'agissant en particulier des dossiers des autres manifestants, le recourant se contente de déclarer qu'ils auraient été pris en compte à charge par la cour cantonale, sans parvenir à donner le moindre exemple concret en ce sens. Aucun élément du jugement attaqué ne laisse entendre que ce serait le cas. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief du recourant est irrecevable.  
 
4.  
Invoquant une violation du principe de l'unité de la procédure, du droit à un procès équitable, mais encore de la présomption d'innocence, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir joint l'ensemble des causes résultant de la manifestation précitée. 
 
4.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1; 1B_121/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2).  
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 1B_121/2021 précité consid. 4.1). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus, ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3; STEPHAN SCHLEGEL, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. I, no 4 ad art. 30 CPP; DAVID BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt 6B_23/2021 précité consid. 3.3 et les références citées).  
 
4.2. La cour cantonale a jugé que la requête tendant à réunir les causes d'une centaine de manifestants en une procédure judiciaire unique était incompatible avec le principe de célérité et qu'elle contrevenait au principe d'économie de la procédure. Elle a également invoqué le nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile. Après avoir évoqué que les procédures étaient à différents stades d'instruction, respectivement de procédure, elle a encore indiqué ne pas distinguer en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu'il existerait un risque d'aboutir à des jugements contradictoires, tout en rappelant que le recourant était poursuivi en raison de comportements individuels, malgré sa participation à une action collective (jugement attaqué consid. 5.3).  
 
4.3. Il convient de se rallier à ces considérations claires et détaillées (art. 109 al. 3 LTF). En particulier, en référence aux arrêts 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.2 et 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.3, il est rappelé que le nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue à lui seul un motif objectif justifiant la disjonction de causes, en particulier lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, à tout le moins une centaine de personnes sont concernées. Il convient de garder à l'esprit le caractère tout à fait exceptionnel de l'ampleur des répercussions pénales de la manifestation précitée au moment d'examiner le respect des art. 29 et 30 CPP. En cela déjà, les autorités précédentes étaient légitimées à refuser la requête du recourant.  
Les autres griefs soulevés par le recourant ne sauraient invalider ce qui précède. Tout d'abord, il est patent que la tenue d'un seul procès réunissant la cause d'une centaine de prévenus aurait à tout le moins nécessité autant de temps que la tenue de plusieurs procès distincts et aurait impliqué des difficultés considérables, quand bien même les autorités concernées auraient fourni les efforts raisonnables qui peuvent être exigés d'elles. Au demeurant, on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu ou du principe de l'égalité des armes par la cour cantonale du fait qu'en raison du refus de joindre les causes, le recourant n'a pas eu accès aux déclarations rendues par les autres manifestants, aux preuves éventuellement produites par ces derniers, de même qu'aux jugements rendus dans ce contexte. Concrètement, le recourant ne se trouve pas dans une situation dans laquelle il risque de voir l'un des autres prévenus rejeter la faute sur lui, dans la mesure où il ne s'agit pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (en ce sens, v. également l'arrêt 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.6). On ne décèle dès lors pas en quoi l'accès aux déclarations rendues par les autres manifestants serait pertinent, d'autant plus que le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale en aurait tenu compte, de quelque manière que ce soit (cf. supra consid. 3.2). Il en va de même s'agissant des preuves éventuellement produites par ceux-ci. Quant aux autres jugements d'appel, il est notoire qu'ils sont librement accessibles au public sur le site internet de l'État de Vaud, y compris au recourant. Il convient encore d'ajouter que la supposée opacité résultant de la disjonction des causes est inexistante, dans la mesure où le recourant, et avec lui les autres manifestants du 20 septembre 2019 notamment, est soutenu par - respectivement membre de - l'association nommée "procès des 200", laquelle a pour but de faire cause commune.  
 
4.4. En définitive, il y a lieu de constater que la décision de la cour cantonale refusant de joindre les différentes procédures pénales résultant de la manifestation précitée repose sur des motifs objectifs. En outre, elle ne consacre pas une violation des droits de la défense. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
5.  
Le recourant conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Dans ce contexte, il commence par se plaindre d'un établissement arbitraire des faits (cf. infra consid. 5.3). Pour le surplus, il convient d'examiner si tous les faits reprochés, soit en particulier d'avoir entravé le trafic des véhicules et des véhicules d'urgence, sont concernés par l'art. 239 CP (cf. infra consid. 5.4), mais également si l'intensité minimale que doit revêtir l'entrave est donnée en l'espèce (cf. infra consid. 5.5).  
 
5.1.  
 
5.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2 e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
5.1.2. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêts 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2; 6B_338/2008 du 7 janvier 2009 consid. 11.2), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; VIRGINIE RODIGARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 1re éd. 2017, no 7 ad art. 239 CP; GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 6 ad art. 239 CP. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; VIRGINIE RODIGARI, op. cit., no 6; GERHARD FIOLKA, op. cit., no 9; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 5 ad art. 239 CP).  
 
5.1.3. Constitue une entreprise publique de transport, celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, no 6 ad art. 239 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 5). La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique (ATF 85 IV 224 précité), alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (VIRGINIE RODIGARI, op. cit., no 9; GERHARD FIOLKA, op. cit., no 7; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 5).  
 
5.1.4. L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêts 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2; 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1; 6B_217/2012 précité consid. 3.2 et les références citées). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (arrêt 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301, in JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants.  
 
5.1.5. Sur la notion d'arbitraire, v. le consid. 1.1.1 supra.  
 
5.2. Selon l'état de fait cantonal, il est reproché au recourant d'avoir d'avoir bloqué la circulation sur le pont Bessières le 20 septembre 2019 et d'avoir ainsi occasionné la déviation, sur d'autres artères attenantes, du trafic, des véhicules d'urgence (sans autre précision concrète) et des bus (soit des " bus de la ligne no 16 "), de 11h25 à 19h55 (jugement attaqué consid. D.2.1 et 7.3). Sur cette base notamment, la cour cantonale a jugé que les conditions d'application de l'art. 239 CP étaient réalisées.  
 
5.3. Le recourant soutient que le lieu précis où il se trouvait lors de la manifestation n'a pas été établi. Pourtant, il ressort clairement de l'état de fait cantonal qu'il se trouvait assis sur les voies de circulation du pont Bessières (jugement attaqué consid. D.2.1 et 7.3), la cour cantonale ayant même ajouté que les déclarations du recourant laissaient " supposer qu'il n'était pas sur le trottoir " (jugement attaqué consid. 7.3). Appellatoire, le grief du recourant est irrecevable.  
 
5.4. S'il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 5.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.  
 
5.5. S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général dans le cas d'espèce, force est de constater avec le recourant que le jugement attaqué est lacunaire. En particulier, il ne ressort pas de celui-ci quel retard la mise en place des déviations idoines a engendré, que ce soit sur la ligne concernée ou sur le reste du réseau, combien de bus auraient été concernés par la déviation, depuis quelle heure, durant combien de temps, après combien de temps un parcours alternatif a pu être mis en place, durant combien de temps et selon quelles modalités, dans quelle mesure le public a été impacté ou encore quelle a été l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Au contraire, l'état de fait cantonal permet uniquement de savoir que les bus de la ligne n° 16 ont dû être déviés sur des artères attenantes, a priori dès 11h25 bien que l'horaire du premier bus concerné n'ait pas été discuté. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF).  
 
6.  
Le recourant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il soutient tout d'abord que sa condamnation reposerait sur des faits établis de manière arbitraire, dans la mesure où le lieu précis où il se trouvait lors de la manifestation n'aurait pas été établi. À cet égard, il peut être fait référence au consid. 5.3 supra. Pour le surplus, le recourant estime que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR retenues à sa charge n'entrent pas en concours idéal, l'art. 90 al. 1 LCR étant absorbé par l'art. 239 CP lorsqu'un même acte empêche d'un seul bloc la circulation routière et les services d'intérêts général. Dans la mesure où sa condamnation au titre de l'art. 239 CP fait l'objet d'un renvoi à la cour cantonale (cf. supra consid. 5), son grief est pour l'heure sans objet.  
 
7.  
Le recourant conteste sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel. Selon lui, il n'aurait opposé aucune résistance active aux forces de l'ordre, à défaut de s'être débattu. 
 
7.1. En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.  
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a; arrêts 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 3.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1). La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit.  
 
7.2. Selon l'état de fait cantonal, à défaut pour le recourant d'avoir obtempéré aux sommations policières, mais au contraire d'être resté assis sur place, il a été nécessaire de procéder à son évacuation en le portant alors qu'il faisait le mort (jugement attaqué consid. D.2.1, D.2.2 et 9.2). Il y est également indiqué que le recourant s'est agrippé aux autres manifestants pour éviter son évacuation (jugement attaqué consid. D.2.1). Lors de l'audience du 7 février 2023, le recourant a reconnu ce qui précède, tout en précisant ne pas s'être débattu (jugement attaqué, p. 3). Sur cette base, la cour cantonale a considéré qu'il avait exercé une opposition active à l'égard des policiers chargés de son évacuation, de sorte que sa condamnation devait être confirmée (jugement attaqué consid. 9.3).  
 
7.3. N'en déplaise au recourant, le comportement décrit par la cour cantonale - à qui il ne reproche pas d'avoir fait preuve d'arbitraire à cet égard - ne saurait être qualifié de purement passif, mais au contraire présente l'intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel au sens de l'art. 286 CP (à ce propos, v. la jurisprudence citée supra au consid. 7.1, en particulier l'arrêt 6B_145/2021 précité consid. 2.1), à l'exclusion d'un comportement constitutif d'un simple refus d'obtempérer non punissable. Pour cause, le recourant a tout mis en oeuvre pour ne pas respecter les sommations policières, en adoptant un comportement actif consistant à pratiquer un sitting et à s'agripper à d'autres manifestants, lequel a nécessité qu'il soit évacué, alors qu'il demeurait fermement à sa place. À défaut pour le recourant de soulever d'autres griefs contre sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel, si ce n'est sous l'angle des droits fondamentaux (cf. infra consid. 8), cette dernière peut être confirmée.  
 
8.  
Le recourant fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH et 21 Pacte ONU II) et de sa liberté d'expression (art. 10 CEDH). 
 
8.1.  
 
8.1.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.1; 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.1).  
 
8.1.2. En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3; arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.2), toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2 CEDH).  
 
8.1.3. Selon l'art. 21 Pacte ONU II, le droit de réunion pacifique est reconnu (première phrase); l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui (seconde phrase).  
 
8.1.4. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner le grief tiré d'une violation de l'art. 21 Pacte ONU II (cf. infra consid. 8.2), si les faits relèvent de l'art. 11 CEDH (cf. infra consid. 8.3) et si l'ingérence (i.e. la condamnation du recourant) était justifiée au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, autrement dit qu'elle était prévue par la loi (cf. infra consid. 8.4), qu'elle poursuivait des buts légitimes au regard des dispositions idoines (cf. infra consid. 8.5) et qu'elle respectait le critère de la "nécessité dans une société démocratique" (cf. infra consid. 8.6). Cet examen s'impose également s'agissant des infractions faisant l'objet d'un renvoi à la cour cantonale, par souci d'économie de procédure.  
 
8.2. L'argumentaire du recourant selon lequel toute procédure d'autorisation préalable en vue de la tenue d'une manifestation serait contraire à l'art. 21 Pacte ONU II est sans pertinence en l'espèce. Pour cause, si tant est qu'il faille considérer que les rapports du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association des Nations Unies (v. en particulier les rapports A/74/349 de 2019 §§ 37 ss et A/HCR/20/27 de 2012 §§ 28 ss, dans lesquels cette position est adoptée, bien qu'elle ne ressorte pas du texte légal) ou les observations générales présentées par le Comité des droits de l'Homme (v. en particulier l'observation générale no 37) mentionnés par le recourant soient contraignants pour les États membres, ce qui n'est pas le cas, il n'en demeure pas moins que le recourant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour avoir participé à une manifestation non autorisée en tant que tel, mais uniquement pour d'autres infractions commises dans ce cadre. On ne décèle dès lors aucune violation de l'art. 21 Pacte ONU II à ce titre.  
 
8.3. Il n'est pas contesté que le recourant a pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle il ne s'est vu reprocher aucun acte spécifique de violence ou des intentions violentes. De même, il n'est pas contesté que la condamnation du recourant constitue une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion tel que garanti par l'art. 11 par. 1 CEDH (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.3.2 in fine et les références citées), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50; Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non ( Navalnyy, § 63; Kudrevicius et autres, § 150). Les éléments qui précèdent permettent de conclure que le recourant est en droit d'invoquer les garanties de l'art. 11 CEDH, lequel trouve dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ce dernier ne sont pas au coeur de la liberté protégée par cette disposition ( Kudrevicius et autres, § 97). En revanche, compte tenu de la nature de ses actes, le recourant ne saurait se prévaloir de son droit à la liberté d'expression en l'espèce (Barraco, § 39; Lucas).  
 
8.4. Le recourant soutient que sa condamnation ne reposerait pas sur des bases légales suffisantes au sens des art. 7 et 11 par. 2 CEDH. En substance, il estime que les dispositions légales appliquées, soit les art. 239 CP, 286 CP et 90 al. 1 LCR, n'ont pas été érigées en infractions visant à réprimer la participation à une manifestation non autorisée, de quoi il découlerait un manque de prévisibilité empêchant toute condamnation.  
 
8.4.1. En vertu de l'art. 11 par. 2 CEDH, toute ingérence doit notamment être " prévue par la loi ". Cette notion impose non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais vise aussi la qualité de la loi en cause. Ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible quant à ses effets (arrêts de la CourEDH NIT S.R.L c. Moldavie du 5 avril 2022 [GC], § 158; Kudrevicius et autres, §§ 108 à 110).  
Doit à tout le moins être considérée comme "accessible" la loi publiée au journal officiel national, bien que la CEDH ne renferme aucune exigence spécifique quant au niveau de publicité à lui donner ( NIT S.R.L, § 163; Conseil de l'Europe, Guide sur l'art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, nos 72 et 73).  
Pour pouvoir être qualifiée de "prévisible", une loi doit être énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d'un acte déterminé. Ces conséquences n'ont pas à être prévisibles avec une certitude absolue (arrêts de la CourEDH Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015 [GC], Recueil CourEDH 2015-VI p. 291, § 131; NIT S.R.L, § 159). Ainsi, ne méconnaît pas l'exigence de prévisibilité une loi qui, tout en conférant un pouvoir d'appréciation, en précise l'étendue et les modalités d'exercice avec assez de netteté, compte tenu du but légitime poursuivi, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire (arrêt de la CourEDH Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie du 20 janvier 2020 [GC], § 94). Il en va de même de la loi qui peut se prêter à plus d'une interprétation (arrêts de la CourEDH Anatoliy Yeremenko c. Ukraine du 15 septembre 2022, § 51; Perinçek, § 135).  
 
8.4.2. D'emblée, il convient de rappeler que la condamnation du recourant ne découle pas de sa simple participation à une manifestation non autorisée, comme il le soutient continûment, mais bien des comportements adoptés à cette occasion. Ainsi, s'il est parfaitement concevable de participer à une manifestation non autorisée sans procéder au blocage d'un axe routier et donc, sans s'exposer à une condamnation au titre des art. 239 CP et/ou 90 al. 1 LCR, le contraire ne saurait être assuré. Il en va de même s'agissant de l'art. 286 CP.  
Cela clarifié, il n'appert pas que les dispositions en cause viseraient avant tout d'autres comportements que ceux qui sont imputés au recourant ou qu'elles seraient formulées d'une telle manière qu'il n'aurait pu prévoir à un degré raisonnable qu'elles seraient amenées à s'appliquer dans le cas d'espèce. Il était par ailleurs notoire au moment des faits que la participation à une manifestation pacifique non autorisée pouvait entraîner, selon les circonstances, des poursuites pénales, notamment pour empêchement d'accomplir un acte officiel (v. en particulier l'action du 15 mars 2019 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_145/2021 précité, l'action du 13 octobre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_620/2022 du 30 mars 2023, ou encore la partie de tennis du 22 novembre 2018 ayant donné lieu à l'arrêt 6B_282/2022 du 13 janvier 2023). 
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que les dispositions en cause auraient été utilisées dans un contexte particulier, comme par exemple une période électorale (en ce sens, v. Magyar Kétfarkú Kutya Párt, § 99), qu'elles offriraient une trop large latitude aux autorités pénales dans le choix de poursuivre de laquelle il résulterait des abus ou une application sélective de la loi (en ce sens, v. arrêt de la CourEDH Savva Terentyev c. Russie du 28 août 2018, § 85) ou encore qu'elles accorderaient un pouvoir discrétionnaire et arbitraire à l'État (en ce sens, v. arrêt de la CourEDH Karastelev et autres c. Russie du 6 octobre 2020, §§ 78 à 97).  
 
8.4.3. Partant, il convient de rejeter le grief du recourant et de confirmer que sa condamnation repose sur des bases légales suffisantes au sens des art. 7 et 11 par. 2 CEDH.  
 
8.5. Le recourant soutient que l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion pacifique (i.e. sa condamnation) ne poursuivait pas un but légitime au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH. Il considère que les mesures prises par les autorités poursuivaient un but illégitime consistant à le dissuader dans l'exercice actuel et futur de sa liberté de réunion, sans pour autant étayer ses propos.  
 
8.5.1. Comme mentionné supra, toute ingérence dans l'exercice du droit à la liberté de réunion doit poursuivre un but légitime au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, soit en particulier ceux énumérés au second paragraphe de cette disposition (défense de l'ordre et protection des droits d'autrui). En principe, la CourEDH admet après un examen sommaire que les mesures en question poursuivaient l'un ou l'autre de ces buts, voir les deux, sauf si dites mesures étaient manifestement dénuées de pertinence dans les circonstances propres à l'espèce (Conseil de l'Europe, Guide sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, no 62), même si l'intéressé avance des arguments solides donnant à penser qu'elle visait en réalité un but inavoué, non conventionnel ( Navalnyy, § 120). La CourEDH a également relevé que les buts légitimes invoqués par l'État concerné devaient être interprétés avec une certaine souplesse ( ibidem).  
 
8.5.2. En l'espèce, il est établi que la manifestation non autorisée à laquelle le recourant a participé a engendré de fortes perturbations et l'interruption de tout le trafic sur l'un des principaux axes de circulation de Lausanne, de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, par la présence des manifestants et d'objets sur la route. Il est également établi que si les autorités s'étaient préparées à des actions de blocage, elles ne disposaient pas des éléments nécessaires pour anticiper le lieu exact de la manifestation et ainsi, prendre à l'avance les mesures afin de garantir le bon déroulement de l'événement ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. Finalement, il est établi que les autorités ont fait preuve d'une certaine tolérance face à cette manifestation non autorisée, dans la mesure où la police n'est intervenue qu'après plusieurs heures d'occupation et de vaines incitations à partir sous peine de sanctions, injonctions ignorées par le recourant (jugement attaqué consid. D.2.1, D.2.2, 6.3, 7.3 et 9.3).  
 
8.5.3. De ce qui précède et du jugement attaqué, on peut déduire que la condamnation du recourant poursuivait un but triple, à savoir la sûreté publique (en particulier la sécurité de la circulation compte tenu de la présence des manifestants sur la route, mais également celle des nombreuses personnes amenées à se déplacer sur cet axe central qui, on le rappelle, est un pont), la défense de l'ordre (dans la mesure notamment où la manifestation n'était pas autorisée) et la protection des droits et libertés d'autrui (notamment le droit de circuler sans contrainte sur les voies publiques). Il est relevé que de tels buts ont régulièrement été approuvés par la CourEDH dans des situations similaires (v. Kudrevicius et autres, § 140 et les nombreuses références), mais encore que le recourant n'a pas spécifiquement soutenu qu'ils ne seraient pas avérés.  
 
8.5.4. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, on ne saurait considérer qu'il est impossible de sanctionner tous les actes commis dans le cadre ou en marge d'une manifestation pacifique. Au contraire, la CourEDH a régulièrement reconnu que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des " actes répréhensibles " et justifier l'imposition de sanctions pénales (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5; Kudrevicius et autres, §§ 173-174; Barraco, §§ 46-47).  
En l'espèce, rien ne laisse entendre que les mesures prises par les autorités poursuivaient un but inavoué. Au contraire, la cour cantonale a reconnu que le recourant avait " agi pour défendre une cause idéale ", tout en précisant que " la manière avec laquelle l'appelant a mené les actions qui lui sont reprochées relègue au second plan les valeurs morales dont il se revendique " (jugement attaqué consid. 10.3). Par ailleurs, il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses, dont Lausanne (arrêt 6B_145/2021 précité consid. 4.5). On ne saurait ainsi inférer un quelconque but inavoué des autorités en l'espèce.  
 
8.6. Reste à déterminer si la condamnation du recourant est compatible avec l'art. 11 par. 2 CEDH (critère de la "nécessité dans une société démocratique"), ce que le précité soutient ne pas être le cas aux motifs que la manifestation du 20 septembre 2019 était pacifique, mais encore que les sanctions et les frais infligés ne sont pas proportionnés.  
 
8.6.1. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, qu'en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics devaient faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Solari c. Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128). La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l'égard des rassemblements pacifiques non autorisés s'étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; arrêts de la CourEDH Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, § 95; Kudrevicius et autres, § 155; Navalnyy, § 128).  
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des actes répréhensibles. Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 précité consid. 4.5; Kudrevicius et autres, § 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70).  
 
8.6.2. En l'espèce, pour les raisons décrites infra, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation du recourant n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH.  
Tout d'abord, il est relevé que le recourant a sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée, alors qu'il eût été parfaitement possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que son organisation n'était pas spontanée mais allait déjà bon train depuis quelques temps (cf. jugement attaqué consid. D.2.2), respectivement d'organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de sa contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce (jugement attaqué consid. 7.3). À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, déjà régulièrement employée à Lausanne (cf. supra consid. 8.5.4 in fine), le recourant disposait d'autres moyens légitimes pour protéger ses intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), le cas échéant le référendum facultatif (art. 141 Cst.; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par le recourant est largement connue, de sorte qu'il ne pouvait justifier sa participation à une manifestation non autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 167).  
La volonté initiale du recourant, à savoir la participation à une action de blocage (cf. jugement attaqué consid. D.2.2 et 6.3) sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse, doit également être prise en compte à son détriment. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par le recourant en vue d'attirer l'attention sur sa cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de sa contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. Il convient également de relever que les manifestants ont refusé la demande policière visant à libérer des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence feux bleus (jugement attaqué consid. D.2.2), alors qu'accéder à une telle demande n'aurait en rien limité leur possibilité de manifester. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur ( Kudrevicius et autres, § 155; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000; Kudrevicius et autres, § 156).  
Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (jugement attaqué consid. D.2.1, D.2.2, 6.3 et 7.3), qui a dû être entièrement coupée sur le pont Bessières de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, en raison de la présence des manifestants et d'objets au milieu des voies de circulation. L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que le recourant a agi en plein coeur de la capitale vaudoise sur un axe principal notoirement fréquenté. À cela s'ajoute que le lieu choisi pour la manifestation n'était pas adapté, tant il pouvait engendrer des problématiques sécuritaires importantes compte tenu de sa configuration. Il est relevé que la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46).  
Il y a encore lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation du 20 septembre 2019 étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de huit heures, étant relevé que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47). À l'inverse, il découle de ce qui précède que le recourant a pu exercer durant plusieurs heures son droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas fait l'objet de contestations de sa part et après plusieurs avertissements. À cet égard, la cour cantonale a considéré que la police avait agi de manière proportionnée, sans aucun usage excessif de la force (jugement attaqué consid. 6.3). Il est par ailleurs relevé que plus de la moitié des manifestants présents sur le pont ont pu librement quitter les lieux, sans aucune poursuite pénale, après avoir manifesté durant plusieurs heures (jugement attaqué consid. D.2.2), ce qui ne fait que renforcer la démonstration de la tolérance dont les autorités ont fait preuve. De plus, le recourant ne s'est vu infliger qu'une sanction légère, soit une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis ainsi qu'une amende de 50 francs. En cela également, on constate que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements ( Barraco, § 47).  
Notons finalement que le message porté par la manifestation est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elle demeure pacifique. Ainsi, qu'elle ait en l'espèce porté sur l'urgence climatique n'implique pas encore que toute ingérence était exclue. 
 
8.7. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées au recourant, y compris celles qui pourraient l'être par la cour cantonale suite au renvoi par le Tribunal fédéral, ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, son grief doit être rejeté.  
 
9.  
Le recourant prétend à être exempté de toute peine en application de l'art. 52 CP. En substance, il soutient que ses motivations étaient particulièrement nobles et que sa culpabilité est peu importante, ce qui devait amener à renoncer à toute peine. 
 
9.1.  
 
9.1.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).  
 
9.1.2. Pour sa part, l'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.  
 
9.2. La cour cantonale a considéré, quand bien même le recourant avait agi pour défendre une cause idéale, que ses actes n'avaient pas été sans conséquence pour les nombreux usagers touchés. Elle a encore relevé que la culpabilité du recourant n'était pas anodine (jugement attaqué consid. 10.3).  
 
9.3. Le raisonnement de la cour cantonale, dont la teneur a été maintes fois confirmée par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3; 6B_145/2021 précité consid. 5.4; 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297), ne prête pas le flanc à la critique, en particulier compte tenu de la durée du blocage, du lieu choisi pour celui-ci, ou encore de l'énergie déployée par le recourant pour résister à son interpellation par la police. On ne saurait considérer les conséquences du comportement du recourant comme étant de peu d'importance. Le grief est infondé.  
 
10.  
Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation du principe de célérité. Selon lui, le délai de 20 mois entre la réception du dossier par l'autorité de première instance et la fixation des débats, alors même qu'il s'agirait d'une affaire simple, devrait conduire au constat de la violation du principe précité et à une diminution de sa peine. 
 
10.1.  
 
10.1.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 4.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 6B_1000/2019 précité consid. 4.1).  
 
10.2. La cour cantonale a reconnu que la fixation des débats était intervenue 19 mois après la réception des dossiers. Elle a expliqué ce délai par la réception simultanée d'un grand nombre de dossiers analogues présentant des questions juridiques complexes concernant l'état de nécessité et les droits constitutionnels des manifestants, par la volonté de procéder à un traitement unifié de ces causes, et par le traitement des nombreuses requêtes de jonction des prévenus.  
 
10.3. Il convient en premier lieu de relever que, contrairement à l'avis du recourant, la présente cause prise individuellement, mais également toutes les causes analogues prises dans leur ensemble, sans être d'une complexité inédite, ne sauraient être qualifiées de simples. Pour cause, elles ont nécessité de résoudre de nombreuses questions juridiques pour certaines complexes et ont concerné un nombre important de personnes accusées d'une multitude d'infractions suite à leur participation variable à plusieurs manifestations de nature différente. Le nombre d'affaires et de griefs traités par le Tribunal fédéral dans ce contexte ne fait que le confirmer.  
Quant au délai de 19 mois entre la réception des dossiers par l'autorité de première instance et la fixation des débats, s'il peut de prime abord apparaître long, il sied de constater qu'il ne consiste pas à proprement parler en une période d'inactivité choquante par les autorités de poursuite pénale. Pour cause, il a notamment été question durant ce délai de résoudre les nombreuses questions juridiques précitées, en particulier les requêtes de jonction, mais également de prendre les mesures organisationnelles permettant le traitement du nombre singulièrement élevé de cas analogues dans des conditions optimales, démarches certes longues, mais nécessaire à l'aune même du respect du principe de célérité sur l'ensemble de la procédure. 
Indépendamment de ce délai de 19 mois, il convient de constater que la durée de la procédure dans son ensemble demeure adéquate. Cette période plus longue a été largement compensée par une mise en accusation rapide, par le court délai nécessaire au rendu du jugement de première instance, mais encore par une prompte procédure d'appel. Ainsi, entre la commission des faits reprochés et le rendu par la cour cantonale de son jugement, il s'est déroulé trois ans, délai qui, sans pouvoir être qualifié de court, ne consacre pas une violation du principe de célérité compte tenu de l'ensemble des facteurs relevants. Le grief doit être rejeté. 
 
11.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels il a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La requête de suspension est sans objet, l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 6B_1486/2022 ayant déjà été rendu. 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité totale de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 13 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz